I. IV. UN SOUTIEN INSUFFISANT A L'INFORMATION DE QUALITÉ

La volonté de s'attaquer aux « zones grises » de l'information suppose, réciproquement, de soutenir la production et la diffusion au profit de tous d'une information journalistique de qualité. Sur ce plan, plusieurs chantiers sont ouverts tant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau national.

A. LA LUTTE CONTRE LES « PROCÉDURES-BÂILLONS »

1. Une transposition a minima de la directive européenne sur les procédures-bâillons
a) Une forme insidieuse de censure

Les procédures-bâillons (ou SLAPP : Strategic Lawsuits Against Public Participation) sont des plaintes en justice contre des médias d'information qui ne sont pas réellement destinées à obtenir gain de cause devant un tribunal, mais seulement à épuiser financièrement et psychologiquement les journalistes, lanceurs d'alerte et les organisation non gouvernementale (ONG) qui y sont confrontés. Ainsi, la coalition « CASE » (120 ONG regroupées pour lutter contre les procédures-bâillons) a recensé plus de mille affaires en Europe entre 2010 et 2023, le cas le plus emblématique étant celui de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, assassinée en octobre 2017 alors qu'elle faisait face à 47 plaintes en justice, notamment pour diffamation.

Plusieurs médias entendus par la commission ont ainsi fait valoir l'urgence de mieux lutter contre ce phénomène au moment où le modèle économique des médias est fragilisé.

b) Une transposition timide de la directive européenne contre les procédures-bâillons

Le 19 mars 2024, le Conseil de l'UE a adopté une directive visant à lutter contre les SLAPP58(*), qui prévoit notamment la possibilité pour les juridictions de rejeter rapidement les plaintes manifestement infondées, d'imposer des sanctions financières au demandeur, et d'assurer une indemnisation adéquate des défendeurs. Les États membres devaient transposer cette directive avant le 7 mai 2026.

La France a transposé ce texte européen in extremis par le biais du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026. Celui-ci crée au sein le code de procédure civile un mécanisme spécifique comprenant une provision pour le procès, le rejet rapide des demandes manifestement infondées, et la prise en charge des frais de procédure en cas d'action abusive. Le rejet anticipé des requêtes abusives permet ainsi à un juge, saisi en début de procédure, d'écarter une action manifestement dénuée de fondement sans attendre des années de contentieux, tandis que la provision pour frais de défense rééquilibre, au moins partiellement, le rapport de force entre une entreprise aux ressources illimitées et un journaliste indépendant ou une petite rédaction. La prise en charge des frais en cas d'abus constitue quant à elle un début de dissuasion, en faisant peser sur le demandeur le coût de sa propre mauvaise foi procédurale.

Il faut souligner que cette dernière mesure s'ajoute aux dispositions déjà existantes que sont l'allocation de dommages-intérêts (C. civ., art. 1240), le prononcé, d'office, d'une amende civile en cas d'action abusive ou dilatoire (Code de procédure civile (CPC), art. 32-1) et, surtout, la condamnation de la partie perdante à payer les dépens (CPC, art. 696) et, lorsqu'une telle prétention est formulée, les frais non compris dans les dépens (CPC, art. 700). Toutefois l'article 700 reste un mécanisme d'équité laissé à l'appréciation du juge.

Malgré ces apports réels, les organisations de la société civile, dont Sherpa, la Maison des Lanceurs d'Alerte, Greenpeace France, RSF, le SNJ, la CFDT-Journalistes, ont fortement regretté le manque d'ambition de ce texte, et le fait qu'il ait été élaboré sans aucune concertation avec la société civile ni débat parlementaire.

Il est vrai qu'aucune nouvelle procédure n'est prévue au pénal, alors même que la directive européenne, sans fixer d'obligation dans ce domaine, laissait ouverte la possibilité d'une telle extension de ses règles à la matière pénale. De ce fait, dans le contexte français, la transposition manque l'essentiel de son objet : les poursuites pénales en diffamation ne sont pas concernées par les nouvelles protections, alors même que les procédures suspectes d'être des procédures-bâillons reposent très souvent sur ce fondement. En effet, si la voie civile n'est pas fermée en matière d'infractions au droit de la presse, la voie pénale reste la majoritaire en France, avec près de 16 000 infractions de presse enregistrées en 2024, en raison des pouvoirs d'investigation du juge d'instruction, de l'accessibilité financière de la constitution de partie civile et de la rapidité de la citation directe.

Par ailleurs, même en matière civile, aucune sanction réelle n'est prévue par le décret, la prise en charge des frais de défense restant un remède purement curatif sans dimension préventive.

2. Un dispositif à compléter ?

Lors de son audition par la commission, le professeur Ewan Raschel a estimé qu'il convenait d'attendre un an d'application de ce décret pour en évaluer les effets et songer à le modifier pour le rendre plus efficace.

En revanche, l'avocat spécialiste du droit de la presse, Christophe Bigot, a estimé qu' « une alternative consisterait à ce que les juges tiennent mieux compte de la réalité des frais de justice, et surtout qu'en matière pénale le droit d'en obtenir remboursement soit ouvert, sans qu'il soit besoin d'établir que la procédure était abusive », évoquant ainsi l'ouverture des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale (CPP), actuellement réservées au plaignant, au prévenu. Lorsque la procédure a été engagée par une partie civile, le juge déciderait s'il paraît équitable d'allouer au prévenu relaxé une indemnité pour couvrir tout ou partie de ses frais de justice. Selon l'avocat, « le fait que cette disposition n'existe pas est une aberration et une grave atteinte à l'égalité des armes. »

De fait, les voies existant actuellement sur le plan pénal ne répondent pas aux enjeux. Un arrêt de la chambre criminelle du 13 janvier 2026 l'illustre concrètement : un défendeur confronté au désistement de la partie civile poursuivante ne peut obtenir aucune indemnisation pour abus de constitution de partie civile sur le fondement de l'article 472 du CPP, celui-ci exigeant une décision préalable de relaxe, que le désistement ne constitue pas. Il suffit ainsi à l'initiateur d'une procédure-bâillon de savoir se désister au bon moment.


* 58 Directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives (« poursuites stratégiques altérant le débat public «

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