B. UN RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LA LIBERTÉ DES MÉDIAS (EMFA) NON ENCORE TRANSPOSÉ
L'EMFA constitue un autre outil européen visant à soutenir les médias d'information. Toutefois, il implique des adaptations du droit national qui n'ont pas encore été effectuées.
1. Un règlement qui doit protéger les médias face aux plateformes
a) Un traitement spécifique des médias par les plateformes
Adopté le 11 avril 2024, le règlement européen sur la liberté des médias59(*) (EMFA) est, pour l'essentiel, applicable depuis le 8 août 2025. Il reflète l'idée, exprimée par la présidente de la Commission européenne, que « l'information est un bien public » et que « les médias ne sont pas des entreprises comme les autres »60(*).
L'EMFA entend ainsi protéger l'indépendance et le pluralisme des médias dans un espace numérique dominé par les grandes plateformes. Cette initiative est née du constat d'une dégradation de la liberté des médias dans certains États membres, de l'existence de menaces à l'encontre des journalistes, du bouleversement induit par l'irruption des grandes plateformes captant les recettes publicitaires, de la prolifération de la désinformation et des ingérences étrangères.
L'article 18 de l'EMFA instaure un « privilège » pour les médias, en imposant aux très grandes plateformes en ligne, lorsqu'elles souhaitent supprimer ou restreindre un contenu publié par un média, de notifier au préalable le média concerné, de motiver leur décision, et de laisser au média un délai de 24 heures - ou plus court en cas de crise - pour répondre avant que la mesure ne prenne effet. Si la plateforme retire néanmoins le contenu, le média peut recourir à la médiation ou à un dispositif de règlement extrajudiciaire. Les plateformes doivent publier chaque année des informations détaillées sur la mise en oeuvre de ce dispositif. La Commission européenne a publié début 2026 des lignes directrices sur la manière de mettre en oeuvre la fonctionnalité de déclaration pour les fournisseurs de services de médias. Les plateformes auditionnées par la mission d'information ont indiqué qu'il était trop tôt pour faire un premier bilan de ce dispositif, compte tenu de la publication récente de ces lignes directrices.
En tout état de cause, l'effectivité de l'article 18 de l'EMFA implique que les plateformes exercent un contrôle effectif sur le système d'auto-déclaration des médias, afin d'éviter que des acteurs de la désinformation ne s'en emparent pour bénéficier de la protection spécifique accordée aux médias.
b) Un socle plus large de garanties d'indépendance et de pluralisme
En dehors du mécanisme de protection des médias présents sur les grandes plateformes, l'EMFA établit un ensemble de garanties.
Son article 5 dispose que les médias de service public disposent de ressources financières « suffisantes, durables et prévisibles » de nature à garantir leur indépendance et à leur permettre de se développer (article 5).
Son article 6 impose aux médias de publier l'identité de leurs propriétaires directs et indirects ainsi que de leurs bénéficiaires effectifs.
S'agissant des concentrations (article 22), le règlement ne fixe pas de seuils de concentration mais il demande aux autorités nationales de procéder à une évaluation de ces concentrations et de leur impact sur le pluralisme et l'indépendance des médias. Cette évaluation est ensuite examinée par le Comité européen pour les services de médias (CESM). En l'absence d'une évaluation par l'autorité nationale de régulation, le comité rend un avis sur l'impact d'une concentration sur le marché, le pluralisme et l'indépendance.
Le règlement (article 20) prévoit un droit de personnalisation des contenus, applicable à compter du 8 mai 2027. Les utilisateurs devront alors pouvoir, sur tout appareil ou interface, modifier les paramètres de visionnage.
En matière de mesure d'audience, le règlement demande aux fournisseurs de systèmes de mesure propriétaire de l'audience de fournir gratuitement des informations « exactes, détaillées, complètes, intelligibles et actualisées sur la méthode utilisée » (article 24). Ces systèmes propriétaires de mesure de l'audience doivent, en outre, être l'objet d'un audit indépendant une fois par an. Les médias peuvent demander aux plateformes des informations sur l'audience se rapportant à leurs contenus.
Cette question de la mesure d'audience est cruciale dans le fonctionnement de l'économie des médias. C'est pourquoi l'article 12 bis de la proposition de loi relative à l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle61(*) dispose que les acteurs du marché publicitaire doivent recourir à des mesures d'audience réalisées par un ou plusieurs tiers, assurant une transparence sur les méthodes employées, et soumettant ces mesures à des audits d'experts indépendants. L'Arcom est chargée du contrôle de ce mécanisme.
Dans un contexte de captation croissante des recettes publicitaires par les grandes plateformes extra-européennes, qui menace le financement des médias français, l'adoption de cette mesure est urgente. Il est aberrant que les plateformes puissent partager avec les annonceurs leurs propres outils de mesure non audités par des tiers, alors que les médias traditionnels s'appuient sur des mesures indépendantes.
2. Une transposition qui se fait attendre
L'EMFA est un règlement, par définition directement applicable dans tous les États membres, mais dont la mise en oeuvre appelle néanmoins des mesures nationales d'adaptation.
En l'espèce, ces mesures n'ont pas encore été prises en France, alors même que le règlement est en application depuis près d'un an. La principale difficulté tient à ce que l'Arcom, régulateur de l'audiovisuel, doit être expressément chargée par la loi d'une mission plus vaste de régulation de l'ensemble du secteur médiatique. Ce retard est d'autant plus regrettable que des échéances électorales majeures sont attendues en 2027.
Ces mesures d'adaptation devaient figurer dans le projet de loi inspiré des États généraux de l'information. En leur absence, plusieurs dispositions essentielles du règlement demeurent inapplicables.
Il en va ainsi du mécanisme d'évaluation des concentrations dans le secteur des médias par le régulateur national, prévu par l'article 22 de l'EMFA. Faute de base légale, l'Arcom ne peut pas mettre en oeuvre ce dispositif qui constitue l'un des principaux apports du texte pour la préservation du pluralisme.
Dans son projet stratégique 2026-2028, l'Arcom indique néanmoins se préparer à la mise en oeuvre de l'EMFA, « en particulier s'agissant du nouveau mode de contrôle des concentrations des médias d'information, dans le cadre d'une approche plurimédia intégrant notamment les médias numériques et prenant en compte les parts d'audience ou d'attention », dans la droite ligne de ce qu'ont préconisé les États généraux de l'information62(*).
Cette approche plurimédia, fondée sur l'audience et l'attention plutôt que sur les seuils capitalistiques et la règle des « deux sur trois », hérités de la loi du 30 septembre 1986, marque une évolution notable de la logique du contrôle des concentrations.
Le régulateur national doit, enfin, être chargé de publier une base de données sur la propriété des médias, afin d'accroître la transparence dans ce domaine, comme le demande l'EMFA.
* 59 Règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE
* 60 Discours sur l'état de l'Union d'Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne, 15 septembre 2021
* 61 Proposition de loi de M. Laurent Lafon déposée au Sénat le 21 avril 2023, texte n°175 (2024-2025) adopté par le Sénat le 11 juillet 2025 sur le rapport de M. Cédric Vial.
* 62 Proposition n°9 du rapport du comité de pilotage des États généraux de l'information, 12 septembre 2024