V. LA GESTION DES DEMANDES DE RACCORDEMENT EN CAS DE CONGESTION PEUT FAIRE L'OBJET DE PRINCIPES COMMUNS EUROPÉENS, MAIS LA DÉTERMINATION DES PRIORITÉS DOIT DEMEURER DE LA RESPONSABILITÉ DES ÉTATS MEMBRES

A. LA MULTIPLICATION DES DEMANDES DE RACCORDEMENT JUSTIFIE UNE ÉVOLUTION DU CADRE EUROPÉEN

Le nouvel article 18 quinquies vise à répondre aux difficultés croissantes rencontrées dans plusieurs États membres pour raccorder rapidement au réseau de nouveaux projets industriels, de production, de stockage ou de consommation.

Lorsque les capacités disponibles sont insuffisantes, la règle traditionnelle consistant à traiter les demandes selon leur ordre d'arrivée peut conduire à réserver pendant plusieurs années des capacités à des projets insuffisamment matures, voire spéculatifs, au détriment de projets susceptibles d'être réalisés plus rapidement.

La proposition permet donc aux autorités de régulation d'approuver des mesures destinées à décourager les demandes spéculatives, à vérifier un degré suffisant de maturité des projets et à organiser leur priorisation sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

RTE soutient cette évolution et estime nécessaire de passer, lorsque les capacités sont contraintes, d'une logique de « premier arrivé, premier servi » à une logique de « premier prêt, premier servi ».

Sur ce point, une intervention de l'Union peut être justifiée. Des principes communs de transparence, de non-discrimination et de maturité des demandes contribuent à garantir un accès équitable au réseau et au bon fonctionnement du marché intérieur.

B. LA DÉFINITION DE CATÉGORIES PRIORITAIRES RELÈVE CEPENDANT DE CHOIX ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET STRATÉGIQUES PROPRES À CHAQUE ÉTAT MEMBRE

La proposition va toutefois au-delà de ces principes communs.

Elle prévoit que peuvent notamment être prioritaires le secteur public, les services sociaux, les communautés énergétiques, les ménages, les petites et moyennes entreprises, les centres de données, les industries à forte intensité énergétique ou encore les acteurs du secteur des transports.

Or la décision de privilégier, dans une situation de rareté de la capacité du réseau, un hôpital, une usine, un centre de données, une infrastructure de transport ou une autre activité ne constitue pas une décision purement technique de régulation.

Elle comporte nécessairement une appréciation de l'intérêt économique, industriel, social, territorial ou stratégique du projet concerné.

La priorisation des raccordements constitue une question hautement politique et la commission des affaires européennes du Sénat souhaite que l'État puisse conserver la compétence de déterminer les catégories prioritaires. Elle rappelle que les besoins et les tensions sur les capacités diffèrent sensiblement selon les États et les régions.

L'allocation d'une capacité rare peut mettre en jeu des considérations économiques, sociales ou de sécurité nationale qui excèdent les missions du seul régulateur et doivent pouvoir être déterminées par la législation nationale. Aussi, elle propose de supprimer la liste indicative de catégories figurant dans le règlement.

RTE considère enfin que la définition et la mise en oeuvre des règles de raccordement supposent nécessairement une intervention conjointe des gestionnaires de réseaux, du régulateur et des autorités publiques et demande que les États membres restent libres d'organiser cette répartition des responsabilités selon leur cadre institutionnel.

Ainsi, la fixation d'une liste indicative de catégories prioritaires apparaît contraire au principe de subsidiarité.

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