VI. LES HABILITATIONS CONFÉRÉES À LA COMMISSION EUROPÉENNE PAR L'ARTICLE 61 RISQUENT D'ACCROÎTRE ENCORE LE DEGRÉ D'HARMONISATION AU-DELÀ DE CE QUI EST NÉCESSAIRE

L'article 61 du règlement (UE) 2019/943 permet déjà à la Commission européenne d'adopter des lignes directrices contraignantes dans certains domaines du marché intérieur de l'électricité. Le règlement en vigueur précise toutefois que les codes de réseau et lignes directrices doivent viser le degré minimal d'harmonisation requis, tenir compte, le cas échéant, des particularités régionales, ne pas excéder ce qui est nécessaire et laisser subsister les règles nationales qui n'affectent pas les échanges entre zones.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 61 porte principalement sur des matières ayant une dimension européenne ou transfrontière manifeste, notamment le mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport, les échanges d'électricité, les capacités d'interconnexion ou la coordination opérationnelle entre gestionnaires de transport.

La proposition COM(2026) 600 modifie sensiblement cette logique.

Elle introduit tout d'abord un nouvel article 61, paragraphe 5 bis, habilitant la Commission européenne à adopter des actes délégués définissant des lignes directrices relatives à une structure commune et une méthode harmonisée de tarification des réseaux de transport et de distribution. Ces lignes directrices pourraient notamment fixer les conditions détaillées dans lesquelles les autorités nationales de régulation instaurent des régimes tarifaires spécifiques pour certaines catégories d'utilisateurs ainsi que les exigences procédurales et substantielles applicables aux consultations publiques.

Elle prévoit, par ailleurs, des actes d'exécution permettant à la Commission européenne de déterminer les indicateurs de réseaux intelligents prévus à l'article 18 bis.

Enfin, un autre pouvoir d'exécution lui permettrait de fixer des exigences détaillées relatives à la réutilisation sécurisée des données : modèles et formats techniques, ontologies, interfaces et interopérabilité, fonctionnement des environnements de traitement sécurisés, responsabilité, cybersécurité, atténuation des risques et signalement des incidents.

Comme indiqué précédemment, l'article 18 réécrit par la proposition contient déjà une liste beaucoup plus détaillée des principes et éléments devant être pris en compte par les autorités nationales de régulation.

L'article 61 permettrait néanmoins à la Commission européenne de franchir une étape supplémentaire en définissant ultérieurement une structure commune et une méthodologie harmonisée.

Ce pouvoir ne porterait pas seulement sur les réseaux de transport ou sur des questions présentant un caractère transfrontière. Il concernerait également les structures tarifaires des réseaux de distribution, dont les caractéristiques, les coûts, les niveaux de congestion et les usages sont principalement nationaux ou locaux.

Le CEER souligne précisément que les tarifs de distribution ne présentent pas la même dimension transfrontière que les infrastructures d'interconnexion et que les différences entre les structures tarifaires nationales reflètent souvent des différences objectives de production, de consommation, de géographie ou de configuration du réseau. Il estime que le niveau de détail déjà prévu par l'article 18 est suffisant et préconise d'élargir, si nécessaire, les rapports de bonnes pratiques de l'ACER plutôt que de recourir à une harmonisation contraignante.

La Commission des affaires européennes du Sénat relève ainsi que la proposition ne démontre pas suffisamment pourquoi une recommandation de l'ACER, la transparence et le partage des bonnes pratiques seraient devenus insuffisants, ni pourquoi la diversité des structures tarifaires nationales créerait des obstacles au marché intérieur d'une ampleur justifiant leur harmonisation par acte délégué.

L'article 59, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/944 confie aux autorités nationales de régulation la responsabilité de fixer ou d'approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport ou de distribution ou leurs méthodes de calcul.

Cette compétence est étroitement liée à leur indépendance.

Or l'article 61, paragraphe 5 bis, permettrait à la Commission européenne de déterminer elle-même une partie importante de la structure et de la méthodologie que ces autorités seraient ensuite chargées d'appliquer.

Le CEER estime qu'un tel dispositif pourrait conduire à un déplacement du pouvoir décisionnel des autorités nationales vers la Commission européenne et à un affaiblissement de la capacité des régulateurs à adapter les tarifs aux caractéristiques des réseaux et aux besoins des utilisateurs nationaux. Il souligne qu'un transfert de cette ampleur n'a pas fait l'objet d'une analyse d'impact complète.

RTE formule la même réserve : les autorités de régulation doivent rester libres de concevoir les méthodes tarifaires, sous réserve du respect de principes européens communs, car la topologie des réseaux, le climat, les profils de consommation, l'histoire des infrastructures et les choix nationaux de politique tarifaire peuvent différer fortement d'un État membre à l'autre.

Aux termes de l'article 290 du TFUE, le législateur peut déléguer à la Commission européenne le pouvoir d'adopter des actes de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Les éléments essentiels doivent en revanche être arrêtés par le législateur lui-même.

Or la structure des tarifs, les principes d'allocation des coûts entre catégories d'utilisateurs, les conditions d'accès à des régimes tarifaires particuliers ou encore les règles substantielles encadrant les consultations publiques peuvent avoir des conséquences importantes sur les consommateurs, les entreprises, les investissements et l'équilibre économique des gestionnaires de réseaux.

Ils ne présentent donc pas nécessairement le caractère de simples modalités techniques ou secondaires.

En outre, les actes délégués et les actes d'exécution ne sont pas aujourd'hui transmis aux parlements nationaux aux fins de contrôle du respect du principe de subsidiarité, alors qu'ils constituent des compléments des actes législatifs qui, eux, sont soumis à ce contrôle.

La Commission des affaires européennes du Sénat estime donc que, si une harmonisation supplémentaire devait être jugée nécessaire, ses éléments essentiels devraient être directement définis par le Parlement européen et le Conseil dans l'acte législatif, et non renvoyés à une intervention ultérieure de la Commission européenne.

La Commission des affaires européennes du Sénat considère donc que l'article 61, paragraphe 5 bis est contraire au principe de subsidiarité et devrait être supprimé.

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La commission des affaires européennes du Sénat a, en conséquence, adopté la proposition de résolution européenne portant avis motivé suivante :

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