A N N E X E S

ANNEXE N° 1 - TEXTE DE L'« ACCORD DE TAEF », DOCUMENT D'ENTENTE NATIONALE 22 OCTOBRE 1989

I - LES PRINCIPES GÉNÉRAUX ET LES RÉFORMES

1. Les principes généraux

a) Le Liban est une nation souveraine, libre et indépendante ; une patrie définitive pour tous ses fils, une et unique, terre, peuple et institutions, dans les frontières définies par la Constitution libanaise et reconnues internationalement.

b) Le Liban est un pays arabe, d'appartenance et d'identité. Il est membre fondateur de la Ligue des Etats arabes dont il respecte la charte. Il est également membre fondateur actif de l'Organisation des Nations Unies dont il respecte la charte. Il est membre du Mouvement des non-alignés. L'Etat libanais incarne ces principes dans tous les domaines sans exception.

c) Le Liban est une République démocratique parlementaire fondée sur le principe du respect des libertés publiques et, en premier lieu, de la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale, et l'égalité des droits et devoirs entre tous les citoyens, sans discrimination.

d) Le peuple est la source du pouvoir et de la souveraineté qu'il exerce par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles.

e) Le régime est fondé sur le principe de la séparation, de l'équilibre et de la coopération des pouvoirs.

f) Le système économique est libéral ; il garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.

g) Le développement équilibré des régions, dans les domaines culturel, social et économique, est un des fondements essentiels de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.

h) L'Etat devra oeuvrer à la réalisation d'une justice sociale globale par des réformes financières, économiques et sociales.

i) Le territoire libanais est un, et appartient à tous les Libanais. Tout Libanais a le droit de résider dans n'importe quelle région du territoire et d'y jouir de ses droits sous la protection de la loi. Sur la base d'une appartenance quelconque, il ne peut y avoir ni répartition de la population, ni séparation, ni partition, ni implantation.

j) Tout pouvoir qui ne respecterait pas le pacte de la coexistence, n'aurait pas de légalité.

2. Les réformes politiques

a) La chambre des députés

La Chambre des députés est le pouvoir législatif. Elle contrôle la politique du gouvernement et ses travaux :

1. Le président de la Chambre des députés et son vice-président sont élus pour toute la durée de la législature.

2. Deux ans après l'élection du président et du vice-président, la Chambre peut, une seule fois et au cours de sa première séance, refuser la confiance à son président et à son vice-président à la majorité des deux tiers de tous ses membres, sur la base d'une demande signée par dix députés au moins. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir afin d'élire un nouveau président et/ou un vice-président.

3. Tout projet de loi, revêtu du caractère d'urgence, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés ne peut être rendu exécutoire qu'après avoir été inscrit à l'ordre du jour d'une séance plénière au cours de laquelle il sera lu publiquement ainsi qu'après l'expiration du délai prévu par la Constitution pour son adoption et après approbation du Conseil des ministres.

4. La circonscription électorale est le mohafazat.

5. En attendant que la Chambre des députés vote une loi électorale qui ne tienne pas compte des attaches communautaires, les sièges des députés seront répartis de la façon suivante :

a - à égalité entre chrétiens et musulmans ;

b - proportionnellement entre les communautés des deux groupes ;

c - proportionnellement entre les régions ;

6. Le nombre des membres du Parlement sera porté à 108, à égalité entre chrétiens et musulmans. Les sièges qui seront nouvellement créés sur la base du présent document, ainsi que ceux qui étaient vacants avant la promulgation de ce document, seront pourvus exceptionnellement et pour une seule fois par désignation par le gouvernement d'entente nationale dont la formation est prévue.

7. Après l'élection de la première Chambre sur une base nationale non communautaire, il sera créé un Sénat où seront représentées toutes les familles spirituelles. Les prérogatives du Sénat seront restreintes aux questions engageant l'avenir du pays.

b) Le président de la République

Le président de la République est le chef de l'Etat et le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution, à la sauvegarde de l'indépendance du Liban, de son unité et de l'intégrité de son territoire conformément aux dispositions de la Constitution. Il est le chef suprême des armées qui sont soumises à l'autorité du Conseil des ministres. Le président exerce les prérogatives suivantes :

1. Il préside le Conseil des ministres quand il le désire, sans prendre part au vote.

2. Il préside le conseil supérieur de la défense.

3. Il promulgue les décrets et demande leur publication. Il a le droit de demander au Conseil des ministres de procéder au réexamen de n'importe laquelle de ses décisions dans un délai de quinze jours suivant sa transmission à la présidence de la République. Si le Conseil des ministres s'en tient à sa décision ou si le délai s'est écoulé sans qu'un décret ait été publié, le décret ou la décision est considéré comme exécutoire et doit être publié.

4. Il promulgue les lois dans les délais prévus par la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, demander le réexamen des lois dans les délais prévus par la Constitution et conformément à ses dispositions. Ces délais écoulés, les lois qui n'auront été ni promulguées ni renvoyées seront considérées comme exécutoires et devront être publiées.

5. Il communique à la Chambre des députés les projets de loi préparés par le Conseil des ministres.

6. Il nomme le chef désigné du gouvernement, après consultation du président de la Chambre et sur la base de consultations parlementaires auxquelles il est lié. Il est tenu d'informer le président de la Chambre des résultats de ces consultations.

7. Il promulgue seul le décret de nomination du président du Conseil.

8. Il promulgue en accord avec le président du Conseil des ministres le décret de formation du gouvernement.

9. Il promulgue le décret d'acceptation de la démission du gouvernement ou des ministres ou de leur révocation.

10. Il accrédite les ambassadeurs, et reçoit leurs lettres de créances. Il décerne par décret les décorations officielles.

11. Il négocie et ratifie les traités en accord avec le chef du gouvernement. Les traités ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le Conseil des ministres. Le Conseil est tenu d'informer la Chambre des députés de la teneur de ces traités dès que l'intérêt et la sécurité de l'Etat le permettent. Quant aux traités relatifs à des accords financiers ou commerciaux, ou d'une façon générale tous les traités qui ne peuvent être dénoncés sur une base annuelle, ils ne peuvent être signés qu'après avoir été votés par la Chambre des députés.

12. Il adresse des messages à la Chambre des députés quand cela est nécessaire.

13. Il convoque par décret, en accord avec le chef du gouvernement, la Chambre des députés en séance extraordinaire.

14. Il a le droit d'inscrire à l'ordre du jour du Conseil des ministres toute question qui n'y figure pas.

15. Il convoque une réunion extraordinaire du Conseil des ministres, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, en accord avec le chef du gouvernement.

16. Il accorde par décret la grâce individuelle.

17. Il n'est responsable des actes commis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de violation de la Constitution ou de haute trahison.

c) Le président du Conseil des ministres

Le président du Conseil des ministres est le chef du gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom. Il est responsable de l'exécution de la politique générale du Conseil des ministres. Il exerce les prérogatives suivantes :

1. Il préside le Conseil des ministres.

2. Il procède aux consultations parlementaires en vue de la formation du gouvernement et signe avec le président de la République le décret de formation du gouvernement. Le gouvernement doit présenter, dans un délai de trente jours, sa déclaration ministérielle à la Chambre des députés afin d'obtenir la confiance. Le gouvernement ne pourra exercer ses prérogatives ni avant le vote de confiance, ni après avoir démissionné, ni après avoir été considéré démissionnaire, sauf pour l'expédition des affaires courantes.

3. Il présente la politique générale de son gouvernement devant la Chambre des députés.

4. Il signe tous les décrets, à l'exception de celui nommant le chef du gouvernement, de celui acceptant la démission du gouvernement ou de celui le considérant démissionnaire.

5. Il signe le décret convoquant la Chambre des députés en session extraordinaire, ainsi que les décrets de promulgation des lois ou de leur réexamen.

6. Il convoque le Conseil des ministres et établit l'ordre du jour de ses réunions. Il informe au préalable le président de la République des points inscrits à l'ordre du jour. Il signe le procès-verbal original des réunions.

7. Il suit l'activité des administrations et des institutions publiques, et assure la coordination des activités des ministres. Il donne des directives générales pour la bonne marche des activités des ministères.

8. Il tient des réunions de travail avec les autorités de l'Etat, en présence du ministre concerné.

9. Il est de droit vice-président du Conseil supérieur de la défense.

d) Le Conseil des ministres

Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres dont les prérogatives sont les suivantes :

1. Il élabore la politique générale de l'Etat dans tous les domaines, rédige les projets de lois et veille à leur exécution.

2. Il veille à l'application des lois, et supervise les travaux des services de l'Etat, y compris les administrations et institutions civiles et militaires ainsi que les services de sécurité.

3. Les forces armées sont soumises à l'autorité du Conseil des ministres.

4. Il nomme les fonctionnaires de l'Etat, les révoque et accepte leur démission conformément à la loi.

5. Sur la demande du président de la République, il peut dissoudre la Chambre des députés si celle-ci refuse, pendant au moins un mois, de se réunir en session ordinaire ou extraordinaire, en dépit de deux convocations successives, ou si elle rejette le projet de budget annuel dans sa totalité dans l'intention de paralyser l'action du gouvernement. Une dissolution ne peut pas être prononcée deux fois pour le même motif.

6. Lorsque le président de la République assiste à une réunion du Conseil des ministres, c'est lui qui préside la séance.

Le Conseil des ministres se réunit régulièrement en un lieu qui lui est propre. Le quorum requis est des deux tiers de ses membres.

Les décisions sont prises à l'unanimité ou, si cela est impossible, par vote à la majorité des présents. Pour les questions essentielles, une majorité des deux tiers est requise. Les questions considérées essentielles sont : la proclamation et l'abolition de l'état d'urgence, la guerre et la paix, la mobilisation générale, les traités et les accords internationaux, les plans de développement généraux à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou l'équivalent, la réorganisation administrative, la dissolution de la Chambre des députés, la loi électorale, les lois relatives au statut personnel, la révocation des ministres.

e) Le ministre

Les prérogatives du ministre seront renforcées en accord avec la politique générale du gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Un ministre ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des ministres ou par un vote de défiance à son égard de la Chambre des députés.

f) La démission du gouvernement : les cas dans lesquels il est considéré comme démissionnaire ; la révocation des ministres

1. Le gouvernement est considéré comme démissionnaire dans les cas suivants :

a - si son chef démissionne ;

b - s'il perd plus du tiers de ses membres figurant sur son décret de formation ;

c - si son chef décède ;

d - au début du mandat d'un président de la République ;

e - au début d'une législature ;

f - lorsque la Chambre des députés, soit sur son initiative, soit au cours d'un vote de confiance demandé par le gouvernement, lui refuse sa confiance.

2. Un ministre est révoqué par décret signé par le président de la République et le président du Conseil des ministres, après approbation du Conseil.

3. Après la démission d'un gouvernement ou lorsqu'il est considéré comme démissionnaire, la Chambre des députés est d'office en session extraordinaire jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement et l'obtention du vote de confiance.

g) L'abolition du confessionnalisme politique

L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national primordial qui sera réalisé, par étapes, selon un plan. La Chambre des députés élue sur la base de la parité entre musulmans et chrétiens devra prendre les mesures appropriées afin d'atteindre cet objectif et de former un Comité national présidé par le président de la République et regroupant outre le président de la Chambre des députés et le président du Conseil des ministres, des personnalités politiques, sociales, universitaires et intellectuelles. Ce comité devra étudier et proposer au Conseil des ministres et à la Chambre des députés les mesures de nature à abolir, par étapes, le confessionnalisme politique, et devra en suivre l'exécution.

Pendant la période de transition, il sera procédé de la façon suivante :

a - Abolition de la règle de la représentation confessionnelle dans l'administration, la justice, les institutions militaires et les services de sécurité, à l'exception des postes de la première catégorie. Ces postes seront répartis à égalité entre chrétiens et musulmans, sans toutefois qu'un poste soit exclusivement réservé à une communauté en particulier.

b - Suppression de la mention de l'appartenance communautaire et du rite sur les documents d'identité.

3. Les autres réformes

A) La décentralisation administrative :

1. La République libanaise est un Etat unitaire et unifié, doté d'un pouvoir central fort.

2. Elargir les prérogatives des mohafizine et des caïmacamine. Assurer la présence des administrations de l'Etat dans les régions administratives, au plus haut niveau possible, afin de faciliter la vie des citoyens et de répondre localement à leurs besoins.

3. Reconsidérer le découpage administratif de manière à assurer la cohésion nationale et à sauvegarder la coexistence et l'unité du territoire, du peuple et des institutions.

4. Adopter une décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives (cazas et en dessous) en procédant à l'élection d'un conseil dans chaque caza, présidé par le caïmacam, pour mieux assurer la participation locale.

5. Adopter un programme unifié de développement, s'appliquant à l'ensemble du pays, et susceptible de favoriser le développement économique et social des régions libanaises. Développer les ressources des municipalités unifiées et des fédérations de municipalités, par des moyens financiers adéquats.

B) Les tribunaux :

a - Afin de garantir la soumission des responsables et des citoyens à l'autorité de la loi et d'harmoniser l'action des pouvoirs législatif et exécutif avec les principes de la coexistence et des droits fondamentaux des Libanais tels que le prévoit la Constitution :

1) La Haute Cour prévue par la Constitution sera formée. Elle aura pour tâche de juger les présidents et les ministres. La procédure suivie dans ce domaine par cette Cour fera l'objet d'une loi particulière.

2) Un conseil constitutionnel sera formé et aura pour tâche d'interpréter la Constitution, de veiller à la constitutionnalité des lois, et d'examiner les contentieux résultant des élections présidentielles ou parlementaires.

3) Le Conseil constitutionnel pourra être saisi par les parties suivantes pour ce qui concerne l'interprétation de la Constitution et la constitutionnalité des lois :

- le président de la République ;

- le président de la Chambre des députés ;

- le président du Conseil des ministres ;

- les députés dans une proportion déterminée.

b - En vertu du principe de l'harmonisation entre l'Etat et la religion, les chefs des communautés libanaises pourront saisir le Conseil constitutionnel pour ce qui touche aux domaines suivants :

- le statut personnel ;

- la liberté de conscience et la liberté de culte ;

- la liberté de l'enseignement religieux.

c - Afin de conforter l'indépendance du pouvoir judiciaire, un nombre déterminé de membres du Conseil supérieur de la magistrature seront élus par les magistrats eux-mêmes.

C) Loi sur les élections législatives :

Les élections législatives auront lieu, selon la nouvelle loi électorale, sur la base du mohafazat, et dans le respect des principes de coexistence entre les Libanais. Elles assureront une représentation politique saine et effective des différentes catégories et générations de la population après le redécoupage administratif effectué dans le respect de l'unité du territoire du peuple et des institutions.

D) Création du Conseil économique et social pour le développement :

Ce Conseil sera créé afin d'assurer, par la consultation et les propositions, la participation des représentants des différents secteurs à l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat.

E) Education et enseignement :

1. L'enseignement sera assuré pour tous et sera obligatoire au moins pour le cycle primaire.

2. La liberté de l'enseignement sera garantie, conformément à la loi et aux règlements en vigueur.

3. L'enseignement privé sera protégé et le contrôle de l'Etat sera renforcé sur les établissements privés et le livre scolaire.

4. L'enseignement public, professionnel et technique sera réformé. Il sera encouragé et développé pour répondre aux impératifs de reconstruction et de développement du pays. La situation de l'Université libanaise sera améliorée et l'aide nécessaire lui sera apportée, en ce qui concerne notamment les facultés scientifiques.

5. Les programmes scolaires seront révisés de manière à renforcer le sentiment d'intégration et d'appartenance nationales, ainsi que l'ouverture culturelle et spirituelle. Les programmes d'histoire et d'éducation civique seront unifiés.

F) L'information :

L'ensemble des moyens d'information seront réorganisés en conformité avec la loi et avec la liberté responsable, de manière à servir l'entente nationale et la fin de l'état de guerre.

II - L'EXTENSION DE LA SOUVERAINTÉ LIBANAISE SUR LA TOTALITÉ DU TERRITOIRE LIBANAIS

Les parties libanaises étant d'accord pour l'édification d'un Etat fort, fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'entente nationale élaborera un plan de sécurité détaillé, qui s'étendra sur un an et dont l'objet sera d'étendre progressivement l'autorité de l'Etat, par le moyen de ses propres forces, sur l'ensemble du territoire libanais.

Les lignes directrices de ce plan seront :

1. La dissolution de toutes les milices, libanaises et non libanaises, dont les armes seront remises à l'Etat libanais dans un délai de six mois à compter de l'adoption du Document d'Entente nationale, de l'élection du président de la République, de la formation du gouvernement d'entente nationale et de l'adoption constitutionnelle des réformes politiques.

2. Le renforcement des forces de sécurité intérieure par :

a) Un recrutement ouvert à tous les Libanais sans exception, qui suivront un entraînement centralisé avant d'être répartis dans les différentes unités des mohafazats. Ils suivront des cycles de formation réguliers.

b) Le renforcement des services de sécurité pour contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières par voies terrestre, aérienne et maritime.

3. Le renforcement des forces armées :

a) La mission principale des forces armées est la défense de la patrie et, au besoin, la protection de l'ordre public s'il est exposé à un danger auquel les forces de sécurité intérieure ne peuvent pas faire face seules.

b) Les forces armées interviendront pour appuyer les forces de sécurité intérieure dans le maintien de l'ordre dans les circonstances déterminées par le Conseil des ministres.

c) Les forces armées seront unifiées, équipées et formées afin d'être capables d'assumer leurs responsabilités nationales face à l'agression israélienne.

d) Quand les forces de sécurité intérieure seront en mesure d'assurer l'ordre, les forces armées regagneront leurs casernes.

e) Les services de renseignements de l'armée seront réorganisés afin de ne servir que des objectifs militaires.

4. Le problème des Libanais déplacés sera réglé sur le fond, tout Libanais réfugié depuis 1975 ayant le droit de regagner le lieu d'où il a été déplacé. Une législation sera élaborée pour garantir ce droit et apporter les moyens nécessaires à la reconstruction.

L'objectif de l'Etat libanais étant de établir son autorité sur l'ensemble du territoire à l'aide de ses propres forces, et en premier lieu des forces de sécurité intérieure ; et compte tenu des relations fraternelles qui lient la Syrie au Liban, les forces syriennes -qu'elles en soient remerciées- aideront les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'Etat libanais au cours d'une période qui ne dépassera pas deux ans, et qui commencera après l'approbation du Document d'Entente nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'entente nationale et l'adoption constitutionnelle des réformes politiques.

A la fin de cette période, les deux gouvernements -le gouvernement syrien et le gouvernement libanais- décideront le regroupement des forces syriennes dans le Bekaa et à l'entrée de la Bekaa-Ouest, à Dahr el-Baïdar jusqu'à la ligne Hammama-Mdeirej-Aïn Dara et, si besoin est, en d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire mixte libano-syrien. Les deux gouvernements signeront un accord précisant les effectifs des forces syriennes, la durée de leur présence dans les régions susmentionnées ainsi que les relations qu'elles entretiendront avec les autorités libanaises dans les zones où elles seront présentes.

Le Haut Comité tripartite arabe est prêt à apporter son aide aux deux Etats, s'ils le désirent, pour la conclusion d'un tel accord.

III - LA LIBÉRATION DU LIBAN DE L'OCCUPATION ISRAÉLIENNE

Pour que l'Etat libanais recouvre son autorité jusqu'aux frontières internationales, il est nécessaire :

a - d'oeuvrer pour l'application de la résolution 425 et des autres résolutions du Conseil de sécurité ordonnant qu'il soit totalement mis fin à l'occupation israélienne ;

b - de s'en tenir à la convention d'armistice du 23 mars 1949 ;

c - de prendre les mesures nécessaires pour libérer le territoire libanais de l'occupation israélienne et pour étendre la souveraineté de l'Etat, de déployer l'armée libanaise dans la région frontalière reconnue internationalement, de renforcer la présence de la FINUL dans le sud du Liban afin d'assurer le retrait d'Israël et le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.

IV - LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES

Le Liban, qui est arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles avec tous les pays arabes. Il entretient avec la Syrie des relations privilégiées qui tirent leur force du voisinage, de l'Histoire et des intérêts fraternels communs. C'est sur ce concept que reposent la coordination et la coopération entre les deux pays. Ce concept sera concrétisé par des accords entre les deux pays, dans tous les domaines, afin de répondre à l'intérêt des deux pays, dans le respect de la souveraineté et de l'indépendance de chacun d'eux. Sur cette base, et parce que la consolidation de la sécurité favorise le développement de ces liens privilégiés, il est nécessaire de veiller à ce que le Liban ne constitue pas une menace pour la Syrie, et à ce que la Syrie ne constitue pas une menace pour le Liban. C'est pourquoi le Liban ne permettra pas que son territoire soit utilisé comme un point de passage, ou comme un foyer, pour toute force, tout Etat ou toute organisation qui aurait l'intention de mettre en danger sa propre sécurité ou celle de la Syrie. De son côté, la Syrie, soucieuse de la sécurité, de l'indépendance et de l'unité du Liban, et de l'entente entre les Libanais, ne permettra aucune action qui pourrait menacer la sécurité, l'indépendance et la souveraineté du Liban.

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