V. LES PRÉCONISATIONS DU RAPPORT

En s'appuyant sur l'ensemble de ces constats, issus des auditions qu'elle a menées ainsi que des nombreux travaux et rapports qu'elle a pu consulter, la commission a souhaité formuler des propositions visant, d'une part, à mieux lutter contre la désinformation et les manipulations de l'information, avec un accent particulier mis sur la période électorale, et d'autre part, à mieux soutenir les producteurs et diffuseurs d'information.

Ces propositions concernent au premier chef les grandes plateformes numériques, c'est pourquoi plusieurs d'entre elles tendent, soit à demander une meilleure mobilisation ou une amélioration de la législation européenne dans un contexte où plusieurs textes européens sont en cours de révision ou de transposition au niveau national, soit à s'appuyer, le cas échéant en proposant de les modifier, sur des instruments dont continue à disposer le droit national, et singulièrement le droit pénal, pour appréhender les agissements de ces plateformes. Elles proposent cependant aussi de rénover en partie le régime économique de la presse afin de l'adapter davantage à l'information dans l'univers numérique.

A. ASSAINIR LES « ZONES GRISES » DE L'INFORMATION

1. Mieux se préparer au risque de manipulation interne de l'information, notamment à l'approche des élections

La France s'est dotée, ces dernières années, d'un dispositif remarquable pour identifier et contrer les opérations d'influence étrangères. Créé en 2021 au sein du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), Viginum a ainsi pour mission de détecter les campagnes de manipulation de l'information menées depuis l'étranger à l'encontre des intérêts français. Ce service a notamment contribué à documenter des opérations attribuées à des acteurs russes lors des élections législatives de 2022.

En outre, la récente mise en place du Réseau français pour la coordination et la protection des élections (RCPE), chargé de diffuser des points de situation sur l'état de la menace en matière de manipulation de l'information d'origine étrangère, ainsi que la mise en réseau des principaux acteurs que sont l'Arcom, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et Viginum, favorisent la détection des ingérences et l'adoption des mesures d'atténuation de la menace.

Pourtant, ce dispositif présente un angle mort considérable : il ne couvre pour l'essentiel que les menaces d'origine étrangère. Or, les manipulations inauthentiques de l'information peuvent également provenir de l'intérieur. Le financement opaque de certains réseaux de think tanks ou de groupes d'activistes organisés, le recours à des stratégies de communication coordonnées à des fins d'influence politique, la mise à profit d'effets de réseaux amplificateurs permis par des phénomènes de concentration génèrent des risques pour lesquels il n'existe pas de dispositif d'alerte. Aucune institution n'est aujourd'hui mandatée pour détecter et signaler ces phénomènes lorsqu'ils sont d'origine domestique. À l'approche de l'élection présidentielle de 2027, cette lacune apparaît particulièrement préoccupante.

Il paraît dès lors nécessaire de créer un organisme pendant de Viginum, dédié cette fois aux manipulations d'origine intérieure. Une telle structure devrait cependant être conçue pour éviter tout soupçon de contrôle gouvernemental de l'information. Plutôt qu'une agence d'État, il s'agirait d'un organisme ancré dans la société civile, par exemple un consortium de chercheurs indépendants, issus des sciences de l'information, de la science politique et de l'informatique, financé par des fonds publics attribués selon des critères transparents (via l' Agence nationale de la recherche (ANR) ou un mécanisme similaire), à l'abri de toute orientation donnée par le Gouvernement. Ce dispositif permettrait de produire des analyses publiables et opposables sur les comportements coordonnés inauthentiques.

Ce dispositif pourrait ainsi faciliter, en période électorale, la mise en oeuvre de la répression contre les plateformes notamment en ce qui concerne la manipulation de leurs algorithmes (cf. ci-dessus), et contre les auteurs de « fake news ».

Un tel dispositif permettrait de mieux mobiliser, en période pré-électorales, deux instruments déjà existants évoqués supra :

· le référé judiciaire spécifiquement dédiée à la lutte contre la manipulation de l'information en période pré-électorale, créé par la loi du 22 décembre 2018 et officieusement nommée « référé fake news » ;

· le dispositif de l'article 6-3 de la LCEN, mis en oeuvre par l'Arcom, qui serait sans doute plus pertinent pour faire face dans l'urgence à une tentative de déstabilisation en période électorale. Cet article prévoit en effet que « le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ». Or la mise en oeuvre de ce dispositif est actuellement difficile car elle suppose pour l'Arcom de pouvoir construire un dossier très solide en quelques jours, susceptible de convaincre le juge judiciaire du caractère proportionné d'une mesure aussi forte que le blocage d'une plateforme. Il est donc impératif de renforcer cet aspect des compétences de l'Arcom, notamment sa capacité à mobiliser des professionnels compétents dans ce domaine (techniciens en OSINT64(*), anciens policiers ou gendarmes ayant mené des enquêtes dans le domaine cyber, etc).

Recommandation n° 1 : Créer, avant la prochaine élection présidentielle, un observatoire indépendant de la désinformation, pendant de Viginum pour les manipulations de l'information d'origine interne, alimenté par la société civile (associations, chercheurs, organismes de recherche), chargé d'inciter les plateformes à modifier leurs algorithmes ou à invisibiliser un utilisateur fautif en cas de menace grave pour la qualité de l'information à l'approche des élections, de saisir la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (CNCCEP) en cas d'atteinte à l'égalité entre les candidats, ou l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) aux fins de mise en oeuvre de l'article 6-3 de la LCEN65(*).

Recommandation n° 2 : Financer davantage les organismes de recherche ayant pour objet d'étude les risques d'atteinte à la qualité du débat démocratique par la désinformation et la manipulation de l'information.

Recommandation n° 3 : Renforcer le dispositif extra-pénal de lutte contre les fausses informations par la mobilisation accrue :

- du juge des référés, l'art. L. 163-2 du Code électoral permettant au juge, dans les trois mois précédant l'élection, de prescrire aux hébergeurs et fournisseur d'accès à Internet (FAI) toutes mesures proportionnées pour faire cesser la diffusion de fausses informations dans un contexte électoral, dans un délai de 48h et pour des informations diffusées de manière « artificielle ou automatisée et massive » ;

- de l'Arcom, dont les moyens doivent être renforcés (au moins 5 ETP) pour permettre une mise en oeuvre efficace de l'article 6-3 de la LCEN, entre autres compétences dont l'autorité s'est vue charger dans le domaine du numérique et des plateformes.

Recommandation n° 4 : Modifier les « lignes directrices de la Commission européenne pour l'atténuation des risques systémiques en ligne pouvant affecter les processus électoraux », afin d'imposer aux plateformes des obligations plus strictes de retrait des contenus, voire de suspension des algorithmes pendant la campagne électorale.

2. Améliorer les instruments fournis par le droit de la presse pour lutter contre la désinformation
a) Renforcer la lutte contre les « fausses informations »

La répression des « fausses nouvelles » de l'article 27 de la loi de 1881 est actuellement inefficace, notamment parce qu'un « trouble à la paix publique » est nécessaire pour caractériser l'infraction et que seul le parquet peut s'en saisir. Permettre à des associations d'agir pourrait améliorer la mise en oeuvre de cette incrimination, lorsqu'elle constitue par exemple un appel à la haine ou à la discrimination. Selon le rapport Bronner, ceci « pourrait renforcer le dispositif car cela permettrait d'accroître l'utilisation de cette incrimination pénale et de son effet dissuasif tout en favorisant le développement d'une jurisprudence détaillée et adaptée en particulier aux cas de désinformation sur les réseaux numériques ». Il s'agirait des associations qui se voient déjà reconnues la possibilité de se constituer partie civile par l'article 48-1 de la loi de 1881 et qui se proposent, par leurs statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse.

Recommandation n° 5 : En vue d'améliorer la mise en oeuvre du délit de fausse nouvelle de l'article 27 de la loi sur la presse, modifier l'article 48-1 de la même loi afin de permettre à certaines associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans de pouvoir exercer les droits reconnus à la partie civile.

b) Améliorer la répression pénale des pratiques illicites des plateformes

Il apparaît nécessaire de renforcer les instruments dont dispose la justice française pour poursuivre et condamner pénalement les plateformes numériques elles-mêmes lorsqu'elles adoptent des comportements délictueux en matière d'information.

Ce renforcement peut passer par de nouvelles procédures judiciaires plus « agiles » permettant d'obtenir des réparations et la modification de comportements délictueux, par la clarification de la formulation de certains délits déjà existants afin de faciliter leur mise en oeuvre, ainsi que par une meilleure coopération avec les instances des autres pays de l'UE ou avec la Commission européenne :

· Une CJIP Cyber

Sur le premier point, l'adaptation du mécanisme de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) (article 41-1-2 du code de procédure pénale) aux infractions cyber constitue sans doute un moyen pertinent. Créé par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II », pour répondre à ces infractions dans les nombreux cas où, actuellement, les procédures n'aboutissent pas, cette mesure alternative aux poursuites est actuellement applicable aux personnes morales mises en cause pour des faits de corruption et trafic d'influence, actifs et passifs, fraude fiscale, blanchiment et toute infraction connexe. Les conventions judiciaires d'intérêt public constituent en effet un dispositif transactionnel, alternatif aux poursuites, permettant un traitement efficace et rapide des procédures ouvertes contre une personne morale si celle-ci conclut, sous le contrôle du juge, une convention qui formalise ses engagements : reconnaissance des faits, collaboration avec la justice, mise en oeuvre de mesures de remédiation, paiement d'une amende, indemnisation des victimes. Les CJIP sont notamment développées dans le domaine des infractions financières, mais la loi du 24 décembre 2020 a également créé un mécanisme similaire à l'article 41-1-3 du code de procédure pénale pour les délits prévus par le code de l'environnement.

· La clarification des infractions d'administration illicite de plateforme et de falsification de STAD

Sur le second point, si les articles 323-2 et suivants du code pénal constituent des outils utiles et pertinents pour lutter contre l'une des principales sources de désinformation, de malinformation et de radicalisation du débat public, l'utilisation des plateformes numériques à des fins illicites et le paramétrage fautif des algorithmes (cf. supra) , leur rédaction pourrait être clarifiée pour intégrer, notamment, des éléments de la jurisprudence de la Cour de cassation (cf. supra).

· Une incitation à mettre en oeuvre l'EMFA

Par ailleurs, selon les analyses indépendantes, les très grandes plateformes sont en retard sur la mise en oeuvre des obligations du règlement EMFA, qui les oblige à instaurer une procédure permettant aux médias d'information présents sur la plateforme de se signaler comme tels auprès de celle-ci, et d'être dès lors protégée contre les décisions unilatérales de modération avec une obligation de notifier à l'avance de ces médias lorsque les plateformes ont l'intention de supprimer leur contenu, de leur en expliquer les raisons et de leur laisser 24 heures pour répondre avant que la suppression ne prenne effet. Dès lors, un délit de non-mise en oeuvre de ces obligations par les très grandes plateformes pourrait utilement être instauré pour inciter les plateformes à se mettre en règle avec ces dispositions de l'EMFA.

· La répression des contenus illicites produits par l'IA

Enfin, il est loisible de s'interroger sur les possibilités de répression pénale des contenus illicites produits par l'IA. Est-il possible d'engager la responsabilité pénale des opérateurs de systèmes d'intelligence artificielle lorsque ceux-ci commettent, de manière autonome, une infraction ? Si le règlement européen sur l'IA du 13 juin 2024 (AI Act) encadre ex ante les risques liés au déploiement de l'IA, la question de la responsabilité pénale ex post demeure largement en friche.

Dans la mesure où elle est dépourvue de conscience et d'intériorité, l'IA peut difficilement se voir conférer une responsabilité pénale en tant que telle. En revanche, il peut exister une responsabilité du fait de l'IA, celle de l'exploitant, du concepteur ou de l'utilisateur. Le cas où l'IA n'est que l'instrument d'un acte voulu par l'agent est déjà en partie couvert par la loi : c'est le cas notamment du deepfake. En revanche, qu'en est-il en cas d'infraction autonome, dans laquelle le système agit de sa propre initiative sans ordre de l'exploitant ?

Le fondement de la responsabilité pénale repose sur deux piliers. Objectivement, l'imputabilité tient à la maîtrise des risques prévisibles générés par l'IA : bien que le système bénéficie d'une autonomie décisionnelle, ses paramètres et données d'entraînement restent déterminés par l'homme, qui est donc en mesure d'identifier et d'anticiper les risques. Subjectivement, c'est la faute non intentionnelle qui peut être retenue, la recherche d'une intention pénale étant irréaliste face à l'autonomie algorithmique. Le droit français connaît les délits non intentionnels, dont l'article 121-3 du code pénal fixe le cadre général. Dès lors, si la loi le prévoit, une négligence ou une imprudence dans la gestion des risques de l'IA pourrait suffire à engager la responsabilité de l'exploitant, dès lors que le risque était prévisible et qu'il n'a pas pris les diligences nécessaires pour le prévenir.

Cependant, les délits non intentionnels actuels se limitent pour l'essentiel aux atteintes à la vie ou à l'intégrité physique, alors que l'IA peut causer des dommages d'une autre nature : discriminations algorithmiques, propos injurieux ou diffamatoires générés automatiquement. Il conviendrait en conséquence de créer des variantes non intentionnelles d'infractions telles que la diffamation, l'injure ou la discrimination, applicables lorsque ces atteintes résultent d'une IA et ont été rendues possibles par une négligence de l'exploitant.

Quant aux conditions d'application, pour ne pas tomber dans une incrimination automatique, le fait reproché doit consister en une négligence dans l'évaluation des risques ou une défaillance dans la protection du système contre les cyberattaques, appréciées au regard des obligations fixées par l'AI Act et le DSA.

Recommandation n° 6 : Créer une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) pour les infractions cyber, sur le modèle de la CJIP financière

Recommandation n° 7 : Clarifier la rédaction du délit d'administration illégale de plateforme (Article 323-3-2 du code pénal) ainsi que du délit d'entrave et de falsification d'un système de traitement automatisé de données (article 323-2 CP) afin de faciliter leur mise en oeuvre pour lutter contre la diffusion de contenus illégaux et contre les manipulations effectuées par des responsables sur leur plateforme numérique.

Recommandation n° 8 : Créer un délit sanctionnant le fait, de la part d'une plateforme numérique, d'avoir supprimé un contenu d'un média d'information sans avoir respecté les dispositions de l'EMFA (information du média 24h avant, motivation, délai de 24h laissé au média pour s'expliquer).

Recommandation n° 9 : Créer des variantes non intentionnelles d'infractions telles que la diffamation, l'injure ou la discrimination, applicables lorsque ces atteintes résultent d'un système d'intelligence artificielle et ont été rendues possibles par une négligence.

Recommandation n° 10 : Prioriser l'amélioration de l'entraide pénale internationale avec l'Irlande, qui abrite la plupart des sièges des grandes plateformes, en profitant du contexte favorable de l'adoption du paquet européen de mesures « e-evidence ».

Recommandation n° 11 : Créer une procédure de remontée de pièces des poursuites pénales à la Commission européenne pour faciliter son action contre des contenus illicites sur les plateformes.

c) Améliorer la procédure pénale pour pouvoir identifier les auteurs d'infractions à la loi sur la presse sur les plateformes

Actuellement, en vertu de l'article 60-1-2 du code de procédure pénale, il est impossible pour la justice de demander les données d'identification des personnes sur les plateformes dès lors que n'est pas visée une infraction assortie d'une peine de prison de 3 ans ou de 1 an dans l'espace numérique. Or, en l'absence d'identification, toute responsabilité est illusoire.

En outre, les demandes de données de la part des plateformes, tout comme les demandes d'entraide pénale internationale relatives à ces données faites, restent actuellement sans réponse en raison de la domiciliation des plateformes aux États-Unis ou en Irlande.

Pourtant l'article 6-V de la LCEN dispose que les hébergeurs « détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires [...]. Tout manquement [à ces obligations] étant puni d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende ». Surtout, est expressément sanctionné pénalement le « fait de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication des éléments [susmentionnés] », les personnes morales pouvant être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal.

Or ces dispositions restent trop souvent lettre morte. Il convient donc de créer une disposition spéciale au sein de la LCEN pour encadrer et renforcer le recueil de ces données.

Recommandation n° 12 : Modifier l'article 60 1 2 du Code pénal afin de permettre dans davantage de cas l'identification des auteurs d'infractions au droit de la presse.

Recommandation n° 13 : Compte tenu notamment de l'impossibilité actuelle d'obtenir l'identification de l'utilisateur d'une plateforme située aux États-Unis ou en Irlande, instaurer une requête dite nommée, tant au sein de la LCEN que du code de procédure civile, fixant de façon claire les conditions d'accès aux données et le délai de transmission de celles-ci par l'hébergeur.

3. Réformer le règlement sur les services numériques (RSN) et prévoir un cadre adapté pour l'IA et la désinformation

· Mieux évaluer et mieux qualifier

L'évaluation de la qualité du contenu sur les plateformes numériques nécessite un cadre d'évaluation standardisé de cette qualité, reconnu et adopté au niveau européen, mobilisant des organismes scientifiques indépendants. Un tel système d'évaluation devrait être intégré dans les réglementations européennes actuelles, telles que le code de bonnes pratiques (CoP) contre la désinformation ou le RSN. Cette approche permettrait de s'assurer que les acteurs de la réglementation s'accordent sur les mêmes définitions.

Il convient également de remédier à un manque de cohérence terminologique. L'utilisation interchangeable des termes « mésinformation » et « désinformation » illustre une confusion conceptuelle plus large : tandis que la notion de « désinformation » ne figure pas en tant que telle dans les articles normatifs du RSN, le Code de pratique renforcé distingue la « désinformation » (avec une majuscule) comme une catégorie générique, tandis que la « désinformation » se rapporte strictement au contenu intentionnel, ce qui risque d'entraîner des interprétations incohérentes. Le terme « trouble de l'information » (information disorder) a également été proposé.

Recommandation n° 14 : Définir la notion de « désinformation » explicitement au sein du RSN.

Recommandation n° 15 : Élaborer un cadre standardisé pour l'évaluation des contenus des plateformes, clarifiant notamment la distinction entre « malinformation », « désinformation » ou « troubles de l'information ».

· Fixer des niveaux de risque et définir les risques récurrents

À l'instar de la législation sur l'IA (AI Act), le RSN pourrait lier des niveaux de risque à des types spécifiques de troubles de l'information, en tenant compte du sujet, du caractère trompeur ou d'autres facteurs pertinents afin d'établir des contre-mesures. Cela garantirait des réponses proportionnées et adaptées au contexte, tout en préservant les droits fondamentaux des citoyens de l'Union, y compris la liberté d'expression.

Par ailleurs, le RSN vise à identifier et atténuer efficacement les risques et les préjudices sociétaux et économiques qui peuvent survenir. Or les risques liés au RSN restent mal définis. Des sujets critiques tels que les risques climatiques, classés au deuxième rang des risques les plus importants par le Forum économique mondial pour 2026, ne sont pas reconnus explicitement. Une reconnaissance législative directe pourrait améliorer les réponses des plateformes à la mésinformation et à la désinformation climatiques, actuellement jugées inadéquates par les observateurs indépendants.

Recommandation n° 16 : Graduer les risques de désinformation au sein du RSN sur le modèle du règlement IA (« risque faible », « risque élevé », « risque inacceptable »)

Recommandation n° 17 : Au sein du RSN, identifier expressément certains types de désinformation présentant une fréquence et des risques particuliers (désinformation climatique, de santé, etc).

4. Mieux protéger l'information des menaces dues à l'IA

La Commission européenne s'apprête à considérer ChatGPT soit comme un « très grand moteur de recherche », soit comme une « très grande plateforme », soumise dans les deux cas à des obligations prévues par le RSN - mais moindres s'il est considéré comme un simple moteur de recherche.

Compte tenu du fonctionnement des modèles d'IA, qui permettent de générer des contenus originaux et de produire de la désinformation à grande échelle, il serait préférable de les considérer comme des plateformes soumises à l'ensemble des obligations prévues pour les très grandes plateformes par le RSN. En outre, la question de leur désignation comme des éditeurs responsables, au moins partiellement, des contenus produits, reste ouverte.

Recommandation n° 18 : Plaider auprès de la Commission européenne pour l'imposition aux plateformes d'IA de l'ensemble des obligations imposées par le RSN aux « très grandes plateformes ».

Recommandation n° 19 : Faire évoluer la réglementation européenne afin de considérer les plateformes ainsi que les fournisseurs de modèles d'IA comme détenteurs d'une responsabilité éditoriale au regard de la configuration de leurs algorithmes.

5. Le régime économique de la presse : réformer la CPPAP, renforcer les exigences de qualité
a) Introduire davantage d'exigences déontologiques ?

· Faire évoluer les conditions d'accès au régime économique de la presse

L'élargissement du périmètre des publications numériques susceptibles d'être agréées par la CPPAP (cf. ci-dessus sur les influenceurs) devrait s'accompagner d'un renforcement des exigences qualitatives pesant sur l'ensemble des bénéficiaires du régime, anciens et nouveaux.

Les critères actuels ont surtout pour effet d'exclure les publications qui sont de simples catalogues commerciaux, ou qui ne traitent pas de sujets d'intérêt général. Ce régime vise davantage à inclure qu'à exclure. Il n'apporte pas de réelles garanties sur la qualité de l'information produite, le respect des règles déontologiques, la rigueur des méthodes journalistiques.

Dans le nouveau contexte marqué par la multiplication des acteurs de l'information à l'ère numérique et de leur capacité inédite à atteindre facilement un très large public, intégrer une dimension déontologique explicite dans les critères d'accès aux aides les plus significatives, en particulier pour la qualification en Information politique et générale (IPG), qui ouvre droit aux aides au pluralisme, serait sans doute pertinent. Introduire des exigences sur ces dimensions serait à la fois une condition de crédibilité du régime élargi et une incitation pour l'ensemble du secteur.

Ainsi, le SNJ, entendu par la commission, se prononce pour une conditionnalité et une transparence accrue des aides à la presse, fondées sur des critères déontologiques et sociaux, corrélativement à une ouverture à de nouveaux médias.

Actuellement, les conventions-cadres signées entre l'État et les éditeurs qui perçoivent certaines aides directes à la presse (aides à la modernisation notamment) imposent déjà aux éditeurs d'élaborer une charte déontologique en concertation avec les représentants des journalistes. Mais cette obligation est limitée dans sa portée : elle conditionne une catégorie d'aides, pas l'ensemble du régime économique de la presse, et son contrôle effectif est minimal.

Il pourrait également être envisagé de renforcer des règles déjà existantes : par exemple aller au-delà de la simple présence de journalistes professionnels en fixant une proportion minimale d'employés disposant de la carte de presse, ou encore contrôler le respect effectif de la loi Bloche, qui prévoit l'adhésion obligatoire des publications de presse à une charte déontologique, dont le contenu doit par ailleurs être davantage précisé.

Ce dispositif permettrait d'éviter que des acteurs qui ne respectent aucun standard journalistique ne bénéficient des aides publiques au pluralisme au seul motif qu'ils satisfont formellement aux critères de la CPPAP.

En revanche, l'ensemble des personnes interrogées par la commission ont estimé que faire d'une certification comme la JTI une condition de l'accès au régime économique de la presse ne serait pas, à ce stade, pertinent.

Recommandation n° 20 : Introduire de nouveaux critères pour la délivrance de l'agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), tels qu'une proportion minimale de journalistes professionnels dans l'effectif de l'entreprise de presse ou le respect de la disposition de la loi Bloche prévoyant l'adhésion à une charte déontologique.

Recommandation n° 21 : Clarifier le contenu des chartes déontologiques prévues par la loi du 14 novembre 2016 (loi Bloche). Reprendre les dispositions de la Proposition de loi Robert sur l « indépendance des médias et la protection des journalistes », qui visent à renforcer le rôle des comités d'éthique, les chartes déontologiques et à réformer la protection des sources.

· La consultation du CDJM

La possibilité de consultation, par la CPPAP, d'une association compétente en matière de déontologie telle que le Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM), suggérée par la présidente de celle-ci, pourrait par ailleurs être formellement instituée. Le CDJM est une association de droit privé qui examine les manquements déontologiques dans l'exercice du journalisme, à la demande du public ou de la profession. Le regard d'une telle association sur la pratique journalistique d'un candidat à l'agrément constituerait une garantie supplémentaire en apportant un éclairage qualitatif sur les méthodes de travail et le respect des règles déontologiques d'un acteur. Cette consultation ne lierait pas la CPPAP dans sa décision finale, mais elle fournirait une information qualitative, produite par une instance indépendante de la sphère gouvernementale, qui enrichirait l'instruction des dossiers.

Le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 régissant la CPPAP pourrait ainsi être modifié pour y introduire une procédure de consultation facultative d'une association agréée par le ministre de la culture.

Les dispositions devraient prévoir que l'association réponde à un objet d'intérêt général, ne se limite pas à la défense du seul intérêt collectif de ses membres et fonctionne de manière démocratique : assemblée générale réunie au moins une fois par an, droit de vote effectif des membres, et au moins la moitié des dirigeants élus par l'assemblée générale.

En ce qui concerne la composition et l'indépendance, une représentation tripartite équilibrée entre journalistes, éditeurs et représentants du public serait exigée (c'est le cas du CDJM). Serait également vérifiée l'absence de lien de subordination à l'égard d'un groupe de presse ou d'un syndicat et le plafonnement des financements publics dans le budget. L'association devrait exercer une activité effective et publique en matière de déontologie journalistique depuis au moins deux ans, attestée par la publication d'avis motivés, et disposer d'une procédure contradictoire pour l'instruction des dossiers. Elle devrait publier annuellement un rapport d'activité et avoir des comptes certifiés accessibles au public. L'agrément serait délivré par arrêté du ministre après instruction par la DGMIC, pour une durée de cinq ans renouvelables.

Recommandation n° 22 : Instaurer une possibilité de consultation par la CPPAP d'une association agréée agissant en matière de déontologie journalistique.

· L'annexion d'une charte de déontologie à la convention collective nationale de travail des journalistes

La même logique pourrait s'appliquer à l'annexion d'une charte déontologique à la Convention collective nationale de travail des journalistes (CCNTJ), non pas pour imposer un contenu éditorial particulier, ce qui serait contraire à la liberté de la presse, mais pour garantir des engagements minimaux : transparence sur les conflits d'intérêts, distinction entre information et publicité, droit de réponse, vérification des informations avant publication, etc. Le SNJ demande ainsi que la Charte d'éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011) et ses deux déclinaisons internationales (la Déclaration européenne des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971), et la Charte d'éthique mondiale de la Fédération internationale des journalistes (FIJ, 2019) soient annexées à la CCNTJ afin de les rendre opposables.

Recommandation n° 23 : Annexer les chartes déontologiques reconnues par la profession à la Convention collective nationale de travail des journalistes (CCNTJ).

b) Renforcer la transparence de la CPPAP

· Compléter la CPPAP

Par ailleurs, il conviendrait également de réfléchir à la composition de la CPPAP. Instance paritaire réunissant représentants des éditeurs et représentants des salariés de la presse, elle est aujourd'hui très dominée par les acteurs de la presse écrite traditionnelle. L'intégration de davantage de représentants des médias numériques natifs, d'associations de journalistes numériques et de personnalités qualifiées dans le domaine des nouveaux médias permettrait sans doute à la Commission de mieux appréhender les réalités des nouveaux acteurs de l'information.

Recommandation n° 24 : Ouvrir la composition de la CPPAP aux représentants des médias numériques et de personnalités qualifiées dans le domaine des nouveaux médias.

· Davantage de transparence

Le système actuel d'aides à la presse souffre d'un certain déficit de transparence. Si les montants globaux des aides sont publics, la répartition entre bénéficiaires, les critères ayant motivé chaque décision et la justification des refus sont peu accessibles. Cette opacité nuit à la légitimité du système, alimente les soupçons de favoritisme au bénéfice des grands groupes de presse et nuit à l'évaluation de l'efficacité des aides au regard de leurs objectifs. On peut notamment relever que le dernier rapport d'activité en ligne accessible de la CPPAP est celui pour l'année 2021 et qu'il est relativement sommaire.

Devrait être ainsi prévue la publication systématique et détaillée des montants d'aides perçus par chaque bénéficiaire, ventilés par type d'aide, ainsi que les critères précis ayant motivé les décisions de la CPPAP, notamment en cas de refus ou de retrait d'agrément. La Commission devrait produire et rendre public un rapport annuel d'activité complet, incluant une analyse de l'effet des aides sur le pluralisme et la qualité de l'information observée dans le paysage médiatique. Ce rapport pourrait s'appuyer sur les travaux d'organismes indépendants, comme le CDJM, pour ce qui concerne l'évaluation qualitative. Cette transparence accrue permettrait un contrôle démocratique plus effectif sur l'usage des fonds publics et contribuerait à renforcer la confiance des acteurs du secteur dans l'équité et la légitimité du système.

Recommandation n° 25 : Renforcer la transparence du fonctionnement de la CPPAP en prévoyant la publication systématique et détaillée des montants d'aides perçus par chaque bénéficiaire, ventilés par type d'aide, ainsi que les critères précis ayant motivé ses décisions, notamment en cas de refus ou de retrait d'agrément. Prévoir que la CPPAP rende public un rapport annuel d'activité complet, incluant une analyse de l'effet des aides sur le pluralisme et la qualité de l'information observée dans le paysage médiatique.

c) Clarifier le régime des publications utilisant massivement l'IA

La CPPAP est confrontée à l'émergence de publications de presse en ligne entièrement ou quasi entièrement générées par IA. Ne disposant pas à ce jour d'outil permettant d'identifier à coup sûr les publications de ce type, la CPPAP considérait qu'elle ne pouvait pas refuser l'agrément à de telles publications, susceptibles de recevoir une audience significative sur les plateformes et donc de capter des revenus. La situation semble avoir évolué récemment, mais il semble nécessaire, pour acter cette évolution, de modifier les conditions d'octroi de l'agrément de la CPPAP prévues par l'article D18 du code des postes et communications électroniques (CPCE). Il s'agirait de permettre à la CPPAP de ne pas délivrer ou renouveler un agrément en raison du défaut de traitement à caractère journalistique en lien avec l'usage de l'IAG pour la rédaction des articles et de lui conférer les prérogatives nécessaires pour demander les renseignements nécessaires à ce sujet aux publications de presse.

Recommandation n° 26 : Conditionner l'agrément de la CPPAP à l'absence d'une utilisation disproportionnée, pour produire des articles de presse, de l'intelligence artificielle générative sans traitement à caractère réellement journalistique.

6. Renforcer la lutte contre la contrefaçon de sites de presse

La loi du 25 octobre 2021 a doté l'Arcom d'un dispositif efficace pour lutter contre les « sites miroirs » dans le domaine culturel, dès lors qu'une décision a été rendue à l'encontre d'un site portant atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin. Dans cette hypothèse, l'Arcom peut faire bloquer ou déréférencer les sites qui reprennent en totalité ou de manière substantielle les sites sanctionnés.

Recommandation n° 27 : Mobiliser, à droit constant, le dispositif de lutte contre les sites miroirs prévu à l'article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle au bénéfice des éditeurs et agences de presse victimes d'une atteinte à leur droit voisin reconnu depuis la loi du 24 juillet 2019, afin de faire bloquer ou déréférencer les sites de contrefaçon de presse ou les sites reproduisant irrégulièrement leurs contenus.

7. Lutter contre le financement de la désinformation par la publicité

La publicité programmatique des plateformes, consistant à distribuer automatiquement les annonces de manière algorithmique, contribue de façon significative au financement de la désinformation, sans que les annonceurs eux-mêmes n'en soient toujours conscients.

Recommandation n° 28 : Imposer une obligation de transparence sur les sites où sont diffusées les annonces et permettre aux annonceurs d'exclure les sites de désinformation. Intégrer ces obligations de transparence au code de bonnes pratiques contre la désinformation intégré dans le DSA.

Recommandation n° 29 : Conditionner les achats publicitaires de l'État et des organismes publics à cette exclusion.


* 64 Open Source Intelligence

* 65 La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

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