Quel avenir pour le Liban ?


Jacques Larché, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Michel Rufin et Jacques Mahéas


Commission des lois - rapport 111 - 1996 / 1997

Table des matières






INTRODUCTION

Article 9 de la Constitution libanaise


" La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très-Haut, l'Etat respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'ordre public. Il garantit également aux populations, à quelque rite qu'elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux "


Mesdames, Messieurs,

Le Liban peut-il survivre ? La Nation libanaise peut-elle renaître après une guerre civile et internationale qui a meurtri le pays pendant plus de quinze ans ? L'exception libanaise fondée sur la " convivialité " de dix-sept confessions religieuses peut-elle perdurer dans un environnement de plus en plus islamisé et en tout cas marqué par le conflit israélo-arabe ?

Telles sont les principales interrogations qui se sont imposées aux membres de la délégation de la commission des Lois en arrière de fond de la mission effectuée au Liban du 7 au 17 octobre dernier.

Ce déplacement correspondait tout d'abord à une tradition désormais bien établie qui conduit la commission des Lois à organiser des missions dans des pays confrontés à des mutations institutionnelles d'une certaine importance.

Après avoir étudié le démantèlement de l' Apartheid en Afrique du Sud ou la montée en puissance de l'affrontement entre le Président Eltsine et les " conservateurs " du Parlement de la Maison Blanche, la commission des Lois s'était rendue il y a deux ans au Canada pour assister en direct à la victoire des souverainistes à l'Assemblée nationale du Québec qui devait ouvrir la voie au référendum où quelques centaines de voix ont manqué au " oui " à la souveraineté du Québec.

Cette année, le choix du Liban s'imposait en raison du renouvellement en août- septembre dernier de la Chambre des Députés. Alors que le scrutin organisé en 1992 au lendemain de la cessation de la guerre civile avait été boycotté par les chrétiens, les dernières élections qui ont donné lieu à un taux de participation reconnu au Liban comme satisfaisant, 45 %, étaient présentées comme devant marquer la fin de la période de l'après-guerre et le retour à une vie politique apaisée.

Pour de nombreux observateurs et comme pour les Libanais installés en France 1( * ) , il n'en a rien été car ces élections auraient été entachées de nombreuses irrégularités. Qui plus est, elles auraient été organisées pour obtenir une victoire écrasante des Députés favorables à la Syrie.

La commission des Lois a souhaité se rendre sur place pour vérifier l'ensemble de ces informations et surtout apprécier la réalité des institutions libanaises. Car ni l'apparence du fonctionnement régulier de la démocratie parlementaire libanaise ni le respect des libertés publiques essentielles ne sauraient faire oublier " la tutelle syrienne qui pèse sur tous les secteurs de la vie libanaise ", pour reprendre les termes mêmes de l'excellent rapport établi par MM. Serve Vinçon et André Boyer au nom de la Commission des Affaires étrangères du Sénat.

La mission de la commission s'inscrivait également dans le cadre de la politique internationale de la France qui a eu pour souci constant de renforcer ses liens avec le Pays du Cèdre.

N'oublions pas, en effet, que la France, en vertu du mandat qui lui avait été confié en 1920 par la Société des Nations, a délimité les frontières actuelles du Grand-Liban pour accompagner ensuite ce pays sur la voie de l'indépendance.

M. Roland Dumas l'a rappelé avec force lorsque, ministre d'Etat, il était en charge des Affaires étrangères :

" De longue date, la France est, en quelque sorte, la marraine du Liban. A travers les vicissitudes de la politique internationale au Proche-Orient, elle a constamment témoigné de l'identité libanaise ".

Les entretiens de la commission des Lois l'ont confirmé sans ambiguïté : la France jouit au Liban d'un prestige certain et d'un capital de sympathie tout à fait remarquable.

La médiation menée en avril dernier par M. Hervé de Charette, ministre des Affaires étrangères, pour mettre un terme à l'opération israélienne " Raisins de la colère " marquée par la tragédie de Cana, a permis au Liban d'être pris en compte comme partenaire à part entière. Pour sa part, la France, en dépit des réticences américaines, a obtenu de siéger au sein du Comité de surveillance du cessez-le-feu du 26 avril où sont représentés, outre les Etats-Unis et la France, la Syrie, Israël et le Liban. Il faut souligner que la présence de la France a été quasiment imposée par le Liban ... et la Syrie.

De même, les Libanais paraissent extrêmement favorables à ce que l'Union Européenne, et tout particulièrement la France, jouent un rôle plus actif dans la relance du processus de paix entre Israël et les Palestiniens, sous la réserve de s'en tenir aux accords d'Oslo. En cette matière, comme dans d'autres, la stratégie du Liban tend à la recherche d'un nouvel équilibre entre la France et les Etats-Unis, lesquels sont perçus par les négociateurs arabes comme trop proches d'Israël.

Malgré les progrès de l'anglais et bien que l'usage du français varie selon les classes sociales, la francophonie est une réalité très importante au Liban dans la mesure où notre langue est utilisée officiellement dans 70 % des établissements scolaires.

Il y a plus encourageant car le français dépasse les frontières de la communauté maronite pour se répandre chez les chiites, fussent-ils proches du Hezbollah pro-iranien, et chez les druzes. Ainsi, lors de la visite du centre culturel de Deir-El-Kamar, il nous a été indiqué que M. Walid Joumblatt, responsable du Parti Socialiste Progressiste, qui se trouve à la tête des druzes du Chouf, a mis une partie du Palais de l'Emir Fakredinne (qu'il a fait restaurer sur ses propres deniers) à la disposition de la France pour y installer un centre culturel et linguistique, comme si son souhait était de maintenir un certain équilibre face à la prédominance de l'anglais dans le monde arabe.

L'influence de la France est on ne peut plus certaine dans les matières juridiques, comme l'ont confirmé les trois réunions de travail avec des professeurs de la Faculté de Droit 2( * ) de l'Université libanaise, de l'université catholique de Saint-Joseph et de l'Université de Saint-Esprit de Kaslik, fondée en 1965 et dirigée par l'Ordre libanais maronite (OLM) 3( * ) . Il règne entre les juristes français et libanais un esprit de compréhension mutuelle, une communauté de vues, une affinité culturelle 4( * ) qui s'expliquent par l'étroite parenté des systèmes juridiques. Ainsi, la plupart des grandes lois libanaises sont la traduction des textes français : tel est le cas, par exemple, du droit des associations ou de la procédure pénale régie par un code d'instruction criminelle inspiré du Code Napoléonien. Dans le même ordre d'idées, le conseil constitutionnel libanais a été présenté par son Président, M. Wajdi Mallat comme l'  " enfant adoptif " du conseil constitutionnel institué par la Constitution du 4 octobre 1958, ...ce qui promet un bel avenir pour le développement de la jurisprudence constitutionnelle au Liban.

Pour autant, la décision de se rendre au Liban n'a pas été prise sans une certaine hésitation, car elle pouvait apparaître comme un cautionnement donné à la présence syrienne sur le sol libanais.

L'accueil réservé à la délégation de la commission des Lois, qui a été extrêmement chaleureux, quelle que soit la communauté d'appartenance de nos interlocuteurs, a confirmé que nous avions eu raison de surmonter cette hésitation, car l'ensemble des personnalités libanaises rencontrées ont souhaité le maximum de présence française comme si elle pouvait servir de contrepoids à la " présence " syrienne, faite notamment du " stationnement " de 35 000 militaires sur le sol libanais. Le pire serait de " boycotter ", d'oublier le Liban, car ce serait en définitive le plus sûr moyen de conforter la situation de fait dans laquelle il se trouve enfermé.

* *

*

Lors de son séjour à Beyrouth, la délégation de la Commission a eu le privilège de rencontrer les plus hautes autorités de l'Etat, en premier lieu le Président de la République, M. Elias Hraoui, le Président du conseil des ministres, M. Rafic Hariri, le vice-président de la Chambre des Députés, M. Elie Ferzli, le Président du Conseil d'Etat, le Président du Conseil constitutionnel, mais aussi les principales autorités religieuses, comme le Patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient, le Mufti par intérim de la République ainsi que le Président du Conseil Supérieur Chiite.

Dans son souci d'avoir une vue d'ensemble de la situation du Liban, la mission ne pouvait cantonner son étude à la capitale.

Il lui fallait également aller à la rencontre des autorités locales, notamment dans le Liban Sud 5( * ) et dans le Nord du Liban.

Le Liban en quelques chiffres

Superficie : 10 430 km2

Population : 3 500 000 habitants
(Beyrouth : 1 500 000 habitants)

Densité : 336 habitants au km2

Taux d'urbanisation 60 %

Espérance de vie : 68,1 ans pour les hommes

71,1 ans pour les femmes

Taux d'alphabétisation 80 %

PIB : 11 milliards de dollars US

Industrie 14 % du PIB

Agriculture 17 % du PIB

Services 69 % du PIB

Revenu annuel par habitant : 2 800 dollars

Inflation : 10 % en 1995 (20 % en 1992)

Population active : 700 000

Chômage : 20 % (estimation)

Dette interne et externe : 8 milliards de dollars (en 1995)

Partout, la délégation a reçu le meilleur accueil de la part d'abord des représentants de l'Etat, ensuite du maire de Saïda. M. Ahmad Kalash, du Général Sami Menkara, maire de Tripoli et de M. Misbah Ahdab, député de Tripoli.

L'impression qui frappe le visiteur est celle d'un pays gravement endommagé par plus de quinze ans de guerre : immeubles éventrés, urbanisme anarchique, habitat précaire pour les populations déplacées... Tout confirme que la période de l'après-guerre n'est pas encore refermée.

Certes, le Gouvernement a engagé une politique volontariste de reconstruction, notamment du centre de Beyrouth qui constitue un vaste chantier.

Cette politique a eu pour contrepartie un endettement de plus en plus important.

Force est également de souligner que la reconstruction du pays ne suffit pas, car, par delà la légitime volonté de recouvrer la prospérité perdue en 1975, l'urgence impose que l'appareil institutionnel soit remis sur pied et que se reconstitue l'Etat de droit dans toutes ses composantes.

Certes le système juridique a bien résisté à quinze ans de guerre. Comme l'a souligné le Ministre de la Justice, le " mérite du Liban est d'être sorti d'une guerre aussi terrible tout en restant démocratique ".

Si les apparences sont en faveur de ce constat, il paraît tout aussi difficile de nier l'existence ou la possibilité d'une " friction " entre l'Etat de droit et la présence tutélaire d'un Etat autoritaire.

De même, à propos de la ligne de démarcation qui a divisé la capitale en deux camps hostiles, les Musulmans à Beyrouth Ouest et les Chrétiens à Beyrouth Est, on ne peut éluder la question de savoir si cette ligne de démarcation a complètement disparu des consciences politiques .

A la vérité, la délégation de la commission des Lois a pu, tout au long de son déplacement, mesurer la très grande complexité de la situation politique du Liban qui apparaît comme un pays indéchiffrable, impénétrable, voire énigmatique.

Il y a pour ainsi dire une véritable " exception libanaise " qui peut trouver sa principale explication dans l'histoire et la géographie de ce pays.

Comme cela a été maintes fois souligné 6( * ) , le Liban est un lieu de passage, de rencontre entre l'Orient et l'Occident, un carrefour des religions mais surtout, grâce au relief montagneux, un lieu de refuge pour des communautés en rupture avec certaines religions officielles, tels les maronites qui ont dû abandonné les rives de l'Oronte, les chiites chassés du Kesrouan ou les druzes réfugiés d'Egypte.

Qui plus est, depuis les Phéniciens, la région du Mont-Liban a connu une histoire tourmentée, marquée par de nombreuses invasions qui l'ont confinée dans le statut d'une entité toujours vassale.

En dépit de son passé très ancien, le Liban est une jeune nation dont l'indépendance n'a été reconnue qu'en 1943, mais surtout un Etat en butte à la toute puissance de groupes ethniques ou religieux sensibles aux influences extérieures, un Etat qui repose sur un fragile équilibre islamo-chrétien.

Au lendemain de la seconde Guerre mondiale, ce peuple dynamique, commerçant, ouvert sur l'extérieur, est arrivé à faire du Liban la " Suisse du Proche-Orient ", c'est-à-dire une oasis de paix et de prospérité qui s'est tenue à l'écart du conflit israélo-arabe.

Malheureusement, du fait notamment de la présence de plus de 400 000 réfugiés palestiniens, le Liban a été rapidement rattrapé par les tensions régionales, à tel point qu'il est devenu le principal terrain d'affrontement entre l'Iran, la Syrie, les Palestiniens et Israël.

Le jeune Etat libanais qui devait déjà composer avec la mosaïque des dix-sept communautés religieuses n'était sans doute pas de taille à surmonter cette épreuve qui l'a conduit tout droit à la guerre civile.

Après la longue parenthèse de la guerre civile, et même si d'aucuns n'hésitent pas à mettre en doute l'existence même d'une Nation libanaise, l'Etat, à l'instar de l'armée libanaise, regagne peu à peu du terrain.

Force est aussi de relever que le Liban, à la différence de l'ex-Yougoslavie, a su préserver son unité ou du moins n'a pas succombé à la tentation de la partition du pays en quatre " principautés ", maronite, sunnite, druze et chiite, comme l'avaient un temps envisagé les Américains.

Mais l'Etat ne retrouvera des bases solides que si les Libanais confirment leur volonté de vivre ensemble et de constituer une nation à part entière.

Sur ce point, les Libanais ne pourront plus longtemps repousser la nécessaire réflexion sur la déconfessionalisation de la vie publique, car l' assise multiconfessionnelle de l'Etat est susceptible de rendre plus difficile l'évolution du Liban vers une démocratie plus moderne.

Lors de l'entretien qu'il a bien voulu nous consentir, le Président du Conseil des Ministres, M. Rafic Hariri, nous a confirmé son volontarisme, sa détermination à moderniser la vie publique et sa foi dans l'avenir d'un Liban tourné vers l'avenir.

La tâche de son Gouvernement sera d'autant plus difficile que le financement de la reconstruction a engendré un endettement qui a inquiété le FMI, sans oublier la forte dégradation de la situation sociale, proche de l'explosion.

Il est vrai aussi que M. Rafic Hariri ne pourra gagner totalement son pari que si le processus de paix redémarre selon les termes et conditions stipulés par les Accords d'Oslo.

Pour l'heure, l'intransigeance du Premier Ministre israélien n'est pas de bon augure.

Il faut simplement former le voeu que, une fois passée l'élection présidentielle américaine, les Israéliens soient amenés à reprendre les discussions avec les Palestiniens, mais aussi avec la Syrie, car on peut escompter que le retour de la négociation pour la paix incite les deux puissants voisins du Liban, Israël d'abord et ensuite la Syrie, à desserrer leur étau sur le Liban.

Dans l'attente de cette perspective qui, rebus sic stantibus , demeure lointaine, il appartient aux Libanais de démontrer qu'en dépit des limitations de sa souveraineté, le Liban a la capacité et la volonté de consolider son identité nationale qui ne peut se résumer à la simple addition des dix-sept communautés confessionnelles.

LES ENTRETIENS ET LES RÉUNIONS DE TRAVAIL
DE LA DÉLÉGATION
(par ordre chronologique)

A Paris :

- M. Naji Raymond ABI ASSI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Liban en France

- M. Stéphane GOMPERTZ, Sous-Directeur d'Egypte-Levant au ministère des Affaires étrangères

- M. Julien CHENIVESSE, Rédacteur pour la Syrie et le Liban au ministère des Affaires étrangères

A Beyrouth :

- M. Jean-Pierre LAFON, Ambassadeur de France au Liban

- M. Elias HRAOUI, Président de la République

- Sa Béatitude Eminentissime Nasrallah Pierre Cardinal SFEIR, Patriarche d'Antioche et de tout l'Orient

- Le Père Sélim ABOU, Recteur de l'Université Saint-Joseph et plusieurs professeurs de cette université : M. Henri AWIT, Secrétaire Général ; Mlle Meline TOZAKIAN ; M. Richard CHEMALY, Doyen ; M. Michel TABET, Vice-Doyen ; M. Hassan RIFAAT, M. Antoine KHAIR ; M. Canal FORQUES ;

- M. Joseph CHAOUL, Président du Conseil d'Etat et plusieurs membres du Conseil d'Etat ;

- M. Rafic HARIRI, Président du Conseil des Ministres

- Cheik Mohammad Rachid KABBANI, Mufti par intérim de la République

- L'Imam Mohamad Mehdi CHAMSEDDINE, Président du Conseil supérieur Chiite

- M. Ibrahim KOBEISSI, Doyen de la Faculté de droit et des sciences politiques et administratives de l'Université libanaise, avec plusieurs professeurs et étudiants du Centre d'études et de recherches en informatique juridique

- M. Bahige TABARRAH, Ministre de la Justice et plusieurs directeurs du service du ministère de la Justice

- M. Elie FERZLI, Député de la Bekaa, Vice-Président de la Chambre des Députés

- M. Wajdi Mallat, Président du Conseil constitutionnel et les membres du Conseil constitutionnel

- Rencontre avec les chercheurs du CERMOC (Centre d'études et de recherches sur le Moyen-orient contemporain) : MM. Michael YOUNG, Directeur du Centre, Jihad al ZEIN, Joseph BAHOUT, Emmanuel BONNE, Jean HANNOYER et Melle Agnès FAVIER


A Saïda (Sidon)

- M. Fayçal SAYEGH, Administrateur du Mouhafez du Liban Sud

- M. Ahmad KALASH, Maire de Saïda


A Tyr

- Rencontre avec Lieutenant Colonel de Chambord, Commandant par interim des Forces françaises de la FINUL et plusieurs militaires en présence du Colonel DURAND, Attaché de défense près l'Ambassade de France au Liban


A Kaslik

- M. Charles HELOU, Ancien Président de la République, Président d'Honneur du Conseil de la Francophonie

- Réunion de travail à l'Université de Saint-Esprit de Kaslik (USEK) avec : P Antoine KHALIFE, Assistant général de l'Ordre Libanais Maronite, recteur de l'USEK, P. Basile BASILE, Vice-Recteur, Doyen de la Faculté de Droit, M. Izzat EL-AYOUBI, Vice-Président du Conseil d'Etat, Membre du Conseil de la Faculté de Droit, M. Marwan KARKABI, Membre du Conseil Supérieur de la Magistrature, Membre du Conseil de la Faculté de Droit, M. Ralph RIACHY, Président de la Chambre Criminelle à la Cour de Cassation, Professeur à la Faculté de Droit, M. Joseph JREISSATI, Ancien Magistrat et Directeur général de la Présidence de la République, Directeur des Etudes à la Faculté de Droit, Membre du Conseil de la Faculté de Droit de l'USEK, M. Raymond FARHAT, Membre du Conseil de la Faculté de Droit, Mlle Philomène NASR, Membre du Conseil de la Faculté de Droit, M. Jean-Guy SARKIS, Responsable des Relations Internationales à la Faculté de Droit, M. Antoine DAHER, Magistrat, Professeur à la Faculté de Droit, M. Khaïrallat GHANEM, Avocat, Professeur à la Faculté de Droit, M. Raphaël SFIER, Avocat, Professeur à la Faculté de Droit, Mme Maryvonne DAHER, Avocat, Professeur à la Faculté de Droit

A Tripoli

- M. Misbah AHDAB, Député de Tripoli, Ancien Consul honoraire de France à Tripoli

- M. Khalil HINDI, Administrateur du Liban-Nord

- Le Général Sami MENKARA, Maire de Tripoli

- Maître Georges JALLAD, Conseiller municipal

- Mme Rawya Majzoub BARAKÉ, Directrice de l'Institut des Beaux-Arts à Tripoli (Université libanaise)

TITRE PREMIER


DU PACTE NATIONAL DE 1943
A L'ACCORD DE TAEF (1989)
UN RÉÉQUILIBRAGE DES POUVOIRS ENTRE LES CHRÉTIENS ET LES MUSULMANS AU SEIN D'UN ETAT MULTICONFESSIONNEL
L'HISTOIRE INSTITUTIONNELLE ET POLITIQUE DU LIBAN :

QUELQUES REPÈRES CHRONOLOGIQUES

25 avril 1920 : La conférence de San Remo place le Liban et la Syrie sous le mandat de la France.

1er septembre 1920 : Le Général Gouraud proclame la constitution du Grand-Liban, séparé de la Syrie.

24 juillet 1922 : La SDN confirme le mandat français sur le Liban et la Syrie.

23 mai 1926 : A la suite d'une révolte fomentée par les Druzes, la France proclame la République libanaise sur le modèle de la IIIème République.

1927 : Suppression du Sénat.

8 juin 1941 : Au nom du Général de Gaulle, le Général Catroux proclame l'indépendance du Liban et de la Syrie.

1943 : Le Parlement libanais met un terme aux prérogatives mandataires de la France. Le Haut commissaire français fait arrêter les autorités libanaises et les principaux chefs nationalistes, libérés sur ordre du général de Gaulle le 22 novembre qui devient la date de la fête nationale. Un accord non écrit, conclu entre les communautés chrétienne et musulmane, le "Pacte national libanais " fonde un confessionnalisme politique " provisoire ".

1948 : Guerre israélo-arabe.

23 mars 1949 : Le Liban et Israël signent une convention d'armistice. Afflux massif de réfugiés palestiniens.

1951 : Le Président du Conseil, Riad el Solh, est assassiné. Camille Chamoun, considéré comme pro-occidental, devient Président de la République.

1958 : Tensions intercommunautaires : la sixième flotte américaine débarque en juillet.

Le Général Fouad Chéhab est élu Président de la République. Le chéhabisme se traduit par un accroissement du rôle des musulmans.

3 novembre 1969 : L'accord libano-palestinien du Caire consacre le droit à la résistance palestinienne d'exister au Liban.

2 mai 1973 : Début des affrontements entre l'armée libanaise et les forces palestiniennes.

13 avril 1975 : Début de la " guerre de deux ans " opposant les milices chrétiennes à des " islamo-progressistes " et aux Palestiniens.

8 mai 1976 : 6 000 soldats syriens entrent au Liban.

14 mars/23 juin 1978 : Israël envahit le Sud-Liban.

19 mars 1978 : La Résolution 425 du conseil de sécurité demande à Israël de retirer " sans délai ses forces du territoire libanais ". La Force Intérimaire des Nations Unies pour le Sud-Liban (FINUL) est créée.

21 août/

3 septembre 1982 : Evacuation des Palestiniens de Beyrouth avec l'aide de la France.

6 juin 1982 : Israël envahit le Liban.

10 juin 1985 : L'armée israélienne se retire du Liban à l'exception de la partie Sud " la zone de sécurité ".

22 octobre 1989 : Les 62 députés libanais acceptent à Taëf (Arabie Saoudite) le document " d'entente nationale " proposé par le comité tripartite (Algérie, Arabie Saoudite, Maroc).

22 novembre 1989 : Le Président de la République René Moawad, Maronite, élu le 5 novembre est assassiné.

24 novembre 1989 : Le Parlement élit à la présidence M. Elias Hraoui. Le Général Michel Aoun rejette les nouvelles autorités : il est démis par le Premier ministre, M. Selim Hoss.

31 janvier 1990 : De violents combats opposent l'armée du Général Aoun et la milice des Forces libanaises de M. Samir Geagea.

2 mars 1990 : Les combats inter-chrétiens s'arrêtent sous la pression de Monseigneur Nasrallah Sfeir, Patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, de la France et du Vatican.

21 septembre 1990 : Le Président Hraoui signe les amendements constitutionnels adoptés le 21 août par le Parlement, qui fondent la " Deuxième République Libanaise " (un président de la République maronite, un premier ministre, musulman sunnite et un président de l'Assemblée nationale, musulman chiite).

13 octobre 1990 : Les armées libanaise et syrienne déclenchent une offensive contre le réduit chrétien de Beyrouth. Le Général Aoun se réfugie à l'Ambassade de France. La France lui accorde l'asile politique.

21 octobre 1990 : Assassinat à Beyrouth de Dany Chamoun, fils de l'ancien Président Camille Chamoun et responsable du mouvement politique de soutien au Général Aoun, de sa femme et de ses deux enfants.

30 avril 1991 : Les milices restituent une partie de leurs armes.

26 août 1991 : Le Parlement adopte une amnistie générale pour les faits commis depuis 1975.

30 août 1991 : Le général Aoun se rend en France pour un exil de 5 ans.

6 mai 1992 : Des manifestations violentes contre la cherté de la vie à Beyrouth provoquent la démission du Premier ministre Oskar Karamé.

23, 30 août

et 3 septembre 1992 : Elections législatives.

16 octobre 1992 : M. Nabib Berry, chef de la milice chiite Amal est élu Président de l'Assemblée nationale.

22 octobre 1992 : Le Président Elias Hraoui nomme comme Premier Ministre M. Rafic Hariri.

20 décembre 1993 Attentat à la voiture piégée contre le siège du Parti Kataëb (catholique) à Beyrouth.

27 février 1994 Attentat à la bombe dans une église de Zouk Mikaël dans le Kesrouan.

23 mars 1994 Dissolution du parti politique des Forces libanaises.

Avril 1996 Opération israélienne " Raisins de la colère ".

Août- .

septembre 1996 : Elections législatives

I. LE LIBAN : UNE MOSAÏQUE DE DIX-SEPT COMMUNAUTÉS

A la différence des pays européens, qui ont évolué vers une plus grande laïcité de l'Etat et de la société civile, le Liban demeure marqué par la question spirituelle qui domine l'ensemble des rapports sociaux, y compris les comportements politiques.

Avant même son appartenance à l'entité libanaise, le Libanais de définit ou se détermine par référence à sa confession.

De même, s'il souhaite se marier au Liban, le Libanais doit se rattacher à un rite, car le droit libanais ignore le mariage civil ; autrement dit, tout Libanais est tenu d'adhérer à une communauté, qu'elle soit ou non celle de sa naissance.

Le Libanais est à la fois citoyen libanais et membre d'une communauté confessionnelle.

A. LES COMMUNAUTÉS LÉGALEMENT RECONNUES

Les communautés légalement reconnues et organisées par les lois et décrets sont au nombre de quinze 7( * ) :

Les communautés chrétiennes

Les communautés reconnaissant l'autorité de Rome (6) :

- la communauté maronite (qui tire son nom d'un anachorète du IXè siècle, Maron, vivant dans le Nord de la Syrie)

- la communauté grecque catholique

- la communauté arménienne catholique

- la communauté syrienne catholique

- la communauté chaldéenne

- la communauté latine.

Les communautés non rattachées à Rome (5) :

- la communauté grecque orthodoxe

- la communauté syrienne orthodoxe (jacobite)

- la communauté arménienne géorgienne

- la communauté nestorienne

- la communauté évangélique.

Les communautés musulmanes (3) :

- la communauté sunnite

- la communauté chiite

- la communauté druze.

La communauté israélite.

* *

*

A côté de ces communautés organisées par des lois et décrets, il existe deux autres communautés officiellement reconnues mais non organisées en raison de leur faible importance numérique; :

- les Ismaéliens

- les Alaouites.

B. LA NOTION DE COMMUNAUTÉ

Le texte de référence pour la reconnaissance officielle des communautés est un arrêté du 13 mars 1936 du Haut-Commissaire de la République Française pour la Syrie et le Liban.

L'article 2 de cet arrêté dispose clairement que " la reconnaissance légale d'une communauté à statut personnel a pour effet de donner au texte définissant son statut force de loi et de placer ce statut et son application sous la protection de la loi et le contrôle de l'autorité publique ".

Les communautés confessionnelles ont été consacrées par la Constitution dont l'article 9 garantit aux populations, à quelque rite qu'elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux. De même l'article 10 prohibe toute atteinte " au droit des communautés d'avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l'instruction publique édictées par l'Etat. Enfin, les chefs des communautés confessionnelles peuvent saisir directement le Conseil constitutionnel sur toute question concernant le statut personnel, la liberté de croyance, la liberté de culte et la liberté de l'enseignement religieux. ".

Chaque communauté a son propre statut personnel qui relève des tribunaux confessionnels. Ainsi, le système judiciaire des maronites comprend, sans préjudice des compétences propres du Patriarche, le tribunal diocésain, le tribunal d'appel traditionnel et le synode permanent.

La cour permanente de justice internationale de La Haye a tenté, dans un avis en date du 31 juillet 1930, une définition plus générale de la notion de communauté 8( * ) .

" D'après la tradition qui a une force si particulière dans les pays d'Orient, la " communauté " apparaît comme une collectivité de personnes vivant dans un pays ou une localité donnée, ayant une race, une religion, une langue et des traditions qui leur sont propres, et unies par l'identité de cette race, de cette religion, de cette langue et de ces traditions, dans un sentiment de solidarité, à l'effet de conserver leurs traditions, de maintenir leur culte, d'assurer l'instruction et l'éducation de leurs enfants, conformément au génie de leur race et de s'assister mutuellement ".

Selon Mme Élisabeth Picard 9( * ) " Une communauté ... est plus qu'une adhésion à une foi, c'est un cadre social, politique, voire économique ".

Sur le plan politique, la structure communautaire apparaît comme la garantie d'une représentation équitable des minorités confessionnelles, notamment des minorités chrétiennes qui évoluent dans un environnement islamisé, avec le risque que l'expression communautaire puisse entrer en concurrence avec le sentiment national.

Les rapports sociaux sont en quelque sorte " médiatisés " par les communautés qui sont autant d'écrans entre l'Etat et les citoyens.

C. LA RÉPARTITION COMMUNAUTAIRE DE LA POPULATION

Pour apprécier le poids démographique de chaque communauté, l'outil statistique fait défaut.

Le dernier recensement date de 1932 et donnait une majorité importante aux chrétiens (+ de 56 %).

En 1986, le Centre Catholique d'Information a publié de nouvelles statistiques démographiques selon lesquelles le nombre des chrétiens serait toujours légèrement supérieur à celui de leurs compatriotes musulmans.

Selon des données plus récentes, les musulmans seraient devenus nettement majoritaires (63,5 %, dont 29 % de chiites, contre 36,5 % pour l'ensemble des chrétiens).

Sans doute le refus d'organiser un nouveau recensement de l'ensemble de la population correspond-il à la volonté de ne pas toucher à l'équilibre institutionnel entre les chrétiens et les musulmans ?

Quoi qu'il en soit, l'accord de Taëf a pris en compte la baisse sensible de la part relative des chrétiens dans la population libanaise en instituant la parité entre chrétiens et musulmans pour la répartition des 108 sièges de la Chambre des Députés qui comprenait auparavant 66 chrétiens et 33 musulmans.

II. LE PACTE NATIONAL DE 1943 : UN ACCORD NON ÉCRIT ENTRE MARONITES ET SUNNITES

Cet accord non rendu public, qui est décrit traditionnellement comme la charte constitutive du Liban, a été signé entre Bechara-el-Khouri, maronite, chef du Destour qui devient Président de la République et Riad-el-Solh, sunnite, qui devient Premier ministre.

A. LA NATION LIBANAISE COMME RÉSULTANTE D'UN COMPROMIS COMMUNAUTAIRE

Cet accord reconnaissait tout d'abord l'indépendance de la Nation libanaise à l'égard de tous les Etats d'Occident ... et d'Orient. Il consacrait ensuite l'appartenance au monde arabe du Liban qui devait coopérer avec les Etats arabes frères " jusqu'aux plus extrêmes limites ". Ainsi, le Liban adhère le 7 avril 1945 à la Ligue arabe et s'oppose avec l'ensemble des pays de la région à la naissance d'Israël en 1948. Cet accord repose sur un échange en bonne et due forme : les Sunnites concèdent l'indépendance du Liban en contrepartie de la reconnaissance par les maronites de l'arabité du Pays du Cèdre.

La Nation repose ainsi sur un " foedus ", un " pacte ", comme si elle se limitait à l'expression d'un compromis communautaire, d'un modus vivendi, d'un " mode de vie collective " 10( * ) .

Comme le souligne le Père Basile Basile 11( * ) , " la particularité fondamentale du Liban qui est la raison d'être de la Nation libanaise est la " convivialité " concordante entre ses quinze communautés appartenant aux trois grandes religions monothéistes de l'humanité : le Christianisme, l'Islam et le Judaïsme ".

B. LA RÉPARTITION CONFESSIONNELLE DES FONCTIONS PUBLIQUES DANS LA PREMIÈRE RÉPUBLIQUE

Pour formaliser l'équilibre confessionnel de l'entité libanaise, le Pacte a débouché sur une répartition des plus hautes fonctions de l'Etat :

- aux maronites, la Présidence de la République, clef de voûte de la Constitution promulguée en 1926, et le commandement de l'Armée ;

- aux sunnites, la Présidence du Conseil des Ministres ;

- aux chiites, la Présidence du Parlement ;

- aux grecs orthodoxes, la vice-présidence du Parlement.

L'attribution de la Présidence de la République aux chrétiens marquait l'hégémonie des maronites. La prépondérance des chrétiens s'exprimait de même au sein de la Chambre des Députés : 66 députés sont chrétiens contre 33 musulmans.

La répartition des fonctions au sein du Gouvernement et de l'administration s'est faite selon le principe de la parité et sur la base de l'article 95 de la Constitution, abrogé par les accords de Taëf.

" A titre transitoire et conformément aux dispositions de l'article premier de la Charte du Mandat, et dans une intention de justice et de concorde, les communautés seront équitablement représentées dans les emplois publics, et dans la composition du ministère sans que cela puisse cependant nuire au bien de l'Etat ".

Ainsi, le confessionnalisme a pénétré tous les rouages de l'Etat, mais aussi l'appareil judiciaire, les collectivités locales, le secteur bancaire ... C'est l'ensemble de la société libanaise qui se plie à la logique du partage confessionnel des postes et des mérites.

Dès les premiers jours de son indépendance, le Liban se présente comme une " fédération " de communautés confessionnelles .

Certes, au regard des critères du droit constitutionnel classique, le Liban est un Etat unitaire.

En raison de la reconnaissance de jure des communautés confessionnelles, le Liban est en fait un Etat composé, bigarré, qui ne devait pas tarder à montrer ses faiblesses face aux répercussions du conflit israélo-arabe.

III. LA GUERRE CIVILE (ET INTERNATIONALE) DE QUINZE ANS : LA MISE ENTRE PARENTHÈSES DE L'ETAT

Pour reprendre les propos de M. Bahige Tabarrah, Ministre de la Justice, la guerre qui a débuté en 1975 a été " longue, coûteuse et plus grave proportionnellement que la Seconde Guerre Mondiale pour la France ".

Cette guerre civile a également présenté un caractère national car le Liban a connu successivement l'arrivée de l'Armée syrienne sous les couleurs de la Force Arabe de Dissuasion et l'invasion de l'armée israélienne qui, dans le cadre de l'opération " Paix pour la Galilée ", a occupé une partie du Liban de 1982 à 1985.

Aujourd'hui encore, de nombreux Libanais considèrent que ce conflit n'a pas été vraiment le leur, comme s'il s'agissait d'un complot ourdi par des puissances étrangères.

A. LA CAUSE PRINCIPALE DU CONFLIT LIBANAIS : LA PRÉSENCE DE QUELQUE 400 000 PALESTINIENS (100 000 EN 1948)

Sans entrer dans le débat nécessairement complexe sur les multiples causes du conflit libanais, il faut rappeler que les premiers affrontements trouvent leur origine dans la présence de Palestiniens.

L'Accord du Caire, signé le 3 novembre 1969 dans des conditions aujourd'hui encore obscures 12( * ) , confirme la liberté de déplacement des " fedayin " en armes vers les zones de combat du Sud, sous la réserve, sans doute formelle, que " les autorités libanaises continuent à exercer leurs complètes attributions et responsabilités dans toutes les régions libanaises en toutes circonstances ".

Ainsi, après les massacres de septembre 1970 en Jordanie, le Liban devient le premier centre de la résistance palestinienne, si bien qu'Israël regarde le Liban comme le danger principal.

Peu à peu, les Palestiniens acquièrent un rôle politique et militaire de première importance. Ils représentent en effet plus de 15 % de la population et comptent plusieurs dizaines de milliers de combattants, soit plus que l'armée libanaise composée seulement de 15 000 hommes.

Comme l'a rappelé l'un de nos interlocuteurs, les Palestiniens " tiennent " le Liban au début des années 1970. Ils mettent le pays en coupe réglée, multiplient les contrôles et se substituent de plus en plus aux autorités libanaises. Les camps palestiniens finissent par constituer un Etat dans l'Etat.

Kamal Joumblatt l'avait souligné dans un entretien au Nouvel Observateur :

" Nous avons été gênés par la tutelle permanente qu'ils exerçaient sur nous. Ils ont toujours pratiqué une sorte de mandat. Ils contrôlaient les circuits de ravitaillement. Nous devions passer par eux pour obtenir des armes. "

De fait, les Palestiniens ont vu dans le Liban le maillon le plus faible de la chaîne des Etats qui entourent Israël.

Le ressentiment accumulé contre les Palestiniens explique les premiers affrontements en 1975 entre les milices chrétiennes et les Palestiniens assistés par des " forces islamo-progressistes ". Un an après, les Syriens interviennent pour séparer les combattants, sans doute aussi pour éviter une victoire décisive des Palestiniens.

Au lendemain de la guerre, les Palestiniens, même s'ils ont été cantonnés dans des camps disséminés à travers le pays, continuent à représenter une bombe à retardement, un véritable brûlot pour le Liban, en même temps qu'un problème de nature humanitaire géré par l'ONU.

L'incertitude demeure sur leur importance numérique qui, selon certaines estimations, varie entre 300 000 et 400 000 personnes, car de nombreux Palestiniens seraient partis à l'étranger.

Quoi qu'il en soit, les Palestiniens suscitent une réaction de rejet . Les Libanais semblent en particulier hostiles à toute mesure qui pérenniserait leur situation soit comme citoyens, soit comme résidents permanents. La naturalisation de 400 000 Palestiniens poserait en outre le problème de l'équilibre entre les chrétiens et les musulmans et se heurterait en tout état de cause à l'hostilité des Chiites, dans la mesure où les Palestiniens sont en très grande majorité de confession sunnite.

Certes, les mariages mixtes peuvent favoriser l'intégration de quelques Palestiniens car, si le mari est de nationalité libanaise, les enfants d'une Palestinienne acquerront cette nationalité.

Mais par principe, comme l'a marqué l'un de nos interlocuteurs, les Palestiniens doivent rester " un problème temporaire " qui doit trouver sa solution dans le règlement du conflit israélo-arabe.

B. LES CONSÉQUENCES TOUJOURS ACTUELLES DU CONFLIT LIBANAIS : PLUS DE 400 000 DÉPLACÉS ET 750 000 ÉMIGRÉS.

Par tradition, le Liban est un pays d'émigration dans la mesure où la diaspora libanaise a pu être estimée à quelque 15 millions de personnes.

La guerre civile a entraîné une nouvelle vague d'émigrés, notamment vers l'Amérique du Nord comme le montre le tableau suivant :

Émigration libanaise entre 1975 et 1994

Pays

Émigres

%

Etats-Unis

144 342

19,8

Australie

109 350

15

Canada

107 892

14,8

France

91 854

12,6

Autres

275 562
________

37,8
______

Total

729 000

100

Pour l'heure, on n'assiste pas à un retour significatif des Libanais, sauf peut-être des Chiites qui reviennent au Liban après avoir fait fortune en Afrique.

La question des déplacés est l'une des questions les plus graves pour le chef du Gouvernement qui a d'ailleurs confié le ministère des déplacés à M. Walid Joumblatt. A l'heure actuelle, ce sont moins de 20 % de déplacés qui ont pu retrouver leur domicile antérieur. L'appel final du Synode pour le Liban qui s'est tenu à Rome en novembre 1995 a d'ailleurs mis l'accent sur la nécessité de donner un nouvel élan à la politique de retour. Il convient par ailleurs de signaler que le nombre total des personnes occupant illégalement un logement s'élève à 266 480.

Sans que l'on puisse parler de purification ethnique comme dans l' " ex-Yougoslavie ", les communautés se sont regroupées de fait sur des parties du territoire bien déterminées, à telle enseigne qu'on a pu parler de la " cantonnisation " du Liban.

Pour prendre un seul exemple, il ne reste après septembre 1983 plus de chrétiens dans la région montagneuse du Chouf.

Par la nécessité des choses, le déplacement des populations a provoqué une urbanisation sauvage qui, selon le maire de Tripoli, a constitué le signe le plus apparent de la mise entre parenthèses de l'Etat.

A l'instar de l'armée qui a éclaté en fractions communautaires, l'Etat s'est effondré à partir de 1975.

Aucune autorité constituée n'a pu s'opposer à des constructions illicites, notamment aux abords de l'aéroport international de Beyrouth, constructions que le Gouvernement tente aujourd'hui de faire détruire.

De même, le délitement de l'Etat a permis la multiplication anarchique des organes de radio et de télévision. Là encore, le Gouvernement s'efforce de réorganiser l'espace audiovisuel par la création d'un organe semblable au Conseil Supérieur Audiovisuel.

Tous ces efforts tendant à la reconstitution de l'Etat s'inscrivent dans le droit fil de l'accord de Taëf qui, comme pour tourner la page du conflit libanais, a institué la Deuxième République libanaise.

IV. L'ACCORD DE TAËF: LA REMISE EN CAUSE DE LA SUPRÉMATIE DES MARONITES DANS LA DEUXIÈME RÉPUBLIQUE

Le " Document d'entente nationale ", ratifié dans la ville saoudienne de Taëf par les députés libanais en novembre 1989 a pour origine un plan en sept points élaboré par un comité tripartite arabe réunissant l'Algérie, le Maroc et l'Arabie Saoudite.

L'accord de Taëf qui est défini comme " le pacte de la coexistence ", préconisait la fin des hostilités, une nouvelle formule de partage du pouvoir, le retrait des troupes syriennes jusqu'à la Bekaa et l'élection d'un nouveau président.

Le Député maronite du Nord, M. René Moawad, est élu Président par les députés libanais le 13 novembre 1989 au cours d'une séance qui se tient à l'aérodrome de Qoubaiyat (Liban-Nord). Le nouveau Président est assassiné le 22 novembre 1989, jour de la fête nationale commémorant l'indépendance du Liban et remplacé le 25 novembre par M. Elias Hraoui.

Le conflit libanais s'achève un mois plus tard avec l'assaut contre le Palais Présidentiel et le Ministère de la Défense mené par l'armée syrienne secondée par des unités de l'armée libanaise fidèles à M. Hraoui.

A. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'ACCORD : LA RÉAFFIRMATION DE L'IDENTITÉ LIBANAISE

L'accord de Taëf réaffirme en premier lieu l'unité, la liberté et l'indépendance du Liban.

Par delà son caractère multiconfessionnel, l'Etat libanais est unitaire, ce qui exclut de le transformer en une confédération ou une fédération de communautés confessionnelles. Sur la base de l'appartenance à telle ou telle confession, il ne saurait y avoir ni répartition de population ni partition du pays. C'est le rejet de la " cantonnisation " du Liban.

Le Liban est un " pays arabe, d'appartenance et d'identité " dont les frontières sont internationalement reconnues, ce qui devrait exclure toute annexion de tout ou partie de son territoire par l'un de ses voisins, la Syrie et a fortiori Israël. Néanmoins, l'accord de Taëf consacre un paragraphe spécifique aux relations libano-syriennes : le Liban entretient avec la Syrie " des relations privilégiées qui tirent leur force du voisinage, de l'Histoire et des intérêts fraternels communs ". Sur la base de cette déclaration de principe, les deux pays ont signé le 22 mai 1991 un traité de fraternité, de coopération et de coordination qui est allé jusqu'à la création d'un Conseil Supérieur composé des plus hautes autorités constitutionnelles des deux pays.

L'accord de Taëf préconise également le retour à l'Etat de droit en présentant le Liban comme une " République démocratique parlementaire fondée sur le principe du respect des libertés publiques et en premier lieu de la liberté d'opinion et de croyance ". Le libéralisme politique trouve un prolongement dans le domaine économique, puisque l'accord de Taëf réaffirme avec force que le système économique est libéral et garantit comme tel l'initiative individuelle et la propriété privée.

Les autres mesures prévues par l'accord vont dans le sens du rétablissement de l'Etat de droit : dissolution des milices avec remise des armes à l'Etat libanais, renforcement des forces de sécurité intérieure, droit pour chaque Libanais déplacé de regagner le lieu de sa résidence d'origine.

B. LES RÉFORMES POLITIQUES : LA DEUXIÈME RÉPUBLIQUE13( * )

1. La création d'un Conseil constitutionnel, " enfant adoptif " du Conseil constitutionnel français

La formule du Président du Conseil constitutionnel, M. Wajdi Mallat, confirme que le législateur libanais s'est inspiré du modèle français. Toujours selon les propos de M. Mallat, l'institution du conseil est destinée " à pacifier et à réguler la vie politique libanaise ".

Créé par la révision de 1990, le Conseil constitutionnel a vu son organisation précisée par la loi de 1993.

La composition :

Le Conseil constitutionnel est un organe formé de juristes professionnels dans la mesure où ses membres doivent être pris parmi des magistrats, des avocats ou des professeurs de droit. Cinq sont choisis par la Chambre des Députés à la majorité absolue et cinq par le Conseil des Ministres à la majorité des deux tiers. Le mandat des membres du conseil est de six ans non renouvelables.

Le Président et le Vice-Président sont élus pour trois ans par leurs pairs.

Pendant son mandat, il est interdit à tout membre de donner un avis ou une consultation sur une question qui lui est soumise.

La saisine :

La saisine est réservée au Président de la République, au Président de la Chambre des Députés, au Président du Conseil des Ministres, à dix députés ainsi qu'aux chefs des communautés reconnues légalement en ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de conscience, l'exercice des cultes religieux et la liberté de l'enseignement religieux.

Le contrôle de la constitutionnalité des lois :

Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que d'une loi promulguée et publiée au Journal officiel. Les autorités qui ont le droit de saisine ont un délai de quinze jours pour déférer la loi. Une fois ce délai passé, la loi est à l'abri de toute contestation.

Les délibérations sont couvertes par le secret. Les décisions doivent être approuvées par une majorité de sept membres et le quorum requis est de huit membres. En règle générale, c'est l'unanimité du conseil qui est recherchée. Comme en France, les opinions dissidentes, si tant est qu'elles soient reconnues, ne font l'objet d'aucune publicité : si la dissidence existe, a souligné M. Mallat, elle demeure cachée.

Le conseil doit rendre sa décision dans un certain délai. Si le conseil n'a pas statué avant l'expiration de ce délai, la loi déférée est réputée constitutionnelle.

Le contrôle de la régularité des élections :

Le Conseil constitutionnel a pour mission de s'assurer de la validité des élections présidentielles et parlementaires.

2. Le rééquilibrage au sein de l'exécutif : le déclin de la fonction présidentielle

Le Président de la République perd un grand nombre de ses prérogatives au profit du Président du Conseil et du Gouvernement.

Ainsi le pouvoir exécutif n'est plus confié au Président de la République qui l'exerçait avec l'assistance des ministres, mais au Conseil des Ministres.

Le Président de la République peut présider le Conseil des Ministres lorsqu'il le désire, mais sans prendre part au vote. Il nomme toujours le Chef du Gouvernement mais après consultation du Président de l'Assemblée et sur la base de consultations parlementaires impératives. Il ne peut plus révoquer le Premier ministre ou les Ministres.

Le Premier ministre devient le véritable centre de décision. Comme chef du Gouvernement, il représente celui-ci et s'exprime en son nom. Il préside en principe le Conseil des Ministres et assure de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de la Défense.

3. L'accroissement des attributions de la présidence de la Chambre des Députés

Le Gouvernement, pour exercer ses prérogatives, doit obtenir la confiance de la Chambre dans un délai de trente jours.

Parallèlement, le Président de la Chambre, M. Nabib Berry, par ailleurs chef du mouvement Amal, voit son rôle renforcé. Elu pour quatre ans (au lieu d'un an), il intervient lors de l'élection du Président de la République et au moment du choix du Premier ministre. Il a la maîtrise de l'ordre du jour de l'assemblée, ce qui lui permet de s'opposer à la discussion d'un texte d'origine gouvernementale.

* *

*

Au total, la révision constitutionnelle issue de l'accord de Taëf entérine sur le plan juridique la moindre influence des chrétiens et la plus grande place des musulmans , notamment des sunnites qui détiennent la fonction constitutionnelle la plus importante, à savoir la présidence du Conseil.

Il reste que les pouvoirs respectifs des trois présidents sont susceptibles de se neutraliser et de conduire à la paralysie. Le Liban est en fait dirigé par une " troïka " ou un triumvirat dont le bon fonctionnement suppose une entente constante entre les Présidents de la République, du Conseil des Ministres et de la Chambre des Députés. A défaut, les désaccords ou les conflits, lorsqu'ils surgissent, nécessitent l'arbitrage de Damas et entraînent un renforcement de la tutelle syrienne sur les affaires intérieures du Liban.

Les rapports de force au sein de ce triumvirat reflètent, en tout cas, la nouvelle répartition des responsabilités entre les chrétiens, les sunnites et les chiites.

Une fois de plus, les druzes sont écartés du partage des fonctions essentielles de l'Etat, d'où peut-être l'idée de confier à un druze la présidence d'un Sénat à mettre en place après la fin du confessionnalisme politique.

C. LA PERSPECTIVE DE LA DÉCONFESSIONNALISATION DE LA VIE PUBLIQUE

La première Constitution libanaise de 1926 avait retenu le principe de l'abolition du confessionnalisme politique dans la mesure où la répartition communautaire des fonctions et emplois publics présentait un caractère transitoire (article 95 de la Constitution).

L'Accord de Taëf reprend à son compte ce principe : " l'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national primordial qui sera réalisé, par étapes, selon un plan ".

L'article 95 de la Constitution a confié l'établissement de ce plan à la Chambre des Députés élus sur une base égalitaire entre les musulmans et les chrétiens (64-64) qui pourrait délibérer à partir des travaux d'un comité national présidé par le Président de la République et comprenant en sus du Président de la Chambre des Députés et du Président du Conseil des Ministres, des personnalités politiques, intellectuelles et sociales.

Dans l'attente de la réalisation de ce plan, la Constitution a institué un dispositif transitoire prévoyant :

- la représentation équitable des communautés dans la formation du Gouvernement. Ainsi le Gouvernement formé par M. Rafic Hariri le 25 mai 1995 comprenait 15 musulmans (7 sunnites, 5 chiites, 3 druzes) et 15 chrétiens (6 maronites, 4 grecs orthodoxes, 3 grecs catholiques, 1 arménien, 1 arménien orthodoxe) ;

- la suppression de la représentation confessionnelle, à l'exception des fonctions de la première catégorie, dans la fonction publique, la magistrature ou les institutions militaires et son remplacement " par la spécialisation et la compétence ".

A terme, la Chambre des Députés serait élue sur une base nationale non communautaire.

Afin de maintenir une certaine représentation des familles spirituelles, il serait institué un Sénat dont les prérogatives seraient " restreintes aux questions engageant l'avenir du pays ".

Depuis 1990, et exception faite de la suppression de la mention de l'appartenance communautaire sur les documents d'identité, le dossier de l'abolition du confessionnalisme politique n'a pas progressé.

Ainsi, comme l'a confirmé un entretien particulièrement intéressant avec M. Elie Ferzli, Vice-Président de la Chambre des Députés, le fonctionnement et l'organisation internes de celle-ci 14( * ) demeurent marquées par la logique communautaire.

Tel est le cas en premier lieu pour la répartition des fonctions : la présidence revient à un chiite, la vice-présidence à un grec orthodoxe. La présidence de la commission des Lois 15( * ) , la " mère de toutes les commissions " selon M. Ferzli, doit être attribuée à un maronite.

Le clivage droite-gauche semble moins important que le réflexe de l'allégeance communautaire. Ce constat doit être tempéré par le fait que le confessionnalisme perd de son influence lors des débats techniques. L'expérience montre au surplus que s'ils sont élus sur une base confessionnelle, les députés se comportent au cours de leur mandat comme des représentants de la Nation, d'autant que la Constitution prohibe tout mandat impératif.

Pour M. Issam Sleimann 16( * ) , les groupes parlementaires ne sont que " l'expression de la structure confessionnelle et clanique du pays ".

Ainsi, dans l'Assemblée élue en 1992, on pouvait recenser parmi les groupes les plus importants le bloc chiite présidé par M. Nabib Berry, le bloc du Hezbollah, le Parti socialiste Progressiste qui rassemble les druzes du Chouf, 6 députés du Parti Socialiste National Syrien, 5 députés du parti arménien Tachnag, mais aussi deux blocs multiconfessionnels, le " bloc du Nord " présidé par M. Karamé et celui dirigé par M. Selim Hoss.

A la suite des élections d'août-septembre 1996, le Président du Conseil, M. Rafic Hariri, disposera d'un bloc d'au moins 18 députés.

TITRE II


LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
D'AOÛT-SEPTEMBRE 1996

UN SCRUTIN ORGANISÉ DANS UN PAYS OCCUPÉ

Le Liban présente cette particularité d'avoir sur son sol quatre armées :

- l'Armée libanaise (60 000 hommes)

- l'Armée syrienne (35 000 hommes)

- l'Armée israélienne

- l'Armée du Liban-Sud (ALS), auxiliaire des forces isréaliennes.

Si le stationnement des troupes syriennes est plus ou moins bien toléré, les forces armées israéliennes, de même que l'armée du Liban-Sud, font l'objet d'un rejet de l'ensemble de la population libanaise, d'autant que les Israéliens maintiennent le blocus des parts du Liban-Sud comme Saïda en empêchant les bateaux d'aller au-delà d'une bande de 10 kilomètres.

I. UNE QUESTION CRUCIALE POUR L'AVENIR DU LIBAN : LE RETRAIT DE L'ARMÉE ISRAÉLIENNE DU LIBAN-SUD

Si Israël n'a aucune revendication territoriale à l'égard du Liban, l'armée israélienne occupe une zone de sécurité de 1 000 km 2 soit le dixième du territoire libanais.

Les Israéliens sont assistés par l'armée du Liban-Sud composé de Libanais orginaires de cette zone.

La rencontre avec le lieutenant Colonel de Chambord, commandant par intérim des Forces Françaises de la FINUL et plusieurs militaires du contingent français a permis de recueillir des informations sur cette armée qui s'apparente plutôt à une milice stipendiée par Israël et forte de 3 000 hommes de toutes confessions.

A l'origine, l'ALS comprenait exclusivement des chrétiens qui ont enrôlé ensuite de force des musulmans, chaque famille devant verser le tribut d'un jeune.

Que vont-ils devenir dans l'hypothèse d'un accord de paix avec Israël ?

Les militaires de l'ALS qui n'ont aucun crime à se reprocher bénéficieront vraisemblablement d'une amnistie au nom de la nécessaire réconciliation interlibanaise et seront, le cas échéant, intégrés dans l'armée libanaise. Mais selon toute vraisemblance, les responsables de l'ALS n'auront d'autre possibilité que de se replier en Israël. Un problème sans solution évidente se posera pour certains éléments qui ne seront accueillis ni par Israël ni par le Liban.

Dans cette zone occupée, les administrations libanaises, la gendarmerie et la sûreté générale fonctionnent comme dans le reste du pays. De même, les habitants ont pu participer aux élections législatives, des urnes ayant été installées à Beyrouth ou à la périphérie de la zone de sécurité. A la différence du scrutin de 1992, les israéliens et l'ALS ont laissé les électeurs de la zone de sécurité accomplir leur devoir électoral.

Les Israéliens et leurs " supplétifs " doivent faire face à la Résistance, c'est-à-dire au Hezbollah et dans une moindre mesure au mouvement Amal qui de temps à autre se livre à des actions pour tenter de montrer qu'il continue à exister.

A ce sujet, il faut noter que le Hezbollah est la seule milice qui n'ait pas été désarmée, car il symbolise la résistance à l'occupant israélien et en tant que tel bénéficie d'une grande popularité auprès des Libanais. Le Hezbollah constitue une forme de maquis qui harcèle les positions des Israéliens et de leurs alliés. Mais la riposte israélienne équivaut au décuple de l'action de résistance menée par le Hezbollah.

Quant aux militaires de la FINUL (4 500 hommes dont 250 Français qui assurent la protection et la sécurité de l'état-major de la FINUL), ils ont pour principales missions d'assurer le retrait des Israéliens et d'aider le Gouvernement libanais à restaurer son autorité sur la bande frontière du Liban-Sud.

En avril dernier, l'opération " Raisins de la colère " lancée par Israël au Liban-Sud a provoqué l'apparition d'un concensus national en donnant une légitimité renforcée au triumvirat qui préside aux destinées du Liban . Les trois présidents (de la République, du Conseil et du Parlement), par delà leurs divergences, ont su travailler ensemble à la recherche d'une solution politique. L'opposition, y compris les milieux maronites, ont respecté une forme de trêve et les Libanais ont fait preuve d'une très grande solidarité à l'égard des 250 000 personnes chassées du Liban-Sud par les bombardements israéliens.

Le Président du Conseil, M. Rafic Hariri, apparaît comme le grand bénéficiaire de cette " Union sacrée " : par ses réactions, il a su consolider sa stature de leader charismatique qui dépasse les frontières communautaires.

Dans le même temps, l'intransigeance d'Israël a eu pour effet indirect d'améliorer l'image du Hezbollah, à la fois mouvement de libération et force politique qui s'est parfaitement insérée dans le paysage politique libanais.

Quoi qu'il en soit, l'opération " Raisins de la colère " s'est achevée le 26 avril par la conclusion d'un cessez-le-feu interdisant les opérations de destruction à partir de zones habitées ; la surveillance de cet accord a été confiée à un comité comprenant outre le Liban et Israël, la Syrie, les Etats-Unis et la France. En deux mois d'activité, ce comité a examiné quatre plaintes dont trois libanaises.

Comme l'a souligné le Président de la République, M. Elias Hraoui, le Liban-Sud constitue le problème majeur du Liban, car l'occupation israélienne sert de prétexte ou de justification au maintien au Liban de l'armée syrienne . Le Liban est en quelque sorte pris entre le marteau israélien et l'enclume syrienne.

II. LES VISÉES DE LA SYRIE : L'ANNEXION ? LA FINLANDISATION DU LIBAN ? LA GARANTIE DE SA PROPRE SÉCURITÉ ?

A. DU " PETIT-LIBAN " AU " GRAND-LIBAN "

La politique de la Syrie au Liban, si tant est qu'on puisse percer les visées du Président de la République arabe syrienne, ne peut se comprendre qu'à la lumière des circonstances qui ont présidé à la fondation du Liban moderne à la suite de l'effondrement de l'empire ottoman.

C'est en effet le 1er septembre 1920 que le Général Gouraud, Haut-Commissaire de la République française au Liban et en Syrie, proclame la naissance du Grand-Liban en présence notamment du patriarche maronite et du Grand Mufti des musulmans.

" ... Par devant tous ces témoins de vos espoirs, de vos luttes et de votre victoire, c'est en partageant votre fierté que je proclame le Grand-Liban et qu'au nom de la République française, je le salue dans sa grandeur et dans sa force du Nahr-el-Kébir aux portes de la Palestine et aux crêtes de l'anti-Liban ".

A la Moutassarifiya du Mont-Liban 17( * ) , qui comprenait presqu'exclusivement des maronites et des druzes, et à la ville de Beyrouth, s'ajoutent des territoires pris sur la Syrie, soit quatre cantons de la Bekaa, Tripoli, ainsi que Tyr et Saïda.

La création du Grand-Liban est confirmée par la Déclaration de Mandat de 1992. L'Etat du Grand-Liban devient la République du Liban en application de la constitution promulguée en 1926 18( * ) .

Les circonstances qui ont entouré la création de la République libanaise, et notamment le rôle déterminant joué par la France, explique sans nul doute les propos prêtés au Président Hafez El Assad :

" Le Liban est une erreur du Général Gouraud. Il n'a jamais existé. C'est une partie de la Syrie " 19( * ) .

De même, le président syrien aurait déclaré le 13 janvier 1986 au Président Gémayel :

" Vous me parlez du Liban, mais le Liban n'existe qu'en tant que Mohafazat (département) de la Syrie. Si nous parlons officiellement du Liban, c'est seulement pour l'opinion mondiale ".

B. LE RÊVE DE LA " GRANDE SYRIE " : MYTHE OU RÉALITÉ ?

L'unionnisme syrien apparaît aux yeux de certains comme une constante de la diplomatie de Damas. Si le Liban a été admis comme membre à part entière de la ligue des pays arabes, Damas n'a jamais ouvert d'Ambassade à Beyrouth.

Ainsi, la délégation de la commission des Lois a pu constater en plusieurs endroits la présence d'un panneau représentant le Président Hafez El Assad et reprenant l'un de ses slogans " Le Liban et la Syrie : un seul peuple, un seul Etat ".

Le rattachement du Liban à la Syrie est même préconisé par le Parti syrien national social.

Le Parti Syrien National Social

d'après Gérard Figuié (Le point sur le Liban)

" Ce parti fut formé à l'Université Américaine de Beyrouth en 1932 par un professeur, Antoun Saadé.

" La doctrine du parti repose sur l'affirmation qu'il existe une " nation syrienne " antérieure au Christianisme et à l'Islam. Le PSNS prétend réanimer cette nation et la faire revivre. Il se propose de réformer le Liban en abolissant le confessionnalisme et en instituant la laïcité. Il prône l'allégeance au nationalisme syrien.

" Ce parti a eu avec l'autorité libanaise une longue histoire entachée de violence. Reconnu officiellement en 1944, il fut dissous une première fois en 1949 après la découverte d'un complot contre la sûreté de l'Etat. Son fondateur arrêté et fusillé. Reconnu une seconde fois en 1958, il fut dissous de nouveau en 1962 à la suite d'une tentative avortée de prendre le contrôle de l'Etat. Ce n'est qu'en 1970 qu'il put reprendre une place importante parmi les partis politiques du Liban, place mise en évidence depuis l'accord de Taëf et le traité de fraternisation signé entre le Liban et la Syrie.

" Un de ses leaders actuel Youssef el-Achkar a réunifié le parti après la cassure qui l'avait scindé en deux branches durant plusieurs années.
"

Force est de constater que l'Union du Liban avec la Syrie serait tout à la fois contraire au Pacte National de 1943 et à l'accord de Taëf qui ont pour point commun de consacrer l'existence d'une République libanaise souveraine et indépendante 20( * ) .

C. LE LIBAN " FINLANDISÉ " ?

C'est en 1976 que les Syriens sont entrés au Liban sous les couleurs de la Ligue Arabe puisqu'ils constituaient la force arabe de dissuasion avec plusieurs autres contingents nationaux. Depuis lors, ces contingents ont quitté le Liban et les Syriens sont les seuls à être restés.

Aujourd'hui, le gros des forces syriennes s'est concentré dans la Vallée de la Bekaa qui a pour la Syrie une importance stratégique capitale, car il s'agit d'un couloir qui ouvrirait la voie à l'armée israélienne vers des villes comme Damas, Homs et Hama. Les forces syriennes ont installé un peu partout des barrages filtrants, même s'il est vrai que l'armée libanaise se substitue progressivement aux Syriens. Ainsi, M. Rafic Hariri, Président du Conseil des Ministres, a assuré qu'il n'y avait plus de barrages syriens dans Beyrouth. A cela, il faut ajouter que les services secrets libanais se trouvent sous la coupe des Syriens.

Troupe d'occupation ou forces de stationnement ?

Si l'on met à part les Libanais qui souhaitent une collaboration très poussée avec la Syrie, les Libanais sont partagés entre l'indifférence, parfois feinte, la résignation et l'inquiétude la plus vive. En tout cas, les Syriens peuvent justifier leur " présence " par le fait incontestable que le retour à la paix civile a permis de préserver l'unité du Liban. La " pax syriaca " n'aurait donc pas que des inconvénients. Ainsi, selon M. Abdel-Halim Khaddam, Vice-Président de la République Arabe de Syrie, le Liban aurait été " rayé de la carte " sans l'intervention de la Syrie.

Aujourd'hui, il n'est pas certain que la Syrie veuille ou même puisse annexer purement et simplement le Liban. M. Rafic Hariri l'a marqué dans un entretien au quotidien " Libération " " Nous ne sommes pas à vendre et les Syriens ne sont pas acheteurs ".

On peut en effet estimer que les préoccupations fondamentales du régime syrien sont d'un autre ordre. Son premier souhait est de récupérer les territoires perdus par les armes en 1967, soit le Golan. La Syrie entend ensuite assurer sa sécurité en évitant l'encerclement par la Turquie, la Jordanie et Israël. A terme, les Syriens qui n'ont pas oublié le passé prestigieux de la Dynastie des Omeyades n'auront de cesse de vouloir occuper une place prépondérante parmi les pays du Proche-Orient.

Traité de fraternité, de coopération et de coordination entre la République libanaise et la République arabe syrienne
- 22 mai 1991 -

Préambule et articles premier à 3

La République libanaise et la République arabe syrienne, eu égard aux relations privilégiées qui les unissent et qui tirent leur force de leur voisinage, de leur histoire, de leur appartenatce, de leur destin et de leurs intérêts communs ; convaincues que la réalisation de la coopération et de la coordination les plus larges sert leurs intérêts mutuels, garantit leur progrès et leur développement, assure leur sécurité nationale, protège leur prospérité et leur stabilité, leur donne les moyens d'affronter tous les événements régionaux et internationaux, et répond aux aspirations des populations des deux pays, conformément au Document d'Entente nationale approuvé par le Parlement libanais le 5 novebre 1989, conviennent de ce qui suit :

Article 1 - Les deux Etats oeuvrent à la réalisation des plus hauts degrés de coopération et de coordination dans tous les domaines : politique, économie, sécurité, culture, sciences et autres, réalisant ainsi l'intérêt des deux pays dans le respect de la souveraineté et de l'indépendance de chacun d'eux. Ceci leur permet d'utiliser leur potentiel politique, économique et leurs moyens de sécurité afin d`assurer la prospérité et la stabilité de manière à garantir leur sécurité nationale, de développer leurs intérêts communs et de consolider leurs relations fraternelles, ce qui garantit leur avenir commun.

Article 2 - Les deux Etats oeuvrent pour réaliser la coordination et la coopération dans tous les secteurs de l'économie, y compris l'agriculture, l'industrie, le commerce, le transport, les douanes et les communications, entreprennent des projets et des plans de développement communs.

Article 3 - L'interdépendance de la sécurité des deux Etats nécessite que le Liban ne soit, à aucun moment, une source de menace pour la sécurité de la Syrie, et inversement. C'est pourquoi, le Liban ne permettra pas que son territoire soit utilisé comme un point de passage, ou comme un foyer pour toute force, tout Etat ou toute organisation qui aurait l'intention de mettre en danger sa sécurité ou celle de la Syrie, tandis que la Syrie sera soucieuse de préserver la sécurité, l'unité, l'indépendance du Liban et l'entente entre les Libanais, et ne permettra aucune action qui constituerait une menace ou un danger pour la sécurité, l'indépendance et la souveraineté du Liban.

Dans ces conditions, on ne voit pas quel profit direct ou indirect la Syrie tirerait d'une annexion en bonne et due forme du Liban, qui, en outre, serait mal perçue des autres pays arabes comme l'a montré l'exemple du Koweit.

Mieux vaut sans doute pour la Syrie en rester à la situation actuelle qui lui permet d'exercer une mainmise moins voyante sur les institutions libanaises.

Les Syriens ont d'autant plus intérêt au maintien du statu quo qu'il a été consacré juridiquement par l'accord de Taëf et le traité de fraternité de coopération et de coordination entre la République libanaise et la République arabe syrienne.

Cet accord et ce traité aboutissent peu ou prou à une forme de finlandisation qui s'apparente à un protectorat, à un mandat de la Syrie sur le Liban . L'indépendance et la liberté d'action du Liban sont préservées, du moins en apparence, mais les autorités libanaises doivent " coopérer " avec la Syrie et s'interdisent d'engager une action que Damas estimerait contraire à sa sécurité ou à ses intérêts fondamentaux.

Il est constant que la navette entre Beyrouth et Damas fait partie du processus de délibération politique et notamment que la formation du Gouvernement est précédée de diverses consultations damascéennes 21( * ) . Ainsi, vers la mi-octobre, M. Nabib Berry, Président sortant de la Chambre des Députés, s'est rendu à Damas pour conférer pendant près de trois heures avec le Président syrien sur la formation du gouvernement libanais.

Il est évident que la présence de 35 000 militaires syriens ne peut que peser sur les décisions du Gouvernement.

Arbitres du jeu politique libanais, les Syriens n'ont pas pu se désintéresser du renouvellement de la Chambre des Députés.

III. LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES D'AOÛT-SEPTEMBRE : UN SCRUTIN SOUS INFLUENCE

A. LE SYSTÈME ÉLECTORAL - L'ANNULATION DE LA LOI ÉLECTORALE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

· Un mode de scrutin plurinominal à un tour avec panachage :

Conformément à la tradition juridique libanaise, le mode de scrutin est plurinominal, c'est-à-dire majoritaire, à un tour, avec possibilité de panachage.

Comme la Chambre des Députés est élue sur une base communautaire (64 chrétiens et 64 musulmans), les listes sont en principe composées en tenant compte de la répartition des sièges entre les communautés confessionnelles. Par exemple, le Chouf est représenté par 2 députés druzes, 3 maronites, 1 catholique et 2 sunnites. En août dernier, c'est toute la liste qui est passée. En revanche, si les électeurs usent de leur faculté de panachage, il peut arriver qu'un candidat ayant obtenu la majorité ne soit pas proclamé élu, dans le cas où la confession a déjà fait le plein des sièges qui lui étaient réservés, ce qui confirme la difficulté de concilier le système communautaire avec le principe de base : " Un homme, une voix ".

· Le choix de la circonscription

L'histoire électorale du Liban a vu se succéder deux catégories de circonscriptions électorales : le Caza ou canton et le Mohafazat (ou gouvernorat) qui peut être assimilé au département (il y a six gouvernorats : Beyrouth, Liban-Nord, Mont-Liban, Liban-Sud, Bekaa et Nabatiyé).

Le choix de la circonscription revêt une importance particulière au Liban

Dans une petite circonscription, l'élection du député aura une base confessionnelle plus marquée tandis que l'élection dans une circonscription plus grande comme le mohafazat dépendra moins du clientélisme communautaire.

D'autres personnalités politiques comme le Président du Conseil préconisent l'élection dans une circonscription unique qui favoriserait l'émergence de partis politiques modernes dont les programmes dépasseraient les frontières communautaires.

Jusqu'à l'accord de Taëf, c'était le Caza qui constituait la circonscription de base. Ainsi en 1960, on dénombrait 26 circonscriptions élisant chacune 3 à 8 députés.

L'accord de Taëf a retenu le Mohafazat comme circonscription électorale car l'idée était de renforcer l'intégration nationale.

En violation de cet accord, ces élections de 1992 ont été réalisées sur la base d'un découpage de circonstance dans la mesure où des circonscriptions ont été découpées sur mesure au Mont-Liban, dans la Bekaa, au Liban-Sud et à Nabatiyé dans le souci de favoriser les candidats progouvernementaux.

Pour les élections de 1996, la Chambre des Députés a retenu le Mohafazat sauf pour le Mont-Liban qui a été divisé en 6 circonscriptions électorales correspondant aux cazas de ce gouvenorat 22( * ) . Par ailleurs, la loi électorale " fusionne" les deux gouvernorats du sud du Liban.

Ce texte a suscité la colère des milieux maronites car le découpage a été réalisé de telle sorte que chaque communauté puisse en fait désigner ses propres représentants dans le Mont-Liban ( 35 députés dont 24 chrétiens), alors que dans les autres régions, les musulmans majoritaires ont pu peser sur le choix des députés chrétiens. Le principe d'égalité était ainsi mis en cause.

C'est d'ailleurs sur la base de ce grief que la loi électorale a été déférée au Conseil constitutionnel qui l'a annulée, motif pris de ce que le principe d'égalité dans la délimitation des circonscriptions ne pouvait être écarté par le législateur, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Le Parlement, après les habituelles consultations damascéennes, a rebondi à partir de ce considérant -qui était un obiter dictum- pour rétablir le découpage à deux dimensions, mais " pour une fois et à titre exceptionnel pour des raisons conjonctuelles liées à l'intérêt supérieur général ".

La " nouvelle " loi n'a pas été déférée au Conseil constitutionnel. Rien ne permet d'assurer que le texte nouveau assorti de sa clause de style eût été validé, car la notion de " circonstances exceptionnelles ", si elle peut être appréciée souverainement par le Parlement, n'échappe pas au contrôle minimum du juge constitutionnel qui est en droit de vérifier si le législateur a ou non commis une erreur manifeste d'appréciation. A cet égard, le Président du Conseil constitutionnel, M. Wajdi Mallat, a cité les décisions " Evolution de la Nouvelle-Calédonie " 23( * ) , ce qui confirmait, si besoin en était, sa parfaite connaissance de la jurisprudence constitutionnelle française.

Faute d'un deuxième recours, la loi électorale est entrée en vigueur, à quelques jours du premier dimanche électoral, car le scrutin s'est déroulé sur cinq dimanches, un par région électorale du 18 août jusqu'au 15 septembre.

B. LES ÉLECTIONS D'AOÛT-SEPTEMBRE : UNE MAJORITÉ DE DÉPUTÉS FAVORABLES À LA SYRIE

Force est de reconnaître en premier lieu que les élections se sont déroulées dans le calme et sans violence.

Le taux de participation, quoique faible pour des élections législatives, a été nettement supérieur à celui de 1992 (45 % contre 30 %). Il est vrai qu'en 1992, les élections avaient été boycottées par la communauté chrétienne. Pour ces élections-ci, la communauté chrétienne s'est partagée, voire divisée .

Si les responsables de l'opposition extérieure, le Général Aoun, MM. Raymond Eddé ou Dany Chamoun ont tous appelé au boycott, l'opposition intérieure s'est montrée plutôt favorable à la participation. Quant au patriarche maronite qui n'avait pas ménagé ses critiques à l'encontre de la nouvelle loi électorale, il a refusé de prendre parti, laissant chacun libre de son choix.

Par ailleurs, la liberté d'opinion et d'expression a été pleinement respectée si bien que les partisans du boycott ont pu défendre leur point de vue.

Enfin, notamment à Tripoli, les électeurs n'ont pas hésité à user de leur droit de panachage, ce qui a permis d'éliminer des candidats présentés comme favorables au Gouvernement.

Tel n'a pas été le cas dans le Chouf où M. Walid Joumblatt a réussi à faire passer toute " sa " liste.

Il demeure que ces élections ont été entachées de nombreuses et graves irrégularités . Pour n'en citer qu'une, il a été très souvent constaté que des Libanais établis à l'étranger avaient voté alors qu'ils n'avaient pu être présents au Liban. Le quotidien l'Orient-le Jour a ironisé sur le manque de place pour dresser la liste de ces irrégularités. En tout état de cause, 19 recours en invalidation ont été déposés au Conseil constitutionnel.

Le déroulement de la campagne électorale a été également marqué par de constantes ingérences syriennes. Ainsi, la Syrie a obtenu la naturalisation de plus de 100 000 nomades pour les besoins du scrutin.

A tout cela s'ajoute que les Libanais de l'étranger ont été placés dans l'impossibilité de participer au vote.

Au total, les chrétiens considèrent qu'ils ne sont véritablement représentés que par une quinzaine de députés tout au plus, ce qui a conduit la patriarche maronite à constater " non sans quelque peine " que ce n'étaient pas des " élections représentatives ".

Nul doute que l'élaboration de la nouvelle loi électorale donnera lieu à de vives discussions. M. Elie Ferzli a indiqué à la délégation que la Chambre des Députés en reviendrait aux cinq circonscriptions " créées par les Français ".

IV. LA GRANDE INQUIÉTUDE DES CHRÉTIENS ET NOTAMMENT DES MARONITES : LE RISQUE DE LA MARGINALISATION

Face aux résultats des élections qui ont donné une écrasante majorité aux députés pro-syriens, les chrétiens éprouvent une très grande inquiétude. Le patriarche maronite a tenu à le souligner, lorsqu'il a reçu la délégation de la commission des Lois.

Cette inquiétude est bien entendu alimentée par l'importance de la présence syrienne au Liban, mais lors de l'entretien qu'il a accordé à la délégation, M. Rafic Hariri a tenu à rappeler que c'étaient les chrétiens qui avaient appelé les Syriens (et non lui-même).

Il reste que la Chambre des Députés pourrait se prononcer en faveur d'une confédération syro-libanaise dont le premier acte serait l'union monétaire.

Quoiqu'il en soit, la campagne pour les élections législatives a aggravé la division de la communauté chrétienne , de même que le conflit libanais s'était achevé par un combat fratricide entre l'armée du Général Aoun et la Milice de M. Samir Geagea.

Le résultat des élections législatives consacre d'une certaine façon la perte d'influence des chrétiens.

Certes les maronites constituent avec les druzes l'élément fondateur du Liban et conservent la Présidence de la République qui demeure malgré tout le pivot central de la constitution libanaise.

Mais la prépondérance des chrétiens est menacée par le nouvel équilibre démographique entre chrétiens et musulmans.

Les églises chrétiennes du Liban sont également en première ligne face à la progression des intégrismes islamistes qui encerclent l'enclave chrétienne du Liban.

Pour toutes ces raisons, les maronites redoutent de ne pas être mis à même de tenir toute leur place dans la " reconstitution " du Liban.

TITRE III

UNE NATION À LA RECHERCHE
DE SA NOUVELLE IDENTITÉ

Dès son entrée en fonction en 1992, le Gouvernement formé par M. Rafic Hariri a concentré ses efforts sur la reconstruction d'un pays en ruine. A cet effet, il a mis en oeuvre un plan décennal pour les années 1993-2002, baptisé " Horizon 2 000 ".

Ce plan repose sur une intervention massive de l'Etat mais aussi sur l'initiative privée, car au Liban, le secteur privé produit environ 85 % du produit intérieur brut.

Ce plan se traduit par des réalisations spectaculaires qui concernent pour l'essentiel les infrastructures de base. Au propre comme au figuré, l'ensemble du pays est un véritable chantier.

Il reste que la politique volontariste de reconstruction du pays a un coût financier important et n'a pas empêché une dégradation importante de la situation sociale qui est proche de l'explosion. En février dernier, le Gouvernement a été amené à décréter l'état d'urgence pour couper court à une menace de grève générale.

Mais le défi de l'après-guerre n'est pas seulement de nature économique : la reconstruction du pays manquera son objectif si elle ne s'accompagne pas de la remise sur pied de l'appareil institutionnel et de la restauration de l'Etat de droit.

Sous les décombres de la guerre civile, le souvenir de la fracture qui a divisé le Liban demeure présent.

Inquiets face aux perspectives d'évolution du conflit israélo-arabe, les Libanais s'interrogent sur le devenir du Liban et sur la définition de leur identité nationale.

Autrement dit, les urgences économiques ne doivent pas occulter l'importance du débat sur la réconciliation des Libanais et la reconstitution de la Nation libanaise, qui passe peut-être par la recherche de nouvelles voies vers l'entente entre les communautés confessionnelles.

I. UNE ÉCONOMIE CENTRÉE SUR LA RECONSTRUCTION DU PAYS

A. LE DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE LA RECONSTRUCTION

1. Le conseil de développement et de reconstruction (CDR)

Le CDR est un organisme public dépendant directement du Conseil des Ministres, qui a pour vocation de remplir une triple mission :

- établir les plans et les programmes de reconstruction et de développement

- obtenir les financements nécessaires

- réaliser les objectifs et en superviser l'exécution.

Le CDR est également chargé de recevoir et de gérer l'aide internationale qui s'élève à plus de 2 milliards de dollars. Pour l'essentiel, cette aide provient de l'Union Européenne (20 %), des pays arabes, par l'intermédiaire des fonds saoudien et koweïtien de développement (13 %), et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (14,6 %).

Selon les dernières estimations du CDR, le coût de la reconstruction sur la période 1995-2007 est estimé à 59,8 milliards de dollars dont 17,8 à la charge de l'Etat.

2. Une institution originale pour la reconstruction de Beyrouth : SOLIDERE (Société libanaise pour le développement et la reconstruction de Beyrouth).

C'est en mai 1994 que la responsabilité de reconstruire et d'aménager le centre-ville de Beyrouth a été confiée à cette société privée dont le capital avoisine les deux milliards de dollars.

Cette société regroupe des investisseurs libanais (y compris le Président du Conseil) et originaires des autres pays arabes.

Le projet s'étend sur plus de 1,8 million de mètres carrés (soit environ 8 % de la superficie totale de Beyrouth) qui comprennent quelque 600 000 m 2 récupérés sur la mer.

Le schéma directeur répond au souci de planification urbaine. La reconstruction de Beyrouth offre, si l'on peut dire, une occasion unique de procéder à la restructuration rationnelle du centre-ville, dans la mesure où le schéma permet la mise en place de tout un système d'infrastructures modernes. Dans le même temps, ce schéma se fixe comme objectif de respecter le passé historique de la ville par la préservation des nombreux bâtiments, la conservation des vestiges archéologiques et la reconstruction des souks.

Le projet comprend deux phases dont la seconde débutera en l'an 2000. Mais les travaux doivent être assurés en coordination avec les fouilles archéologiques qui mettent à jour des vestiges allant des Canéens jusqu'à l'époque ottomane en passant par les époques phénicéenne, perse, héllénistique, romaine, bysantine, omeyade, abbaside et celles des Croisés et des Mamelouks.

Sur la superficie totale du projet, le domaine public comprendra 876 000 m2, dont 592 000 m 2 de routes et 284 000 m 2 d'espaces publics.

Le schéma d'urbanisme fixe la capacité de construction à 4,69 millions de m 2 de surface de plancher qui pourraient se répartir comme suit :

Superficie de plancher en m 2

Bureaux 1 582 000

Habitations 1 959 000

Commerces 563 000

Bâtiments culturels et

administratifs 386 000

Hôtels 200 000

_________

Total maximum 4 690 000

Quelles que soient les critiques que peut susciter l'appel à une société privée pour la reconstruction du centre d'une capitale, SOLIDERE a fourni une première réponse au problème de relogement.

L'ampleur de ce problème a d'ailleurs conduit le législateur à faire preuve d'une " très grande créativité juridique " pour reprendre l'expression de M. Bahige Tabarrah, Ministre de la Justice.

Une loi de 1990 a en effet prévu que les propriétaires et les locataires apporteraient à la société leurs droits estimés par la commission supérieure d'évaluation à 1,200 milliard de dollars.

En échange de leurs droits, les propriétaires et les locataires qui ont souhaité participer à l'opération ont reçu des actions pour un total de 152.048.500 dollars à l'occasion d'une souscription ouverte en 1994, certains propriétaires ayant vivement critiqué le montant peu élevé des indemnités versées sous forme d'actions.

Au fur et à mesure des opérations de reconstruction, les propriétaires ou les locataires ont la faculté de reprendre leur bien ou leur logement en fonction du plan d'occupation des sols.

Les actions sont aisément cessibles, car SOLIDERE qui est devenue l'une des sociétés les plus importantes du Proche-Orient est désormais inscrite à la cote officielle de la bourse de Beyrouth.

La réouverture de la bourse libanaise au début de l'année apparaît d'ailleurs comme le symbole du redressement économique et financier du pays.

B. LE RETOUR DE LA CROISSANCE MAIS UN DÉFICIT BUDGÉTAIRE ET UN ENDETTEMENT EN FORTE PROGRESSION

Les Libanais constituent un peuple dynamique et industrieux.

Il n'est donc pas étonnant que la politique volontariste de M. Hariri se soit traduite par une forte progression du PIB qui a quadruplé entre 1990 et 1995, en passant de 2,84 à 11 milliards de dollars. En 1995, le taux de croissance a été supérieur à 6 %.

Les Libanais ne manquent d'ailleurs jamais de souligner que le PIB libanais a rattrapé celui de la Syrie, alors qu'il lui était inférieur de moitié en 1990.

La livre libanaise s'est stabilisée. Avant la guerre, 1 dollar US valait 3 livres. Au plus fort du conflit, au moment du départ des Palestiniens, la livre a chuté à un taux d'un dollar contre 3 000 livres. Aujourd'hui, un dollar s'échange contre 1 500 livres.

Le Liban, fidèle à sa tradition libérale, n'a jamais remis en cause la liberté de circulation des capitaux et a toujours garanti la sécurité juridique des investissements privés.

La législation sur le secret bancaire , l'une des plus strictes au monde, constitue d'ailleurs un des piliers du système bancaire. Quelle que soit la nationalité du déposant, le secret bancaire ne peut être levé qu'avec l'agrément de la personne ou en cas de faillite. Le ministre de la justice, M. Bahige Tabarrah, a même cité le cas d'un fonctionnaire soupçonné d'avoir détourné à son profit le produit de la vente des timbres fiscaux : le ministère des finances a été dans l'impossibilité d'obtenir la levée du secret bancaire.

Tout cela explique sans doute les premiers signes du retour des capitaux de la diaspora. Les avoirs des Libanais à l'étranger, estimés entre 30 et 40 milliards de dollars ont été pour partie réinjectés dans l'économie du pays. Selon la Banque centrale, le montant total des capitaux rapatriés aurait représenté depuis 1990 entre 8 et 9 milliards de dollars, à un rythme de 1,5 à 2 milliards par an.

L'essentiel de ces capitaux s'est porté sur le secteur immobilier, ce qui explique, dans une très large mesure, la croissance importante de ce secteur d'activité.

Il est vrai que les vicissitudes de la situation internationale ne sont pas de nature à encourager la venue de capitaux extérieurs.

Ainsi, l'opération israélienne " Raisins de la colère " a représenté un coût global estimé à 500 millions de dollars. Les bombardements ont notamment entraîné une chute sensible des recettes de l'Etat (blocus des ports, baisse des rentrées des droits de douane de 30 % et régression de l'activité économique dans tout le pays). Le Gouvernement a dû venir en aide aux sudistes " exodés ".

La situation financière du Liban reste très fragile comme en témoigne le dérapage budgétaire . Selon les chiffres arrêtés fin septembre par le ministère des finances, le déficit a atteint 50,15 % du budget alors que la loi de finances adoptée par le Parlement le 31 janvier prévoyait un taux de 37,6 %. Les déficits précédents avaient également dépassé les prévisions : 60 % au lieu de 42,75 % en 1994, 48 % au lieu de 44 % en 1995. La progression du déficit serait notamment due au " gaspillage des deniers publics " et à des rentrées insuffisantes en raison d'une collecte insatisfaisante des impôts.

La dette publique enregistre également une dérive inquiétante dans la mesure où elle s'élevait fin septembre à 9,585 milliards de dollars dont plus de 7 milliards pour la dette interne. En décembre 1993, la dette ne représentait que près de 3 milliards. Aujourd'hui, la dette publique dépasse 70 % du PIB .

Tableau (chiffres clés de l'économie libanaise)

II. UNE SITUATION SOCIALE FORTEMENT DÉGRADÉE

Le Gouvernement de M. Hariri est confronté à une paupérisation de la société libanaise . Le patriarche maronite a même évoqué le risque d'une " implosion sociale ". Pour sa part, M. Walid Joumblatt, Ministre des déplacés et responsable du Parti Socialiste Progressiste a préconisé une révision des priorités du programme de reconstruction en mettant l'accent sur les graves retombées socio-écomiques de la politique conduite par le Gouvernement.

A. UN MILLION DE LIBANAIS EN DESSOUS DU SEUIL DE PAUVRETÉ

L'absence de statistiques empêche de mesurer l'ampleur des difficultés sociales. Toutefois, dans une étude réalisée pour l'Économic and Social Committee for West Asia, M. Antoine Haddad estime que 28 % des familles libanaises vivent bien au-dessous du seuil de pauvreté, 250 000 personnes étant " extrêmement pauvres ".

Les salaires n'ont pas été ajustés au niveau de l'inflation, si bien que depuis 1992, les Libanais ont dû subir une perte importante de leur pouvoir d'achat. Ainsi, le salaire minimum ne dépasse pas 200 dollars par mois. La conséquence en est que les Libanais sont réduits à la nécessité d'avoir plusieurs activités.

Les étudiants se détournent de la fonction publique en raison de la faiblesse des rémunérations qui, en outre, sont libellés en livres libanaises, alors que le reste de la société s'est " dollarisé ". Cette situation a acculé le Gouvernement à une augmentation des recettes de l'Etat, notamment pour faire face à une hausse significative des traitements des fonctionnaires à compter de novembre 1995.

La classe moyenne n'est pas épargnée par cette crise sociale, car ses revenus ont subi le contrecoup de la chute de la livre et de l'inflation galopante (68,8 % en 1990, 10 % en 1995). Malgré les augmentations concédées par l'Etat, le niveau des loyers, qui a été pendant longtemps cristallisé, reste dérisoire. Par exemple, le loyer d'un appartement de 50 millions de livres libanaises atteint difficilement 500 000 livres, soit 1 % de rentabilité sur la somme investie. Faute d'une épargne suffisante, les " petits " propriétaires se trouvent dans l'incapacité de reconstruire les logements détruits par la guerre.

Le risque est de voir s'élargir le fossé entre les catégories sociales les plus aisées qui détiennent les principales responsabilités du pays et le reste de la population. Se pose également le problème de l'utilisation des nombreux intellectuels qui sont formés au Liban.

Selon M. Kamal Hamdane, la crise sociale a atteint un seuil critique.

" Les projets de reconstruction du Liban sont globalement positifs, mais il s'agit maintenant d'y insérer des priorités sociales, touchant des secteurs cibles spécifiques pour préserver au moins les plus démunis, alors que l'ensemble de la population trouve encore des moyens de compensation à travers les oeuvres de charité, la corruption, la fraude, les transferts de l'étranger et la démultiplication des travaux par individus ".

B. UNE IMMIGRATION TRÈS IMPORTANTE : 800 000 PERSONNES

La paupérisation de la société est aggravée par la présence accrue de travailleurs immigrés qui acceptent des rémunérations moins importantes que les Libanais (environ 100 dollars par mois).

La baisse de la fécondité aidant, notamment dans les communautés chrétiennes, le nombre des travailleurs immigrés peut être estimé à 800 000 personnes : des Syriens (en particulier pour des travaux agricoles) ou des Egyptiens, mais aussi des Srilankais ou des Philippins.

La population immigrée, qui ainsi représente près du cinquième des Libanais, est le produit d' un nomadisme professionnel, facilité par la perméabilité de la frontière syro-libanaise.

Pour l'essentiel, les flux migratoires ne sont pas maîtrisés, car, si la carte de travail est en principe requise, les contrôles de l'administration sont quasiment inexistants.

Terre de passage et d'invasion, le Liban est devenu un pays d'immigration où la présence massive de travailleurs syriens consolide l'interpénétration, l'osmose entre la Syrie et le Liban. Certains ont pu même parler de " colonisation " du Liban, dans la mesure où ces nouveaux arrivants auront la tentation de s'y installer définitivement.

III. LA RÉHABILITATION DE L'ÉTAT DE DROIT : D'IMPORTANTES ZONES D'OMBRE

A. LA REMISE SUR PIED DE L'APPAREIL INSTITUTIONNEL

L'Etat, neutralisé pendant la guerre civile, regagne peu à peu du terrain à l'image de l'armée et des forces de sécurité intérieure, même si certains secteurs, comme l'enseignement, ne font pas l'objet d'une attention suffisante de la part des pouvoirs publics 24( * ) .

Pour M. Bahige Tabarrah, Ministre de la justice, la sécurité publique est rétablie sur l'ensemble du territoire, notamment dans les villes qui, à ses yeux, sont plus sûres que certaines cités européennes ou américaines.

A l'urbanisme sauvage succèdent des schémas directeurs comme à Beyrouth ou à Tripoli où le maire, M. Sami Menkara, cherche à rénover le centre ville dans le respect du passé historique de la cité.

Dans le domaine audiovisuel, la guerre civile avait permis la prolifération anarchique des radios et des organes de télévision. le Gouvernement a souhaité mettre en place un dispositif juridique s'inspirant de la loi française sur le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA). On pouvait dénombrer lors de la cessation des affrontements quelque 52 télévisions et 160 radios. Selon le nouveau texte, cinq chaînes de télévision pourront continuer à émettre leurs programmes, les autres stations disposant d'un certain délai pour cesser leur activité.

Cette réorganisation de l'espace audiovisuel a suscité les inquiétudes des instances religieuses, notamment du patriarche maronite. Au moment où la délégation de la commission des Lois quittait le Liban, un compromis semblait avoir été trouvé autour de la création d'une télévision et de deux radios religieuses qui émettraient sous l'autorité et la supervision des autorités confessionnelles, la chaîne de télévision étant commune aux chrétiens et aux musulmans qui se partageront les heures d'émission. Ainsi, les deux principaux médias catholiques " Télé lumière " et " La Voix de la Charité " continueront à émettre mais sur une nouvelle fréquence relevant de l'Etat. A cette occasion, le patriarche maronite a mis l'accent sur la nécessité de préserver les libertés publiques ainsi que la pluralité des moyens d'information audiovisuels.

B. LE RESPECT DES LIBERTÉS PUBLIQUES : QUELQUES INTERROGATIONS

Pour M. Bahige Tabarrah, Ministre de la Justice, " le mérite du Liban est d'être sorti d'une guerre aussi terrible tout en restant démocratique... On peut tout dire du Liban, il reste que c'est un régime de liberté, notamment pour la presse ". " D'ailleurs ", a-t-il ajouté " les arrestations préventives des journalistes ont été interrompues ".

Même si elle n'a pu recueillir d'informations directes sur les internements politiques, la délégation de la commission des Lois a pu vérifier la réalité de ce constat : le Liban est un pays de liberté malgré la présence de la Syrie qui se caractérise par un régime politique d'une tout autre inspiration .

Par delà les apparences, la délégation a pu percevoir quelques zones d'ombre .

Ainsi, le Conseil constitutionnel, saisi de dix-neuf recours en invalidation à la suite des élections législatives, a réprouvé dans un communiqué en date du 10 octobre 1996 le comportement du ministère de l'intérieur :

" Le Conseil constitutionnel s'est réuni en présence de tous ses membres en son siège, sur la convocation de son président, et a pris connaissance de l'attitude dilatoire adoptée par le ministère de l'Intérieur vis-à-vis de l'application des dispositions de l'article 28 de la loi n° 250-93 (instituant la législation relative au Conseil constitutionnel), et vis-à-vis de l'objet de la lettre émanant du président du Conseil et communiquée au ministère de l'Intérieur en date du 26 septembre 1996.

" Après délibéré, le Conseil a pris la décision suivante :

" Attendu que l'art. 28 de la loi n° 250-93 arrête ce qui suit : " art. 28.- Il incombe au ministère de l'Intérieur de fournir au Conseil constitutionnel tous les procès-verbaux, documents, renseignements, disponibles chez lui, à l'effet de permettre au Conseil constitutionnel de procéder à toutes les investigations qui s'imposent ".

" Attendu que le ministère de l'Intérieur a reçu la lettre du président du Conseil constitutionnel en date du 26-9-1996 et s'est abstenu jusqu'à ce jour de faire droit à la requête lui demandant de fournir au Conseil les procès-verbaux et toutes pièces, mentionnés impérativement dans la loi.

" Attendu que le contrôle de la régularité des élections législatives a été dévolu au Conseil constitutionnel en vertu des dispositions des articles 19 et 30 nouveaux de la Constitution...

" Attendu que les lenteurs apportées par le ministère de l'Intérieur à se conformer aux dispositions des deux articles nouveaux 19 et 30 de la Constitution, et des législations subséquentes sont susceptibles -en raison de la célérité requise dans le jugement des recours en contestation de la régularité des élections législatives- de générer une situation non conforme à la Constitution, dont le ministère supporte les conséquences, et qu'il appartient aux pouvoirs concernés de conjurer.

" Par ces motifs :

" Article 1 : La décision présente confirme la teneur de la demande, objet de la lettre émanant du président du Conseil constitutionnel communiquée au ministère de l'Intérieur en date du 26-9-1996.

" Article 2 : La présente décision invite le ministère de l'Intérieur à se conformer sans retard aux termes de cette lettre et à faire droit aussitôt à l'injonction formulée dans l'article 28 de la loi n° 250-93.

" Article 3 : Cette décision sera communiquée à toutes les instances officielles concernées, en application des termes de l'article 14 de la loi n° 250-93
" .

En réponse, le ministre de l'Intérieur, M. Michel Murr, a répliqué que les documents en cause avaient été transmis à la Chambre des Députés :

" La vérité est que les documents demandés par le Conseil constitutionnel au ministère de l'Intérieur ont déjà été transférés à l'Assemblée nationale à laquelle nous avons donc demandé de nous les renvoyer pour que nous puissions donner suite à la requête du Conseil. L'affaire demande donc un peu de patience et point n'est besoin de s'énerver ".

Dans le domaine du droit pénal, Mme Philomène Nasr, Membre du Conseil de la Faculté de Droit de l'USEK, a souhaité appeler notre attention sur une loi du 21 mars 1994 qui a étendu la peine de mort à tous les homicides volontaires, y compris s'il s'agit d'un crime politique, sans que le juge puisse retenir des circonstances atténuantes.

Cette atteinte aux principes de l'individualisation des peines et de l'intime conviction du juge est d'autant plus grave que l'actuel Chef de l'Etat a rejeté tout recours en grâce.

La délégation a pu enfin étudier une difficulté d'ordre juridique qui a surgi dans l'application du droit des associations.

Pour l'essentiel, le droit des associations est régi par une loi de 1909 qui a été promulguée pendant la période ottomane.

Comme elle est étroitement inspirée de la loi française de 1901, la loi de 1909 présente un caractère extrêmement libéral.

Or, depuis plusieurs années, l'exigence d'un récépissé délivré par l'administration à la suite du dépôt des statuts a donné au ministère de l'intérieur la possibilité d'exercer un contrôle préalable et ainsi de bloquer la constitution de certaines associations.

Pour prévenir tout risque arbitraire, l'idée a été donc avancée de revenir à la philosophie originelle de la loi ottomane, qui, fondée sur le principe de la déclaration pure et simple des statuts, était plus conforme à la liberté d'association.

C. LA DÉCENTRALISATION EN PANNE

La relance de la décentralisation a été préconisée par l'accord de Taëf. Comme l'a souligné M. Charles Helou, Ancien Président de la République, Président d'honneur du Haut Conseil de la Francophonie, qui avait initié un mouvement important de déconcentration, la décentralisation n'a pas progressé depuis six ans.

La preuve en est que les maires sont toujours nommés par le pouvoir central. Le Gouvernement a mis à l'étude un projet d'élection du maire par l'ensemble de la population.

Comme la France, le Liban se caractérise par un grand nombre de petites municipalités qui ne disposent pas des moyens nécessaires à l'exercice de leurs compétences, ce qui explique que l'idée de la coopération intercommunale progresse peu à peu dans les esprits.

Ainsi, dans la région de Saïda, fortement touchée par les bombardements israéliens, les communes ont constitué une communauté de communes pour la reconstruction, qui se charge notamment de l'assainissement et de l'adduction d'eau.

Les communes sont soumises au contrôle du Mohafez qui représente la République.

Depuis l'accord de Taëf, il est prévu d'instituer auprès de chaque préfecture des conseils comprenant pour partie des élus et pour partie des représentants de l'administration et des forces vives de la circonscription (avocats, médecins, etc...). En principe, cet organe purement consultatif ne doit pas empiéter sur les compétences de la commune.

Il faut enfin noter que le maire n'est pas officier de l'état civil. Conformément à la tradition ottomane, c'est le Moktar qui tient les registres de l'état civil. L'acte de mariage est ainsi établi par l'autorité religieuse, puis signé par le Moktar, et ensuite transmis à l'administration.

IV. VERS UN NOUVEAU DIALOGUE ENTRE LES COMMUNAUTÉS CONFESSIONNELLES ?

A la suite de l'accord de Taëf, la révision de 1990 a inscrit dans le Préambule de la Constitution le principe selon lequel " la suppression du confessionnalisme politique constitue un but national essentiel pour la réalisation duquel il est nécessaire d'oeuvrer suivant un plan par étapes ".

Le principe de l'abolition du confessionnalisme politique et administratif a suscité et suscite encore l'inquiétude, voire l'hostilité des communautés chrétiennes, comme en témoigne le communiqué final du Synode des églises libanaises réuni à Rome en décembre 1995 : " Passer à l'allégeance nationale, par delà notre allégeance communautaire, exige que s'affirme un régime politique qui associe pleinement chaque communauté aux décisions nationales afin qu'aucune n'impose à la nation ce qui ne convient qu'à une communauté et ne correspond pas aux traditions des autres communautés ". " Ce régime s'accommode donc d'une démocratie consensuelle et ne peut être à la merci d'une idéologie majoritaire ".

Lors de l'entretien qu'il a accordé à la délégation de la commission des Lois, le patriarche maronite ne s'est pas déclaré par principe hostile à la fin du confessionnalisme, mais il a tenu à faire observer qu'il faudrait au moins trois générations pour chasser le réflexe confessionnel des esprits et des pratiques.

Depuis la fin de la guerre civile, les chrétiens ne tiennent pas toute leur place dans le jeu des institutions libanaises . Les élections de 1992 ont été marquées par le boycott des communautés chrétiennes ; en 1996, les chrétiens se sont profondément divisés sur la question de la participation aux élections, si bien que nombre d'entre eux ne se sentent pas représentés au sein du nouveau Parlement.

Cette situation nouvelle comporte en germe le risque d'une marginalisation de la communauté maronite , alors que la nation libanaise est fondée essentiellement sur le dialogue et la " convivialité " entre l'ensemble des communautés qui la composent.

Comme le Liban s'efforce d'effacer les séquelles de la guerre civile, le moment est peut-être venu d'engager plus avant la réflexion sur la déconfessionnalisation du Liban pour dépasser les clivages traditionnels entre les dix-sept communautés.

Cette nouvelle réflexion permettrait ainsi d'ouvrir le débat sur la question du statut personnel des Libanais.

A l'heure actuelle, le droit civil ne régit que le droit patrimonial de la famille et la succession des biens.

En revanche, pour les rapports personnels issus du mariage, les musulmans sont soumis à la Charia avec des variantes entre les sunnites, les chiites et les druzes tandis que les chrétiens relèvent du droit canon qui notamment prohibe le divorce et n'offre que l'option entre l'annulation et la séparation de corps laissant intacte le lien matrimonial.

Il n'existe pas de mariage civil ou laïque si bien que les Libanais désireux de se marier sont tenus de se rattacher à une communauté existante, faute de quoi ils devront se rendre par exemple à Chypre pour contracter leur union.

Dans la présentation de son ouvrage " Statut personnel et compétence judiciaire des communautés confessionnelles au Liban ", le Doyen de la Faculté de Droit de l'Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK), le Père Basile Basile a évoqué les " possibilités d'un dialogue intercommunautaire fructueux et d'explorer les chances d'une éventuelle unification raisonnée du système de statut personnel communautaire ". " C'est seulement à travers un dialogue ouvert d'une unification raisonnée du système de statut personnel du pays sous l'égide d'un Etat de droit qui tient compte des richesses, des particularités, des traditions, du sentiment religieux et de la liberté de conscience de chacune des communautés confessionnelles, sans inégalité ni discrimination aucune entre tous les citoyens devant les mêmes lois de l'Etat " que la " convivialité " entre toutes les communautés confessionnelles du Liban triomphera et sera fortement et complètement consolidée. "

L'objectif est ainsi de rechercher le dénominateur commun à cette mosaïque de législations et de compétences judiciaires.

Certes, les fanatismes musulmans ou chrétiens seront autant d'obstacles à l'unification des statuts personnels, notamment de la part de ceux qui, comme les islamistes, rejettent la dualité des pouvoirs temporel et spirituel.

A terme, ce rapprochement entre les statuts personnels pourrait conduire à l'élaboration d'un code civil commun à tous les Libanais et permettre, lorsque les Libanais y seront prêts, d'ouvrir la voie à une meilleure délimitation de la référence communautaire dans la vie institutionnelle libanaise.

CONCLUSION GÉNÉRALE :
POUR UNE PRÉSENCE ENCORE PLUS IMPORTANTE
DE LA FRANCE AUPRÈS DE L'ENSEMBLE DES LIBANAIS

Au fil de ses entretiens, la délégation de la commission des Lois a pu constater que " l'exception libanaise " traduit aussi un paradoxe libanais : les Libanais semblent constituer une société moderne, ouverte sur l'extérieur, mais dans le même temps, tournée vers le passé et le respect des traditions communautaires. Le Liban demeure aujourd'hui encore un ensemble de minorités qui voient dans l'application pure et simple de la loi de la majorité un danger pour leur pérennité.

Plus de cinq ans après la fin des affrontements meurtriers, le Liban est confronté à l'interrogation fondamentale de savoir si cette guerre a été le produit d'une fracture intercommunautaire profonde ou si elle n'a constitué que le prolongement des tensions régionales.

Dans le premier cas, c'est l'avenir de la nation libanaise qui est en question. Avec l'accord de Taëf, le pacte communautaire a été réaffirmé sous la réserve de la recherche d'un nouvel équilibre entre les musulmans et les chrétiens, qui devrait en principe conduire à la " déconfessionnalisation " de la vie politique. La voie de la partition a été écartée, ce qui a permis de préserver, du moins en apparence, l'unité et l'indépendance du Liban.

Nombreux sont ceux qui y voient la preuve que la volonté de vivre ensemble des Libanais s'est révélée en définitive plus forte que les antagonismes communautaires.

Il demeure que les chrétiens ne se sentent plus représentés au sein des institutions et craignent d'être marginalisés.

Qui plus est, aucun mouvement de retour au pays n'est perceptible chez les 800 000 émigrés qui ont fui la guerre entre 1975 et 1990.

Beaucoup de chemin reste donc à faire sur la voie de la réconciliation nationale.

Pour l'heure, les contraintes externes pèsent sur la vie politique libanaise d'un poids plus important que les divisions internes.

Occupé au sud par Israël, le Liban doit subir la tutelle politique et militaire de son puissant voisin oriental.

La présence de la Syrie -dont l'armée est entrée au Liban il y a plus de vingt ans- est un fait dont on ne peut que prendre acte car rien au Liban ne pourra désormais se faire sans l'accord exprès ou tacite du Président Hafez El Assad, ce qui ne doit pas empêcher la France de plaider inlassablement pour le retour à la souveraineté pleine et entière du Liban.

En fait, les autorités de Beyrouth n'ont pas en main toutes les cartes du jeu libanais. Pour une très large part, l'avenir du Liban est suspendu à la reprise du processus de paix, car on peut escompter que le retrait des forces israéliennes du Sud-Liban conduira la Syrie à relâcher son emprise sur le Liban.

Tel est le pari engagé par M. Rafic Hariri : reconstituer la nation et l'économie libanaise sans sous-estimer les données internationales.

Dans les circonstances présentes, le Président du Conseil des Ministres se présente comme l'homme-clé de la situation.

M. Hariri est en effet apparu à la délégation comme un patriote qui croit à l'avenir du Liban. Par sa politique d'équilibre, il a su acquérir un certain charisme en provoquant un sursaut d'abord économique puis national à la suite de l'opération " Raisins de la colère ".

Cela étant, la politique volontariste de reconstruction qu'il a engagée dès son arrivée au pouvoir se heurte à des difficultés financières importantes et à une situation sociale fortement dégradée. Le Gouvernement actuel pourra-t-il prendre en compte les problèmes sociaux ? La tradition fortement libérale du Liban ne va pas dans ce sens, d'autant que les services publics sont quasiment inexistants.

Pour toutes ces raisons, on ne peut pas dire que la période de l'après-guerre est définitivement close.

Le Liban est un pays qui continue à se chercher au gré des incertitudes internationales.

La France est en mesure d'accompagner le Liban sur la voie de la renaissance nationale.

Depuis plusieurs siècles, la France entretient avec le Liban des relations d'une nature particulière.

L'amitié franco-libanaise a survécu aux années difficiles de la guerre pendant lesquelles la France a été l'un des seuls pays à ne jamais abandonner le Liban.

Aujourd'hui, la France peut jouer un rôle décisif dans la défense de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité du territoire libanais.

Loin de cautionner la " syrianisation " du Pays du Cèdre, le renforcement de la coopération franco-libanaise peut lui faire contrepoids et contribuer à la reconstitution de la nation libanaise.

Au cours de sa mission, la délégation de la commission des Lois a acquis la certitude que l'accroissement de la présence française était acceptée et même souhaitée par l'ensemble des communautés, par contraste avec les États-Unis qui sont ressentis comme trop proches de l'Etat d'Israël.

L'intérêt de la France est aujourd'hui d'entretenir des relations équilibrées avec l'ensemble des parties prenantes au conflit libanais.

De même, le développement de la francophonie doit concerner l'ensemble des communautés, non seulement les chrétiens, mais aussi les Musulmans qui semblent beaucoup attendre de la France.

Le développement des échanges avec le Liban doit constituer une priorité de notre diplomatie proche-orientale.

Pour sa part, la commission des Lois du Sénat a souhaité apporter sa contribution à la politique d'aide au Liban. En effet, grâce à l'appui déterminant du Président de la commission des Finances, nous avons obtenu l'accord du Gouvernement pour inscrire dans le projet de loi de finances pour 1997 des crédits supplémentaires destinés à financer une opération de coopération culturelle avec l'Université Libanaise dans le cadre de la conservation des monuments historiques de la ville de Tripoli.

La France ne doit manquer aucune occasion pour marquer de plus en plus sa présence et aider le Liban à recouvrer se pleine liberté d'action et de décision.

Le Liban peut-il renaître ?

Les Libanais forment un peuple dynamique, persévérant, dont le courage ne s'est jamais démenti tout au long de son passé prestigieux.

Il revient aujourd'hui à l'ensemble des Libanais d'apporter la preuve que les vicissitudes internationales ne sauraient empêcher la renaissance de la nation libanaise fondée essentiellement sur le pluralisme politique et la tolérance religieuse.

ANNEXES

I. ANNEXE N° 1 :

Le mot du R.P. Antoine KHALIFÉ, Recteur de l'USEK lors de la visite de la délégation de la commission des Lois, le samedi 12 octobre

II. ANNEXE N° 2 :

La Constitution du Liban


LA CONSTITUTION DU LIBAN

Promulguée le 26 mai 1926, modifiée par les lois constitutionnelles des 17 octobre 1927, 8 mai 1929, 9 novembre 1943, 7 décembre 1943, 21 janvier 1947, 24 avril 1976, et 21 septembre 1990

A. TITRE I

DISPOSITIONS FONDAMENTALES

PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION

a) Le Liban est une patrie souveraine, libre et indépendante, une patrie définitive pour tous ses fils et une patrie une et unique en ce qui concerne son territoire, son peuple et ses institutions, à l'intérieur de ses frontières définies dans la présente Constitution et internationalement reconnues.

b) Le Liban est arabe par son identité et son appartenance. Il est aussi membre fondateur et actifs de la Ligue des États Arabes dont il respecte les chartes. Il est aussi membre fondateur et actif de l'Organisation des Nations Unies dont il respecte la Charte et la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'État incarne ces principes dans tous les domaines et sur tous les plans sans exception.

c) Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu, la liberté d'opinion et de croyance ainsi que sur la justice sociale et l'égalité des droits et des devoirs entre tous les citoyens sans discrimination ni préférence.

d) Le peuple est la source des pouvoirs et le titulaire de la souveraineté qu'il exerce à travers les institutions constitutionnelles.

e) Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs et de l'équilibre et de la collaboration entre eux.

f) Le régime économique est libéral ; il garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.

g) Le développement équilibré des régions sur les plans culturel, social et économique constitue un des piliers fondamentaux de l'unité de l'État et de la stabilité du régime.

h) L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel et il convient de travailler à sa réalisation au moyen d'un plan par étapes.

i) Le territoire du Liban est un territoire un et unique pour tous les Libanais. Tout Libanais a le droit de résider dans n'importe quelle partie du territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Le peuple ne peut être classifié en fonction de quelque appartenance que ce soit. Pas de division, pas de partition, pas d'implantation.

j) Tout pouvoir qui serait en contradiction avec le pacte du vouloir vivre en commun n'aurait aucune légalité.

CHAPITRE I

De l'État et du territoire

Article 1 : Le Liban est un État indépendant, unitaire et souverain. Ses frontières sont celles qui le limitent actuellement. Au nord : de l'embouchure de Nahr el-Kébir, une ligne suivant le cours de ce fleuve jusqu'à son point de jonction avec son affluent le Ouadi Khaled à hauteur de Jisr el-Kamar. A l'est : de la ligne de faîte séparant les vallées du Ouadi (Nahr el-Assi) et passant par les villages de Measra-Harbaena-Hait-Ebbech-Faissan à hauteur des villages de Brina et de Matrabeh, cette ligne suit la limite nord du Caza de Baalbeck en des côtés nord-ouest et sud-est puis les limites est des Cazas de Baalbeck, de la Békaa, Rachaya et Hasbaya. Au sud : les limites actuelles des Cazas de Tyr et de Marjeyoun. A l'ouest : la Méditerranée.

Article 2 : Aucune partie du territoire libanais ne peut être aliénée ou cédée.

Article 3 : Les limites des circonscriptions administratives ne peuvent être modifiées que par une loi.

Article 4 : Le Grand-Liban est une République. Beyrouth est sa capitale.

Article 5 : le drapeau Libanais est composé de trois bandes horizontales : deux rouges encadrant une blanche. La hauteur de la bande blanche est égale au double de chacune des bandes rouges. Au centre de la bande blanche figure un cèdre vert dont la largeur occupe le tiers de celle-ci et qui, par son sommet et par sa base, touche chacune des bandes rouges.

CHAPITRE 2

Des Libanais, de leurs droits et de leurs devoirs

Article 6 : La nationalité libanaise, la manière dont elle s'acquiert, se conserve et se perd seront déterminées par la loi.

Article 7 : Tous les Libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune.

Article 8 : La liberté individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction et aucune peine ne peuvent être établies que par la loi.

Article 9 : La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très-Haut, l'État respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'ordre public. Il garantit également aux populations, à quelque rite qu'elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux.

Article 10 : L'enseignement est libre en tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs et qu'il ne touche pas à la dignité des confessions. Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés d'avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l'instruction publique édictées par l'État.

Article 11 : L'arabe est la langue nationale officielle. Une loi spéciale déterminera les cas où il sera fait usage de la langue française.

Article 12 : Tous les citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi. Un statut spécial régira les fonctionnaires de l'État suivant les administrations auxquelles ils appartiennent.

Article 13 : La liberté d'exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de presse, la liberté de réunion et la liberté d'association sont également garanties dans les limites fixées par la loi.

Article 14 : Le domicile est inviolable. nul ne peut y pénétrer que dans les cas prévues par la loi et selon les formes prescrites par elle.

Article 15 : La propriété est sous la protection de la loi. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.

B. TITRE II

DES POUVOIRS

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 16 : Le pouvoir législatif s'exerce par une seule assemblée : la Chambre des députés.

Article 17 : Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui l'exerce dans les conditions établies par la présente constitution.

Article 18 : Il appartient à la Chambre des députés et au Conseil des ministres de faire des propositions de lois. Aucune loi ne peut être promulguée si elle n'a pas été votée par la Chambre des députés.

Article 19 : Un Conseil constitutionnel chargé de contrôler la constitutionnalité des lois et de statuer sur les litiges et les recours occasionnés par les élections présidentielles et législative est créé. Le droit de saisir ce Conseil pour ce qui concerne la constitutionnalité des lois appartient au Président de la République, au Président de la Chambre des députés, au Président du Conseil des ministres ou à dix membres de la Chambre des députés. Le droit de saisir ce Conseil appartient également aux chefs des communautés reconnues par la loi pour ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de croyance, la liberté de culte et la liberté de l'enseignement religieux.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de ce Conseil et les modalités de sa constitution et de sa saisine seront fixées par une loi.

Article 20 : Le pouvoir judiciaire fonctionnant dans le cadre d'un statut établi par la loi et assurant aux juges et aux justiciables les garanties indispensables, est exercé par les tribunaux des différents ordres et degrés. La loi fixe les limites et les conditions de l'inamovibilité des magistrats Les juges sont indépendants dans l'exercice de leur magistrature. Les arrêts et jugements de tous les tribunaux sont rendus et exécutés au nom du peuple libanais.

Article 21 : Est électeur, tout citoyen libanais âgé de 21 ans révolus qui remplit les conditions prévues par la loi électorale.

CHAPITRE 2

Du pouvoir législatif

Article 22 : Avec l'avènement de la première Chambre des députés élue sur une base nationale et non communautaire, il sera créé un Sénat où seront représentées toutes les familles spirituelles et dont les attributions seront restreintes aux questions qui engagent le destin du pays.

Article 23 : (Abrogé par la loi constitutionnelle du 17 octobre 1927).

Article 24 : La Chambre des députés est composée de membres élus : leur nombre et les modalités de leur élection sont déterminés par les lois électorales en vigueur.

Jusqu'à ce que la Chambre des députés ait élaboré une loi électorale qui ne tienne pas compte de l'attache communautaire, les sièges parlementaires seront répartis conformément aux règles suivantes :

a) à égalité entre chrétiens et musulmans

b) proportionnellement entre les différentes communautés dont se compose chacune des deux précédentes catégories.

c) proportionnellement entre les régions.

Exceptionnellement et pour une seule fois, les sièges qui étaient vacants à la date de la promulgation de la présente loi et ceux nouvellement créés par la loi électorale en application du principe de l'égalité entre chrétiens et musulmans seront exceptionnellement pourvus par le Gouvernement d'union nationale, par désignation, en une seule fois et à la majorité des deux tiers.

Article 25 : En cas de dissolution de la Chambre des députés, l'acte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des élections nouvelles qui auront lieu conformément à l'article 24 dans un délai ne dépassent pas 3 mois.

CHAPITRE 3

Dispositions générales

Article 26 : La Chambre et le Pouvoir exécutif siègent à Beyrouth.

Article 27 : Le membre de la Chambre représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs.

Article 28 : Il n'y a aucune incompatibilité entre le mandat de député et la charge de ministre. Les ministres peuvent être pris indistinctement tant dans la Chambre qu'en dehors d'elle.

Article 29 : Les cas d'inaptitude à la qualité de député sont déterminés par la loi.

Article 30 : La Chambre des députés est seule compétente pour juger de la validité du mandat de ses membres. Aucun mandat ne peut être invalide qu'à la majorité des deux tiers des voix de l'Assemblée entière. Le présent article sera abrogé d'office dès la création du Conseil constitutionnel et l'entrée en vigueur de la loi qui s'y rapporte.

Article 31 : Toute réunion de la Chambre, en dehors du temps légal de session, est illicite et nulle de plein droit.

Article 32 : La Chambre se réunit chaque année en deux sessions ordinaires. La première s'ouvre le premier mardi qui suit le 15 mars et se termine à la fin du mois de mai. La seconde s'ouvre le premier mardi qui suit le 15 octobre. Elle est consacrée avant tous les autres travaux à la discussion et au vote du budget. Elle dure jusqu'à la fin de l'année.

Article 33 : L'ouverture et la clôture des sessions ordinaires ont lieu de plein droit aux dates fixées par l'article 32. Le Président de la République peut, en accord avec le chef du Gouvernement, convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires dont l'ouverture, la clôture et l'ordre du jour sont fixés par décret. Le Président de la République est tenu de convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires, si la majorité absolue de la totalité des membres la composant le demande.

Article 34 : La Chambre ne peut valablement se constituer que par la présence de la majorité des membres qui la composent légalement. Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage égal, la question mise en délibération est rejetée.

Article 35 : Les discussions de la Chambre sont publiques. Toutefois, la Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit être reprise en public sur le même sujet.

Article 36 : Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé, sauf quand il s'agit d'élection, auquel cas le scrutin est secret. Sur l'ensemble des lois et sur la question de confiance, on vote toujours par appel nominal et à haute voix.

Article 37 : Le droit pour tout député, de mettre en cause la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions ordinaires et extraordinaires. Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins après sa déposition sur le bureau de la Chambre des députés et sa communication au ministre visé.

Article 38 : Toute proposition de loi qui aura été rejetée par la Chambre, ne pourra être représentée au cours de la même session.

Article 39 : Aucun membre de la Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui, pendant la durée de son mandat.

Article 40 : Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction à la loi pénale qu'avec l'autorisation de la Chambre, sauf le cas de flagrant délit.

Article 41 : En cas de vacance d'un siège de la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois. Le mandat d'un nouveau membre ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance, si la Chambre est à moins de six mois de l'expiration de ses pouvoirs.

Article 42 : Les élections générales pour le renouvellement de l'Assemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration de son mandat.

Article 43 : La Chambre fait son règlement intérieur.

Article 44 : Chaque fois que la Chambre des députés est renouvelée, elle se réunit sous la présidence de son doyen d'âge, les deux membres les plus jeunes faisant fonction de secrétaires. La Chambre des députés procède à l'élection du Président et du Vice-président séparément pour la durée du mandat de la Chambre des députés, en scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour du scrutin, la majorité relative est retenue, et en cas de partage égal des voix, le plus âgé est déclaré élu.

A chaque fois que la Chambre des députés est renouvelée et à l'ouverture de la session d'octobre de chaque année, la Chambre des députés procède à l'élection au scrutin secret de deux secrétaires, à la majorité mentionnée à l'alinéa premier du présent article.

La Chambre des députés peut une seule fois, deux ans après l'élection de son Président et du Vice-Président, et à la première séance qu'elle tient, retirer la confiance à son Président et à son Vice-Président à la majorité des deux tiers de la totalité des membres qui la composent, à la suite d'une pétition signée par dix députés au moins. Dans ce cas, la Chambre est tenue de sa réunir immédiatement pour pourvoir au poste vacant.

Article 45 : Les membres de la Chambre ne votent que s'ils sont présents à la séance. Le vote par procuration n'est pas admis.

Article 46 : la Chambre a seule le droit de maintenir l'ordre dans son sein, par l'intermédiaire de son président.

Article 47 : Toute pétition à la Chambre ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'apporter des pétitions en personne ou à la barre.

Article 48 : L'indemnité des membres de la Chambre est déterminée par une loi.

Article 48 : L'indemnité des membres de la Chambre est déterminée par une loi.

CHAPITRE 4

Du pouvoir exécutif

I - Le Président de la République

Article 49 : Le Président de la République est le chef de l'État et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à la sauvegarde de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Liban, conformément aux stipulations de la Constitution. Il président le Conseil supérieur de défense et il est le Chef suprême des armées qui sont soumises à l'autorité du Conseil des ministres.

Le Président de la République est élu par la Chambre des députés au scrutin secret et à la majorité des deux tiers. Pour les tours de scrutin qui suivent le premier tour, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. Il ne peut être réélu que six ans après la fin de son mandat. Nul n'est éligible à la présidence de la République, s'il ne remplit pas les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.

De même, les magistrats et les fonctionnaires de première catégorie ou de catégorie équivalente dans toutes les administrations publiques et les établissements publics ainsi que toute autre personne morale de droit public ne sont pas éligibles pendant la durée d'exercice de leurs fonctions et au cours des deux années qui suivent la date de leur démission et de la cessation effective de leurs fonctions ou la date de leur mise à la retraite.

Article 50 : Avant de prendre possession de ses fonctions, le Président de la République prête serment de fidélité devant le Parlement à la Nation libanaise et à la Constitution, dans les termes suivants :

" Je jure par le Dieu Tout-Puissant d'observer la Constitution et les lois du Peuple libanais, de maintenir l'indépendance du Liban et l'intégrité du territoire ".

Article 51 : Le Président de la République promulgue les lois une fois qu'elles ont été votées par la Chambre, dans les délais prévus par la Constitution. Il en demande la publication et ne peut y apporter aucune modification ni dispenser quiconque d'en respecter les dispositions.

Article 52 : Le Président de la République libanaise négocie et ratifie les traités en accord avec le président du Conseil des ministres. Cette ratification n'est définitive qu'avec l'accord du Conseil des ministres. Celui-ci en donne connaissance à la Chambre aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent. Les traités qui engagent les finances de l'État, les traités de commerce et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque année, ne sont ratifiés qu'après avoir été approuvés par la Chambre des députés.

Article 53 :

1 - Le Président de la République préside le Conseil des ministres quand il le souhaite sans prendre part au vote.

2 - Le Président de la République nomme, après consultation du Président de la Chambre des députés, le Chef désigné du Gouvernement en tenant compte des consultations parlementaires qui le lient et dont les résultats sont portés officiellement à sa connaissance.

3 - Il promulgue seul le décret de nomination du Président du Conseil.

4 - Il promulgue en accord avec le Président du Conseil des ministres le décret de formation du Gouvernement et les décrets d'acceptation de la démission des ministres du Gouvernement ou des ministres, ou les décrets de révocation de ceux-ci.

5 - Il promulgue seul les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou le décret considérant le Gouvernement comme démissionnaire.

6 - Il transmet à la Chambre des députés les projets de loi qui lui sont soumis par le Conseil des ministres.

7 - Il accrédite les ambassadeurs et accepte leur accréditation.

8 - Il préside les cérémonies officielles et décerne par décret les décorations officielles.

9 - Il accorde par décret la grâce. Quant à l'amnistie, elle ne peut être accordée que par une loi.

10 - Il adresse quant la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.

11 - Il soumet au Conseil des ministres toute question urgente ne figurant pas à l'ordre du jour.

12 - Il convoque le Conseil des ministres à des réunions extraordinaires, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, en accord avec le Chef du Gouvernement.

Article 54 : Les décisions du Président de la République doivent être contresignées par le ou les ministres concernés, à l'exception du décret de nomination du Président du Conseil des ministres, du décret d'acceptation de la démission du Gouvernement et du décret considérant le Gouvernement comme démissionnaire.

Quant au décret de promulgation des lois, il associe le Président du Conseil à sa signature.

Article 55 : Le Président de la République peut, dans les cas prévus aux articles 65 et 77 de la présente Constitution, demander au Conseil des ministres de dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration de son mandat. Si le Conseil des ministres décide, suite à cette demande, de dissoudre la Chambre, le Président de la République promulgue le décret de dissolution. Dans ce cas, les collèges électoraux se réunissent conformément aux dispositions de l'article 25 de la Constitution, et la nouvelle Chambre est convoquée à une réunion qui doit se tenir dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.

Le bureau de la Chambre continue à expédier les affaires jusqu'à l'élection d'une nouvelle Chambre.

Article 56 : Le Président de la République promulgue les lois qui ont été définitivement adoptées dans le mois qui suit leur transmission au Gouvernement et en demande la publication.

Quant aux lois dont la promulgation aura été déclarée urgente par un vote de la Chambre, il doit les promulguer dans les cinq jours et en demander la publication.

Le Président de la République édicte les décrets, demande leur publication et il a le droit de demander au Conseil des ministres une nouvelle lecture de n'importe quelle décision que celui-ci aura prise, et ce dans le délai de quinze jours à dater de son dépôt à la Présidence de la République. Si le Conseil des ministres maintient sa décision ou si le délai prescrit expire sans que le décret ait été promulgué ou renvoyé, la décision et le décret seront réputés en vigueur d'office et ils devront être publiés.

Article 57 : Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, demander une seule fois, que la loi fasse l'objet d'une nouvelle délibération. cette demande ne peut être refusée. Lorsque le Président de la République use de ce droit, il n'est plus tenu de promulguer la loi sauf si cette loi est adoptée par la Chambre en seconde lecture, par la majorité absolue de la totalité des membres composant légalement cette Assemblée.

Au cas où le délai prescrit expire sans que la loi ait été promulguée ou renvoyée, la loi sera réputée en vigueur d'office et devra être publiée.

Article 58 : Le Président de la République peut rendre exécutoire, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, tout projet de loi qui aura été déclaré urgent par le Gouvernement, dont le caractère d'urgence aura été indiqué dans le décret de transmission et sur lequel la Chambre n'aura été indiqué dans le décret de transmission et sur lequel la Chambre n'aura pas statué dans les quarante jours qui suivent sa soumission à l'Assemblée, son inscription à l'ordre du jour et sa lecture en séance publique.

Article 59 : Le Président de la République peut ajourner la Chambre pour une durée n'excédant pas un mois. Il ne peut le faire deux fois dans la même session.

Article 60 : Le Président de la République n'est responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison ; sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires...

Pour ces délits, comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés décidant à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée entière ; il ne peut être jugé que par la haute Cour prévue à l'article 80. Le ministère public près la Haute Cour est exercé par un magistrat nommé par la plus haute juridiction en assemblée plénière.

Article 61 : Le Président de la République mis en accusation est suspendu de ses fonctions et la présidence est vacante jusqu'à ce que la Haute Cour statue.

Article 62 : En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque raison que ce soit, le pouvoir exécutif est exercé, à titre intérimaire, par le Conseil des ministres.

Article 63 : La dotation du Président de la République est déterminée par la loi. Elle ne peut, pendant la magistrature du Président, être diminuée ni augmentée.

Article 64 : Le Président du Conseil des ministres est le Chef du Gouvernement. Il le représente et parle en son nom et il est réputé responsable de l'exécution de la politique générale établie par le Conseil des ministres. Il exerce les compétences suivantes :

1 - Il préside le Conseil des ministres et il est, de plein droit, Vice-Président du Conseil supérieur de défense.

2 - Il entreprend les consultations parlementaires en vue de former le Gouvernement et contresigne avec le Président de la République le décret de formation de celui-ci. Le Gouvernement est tenu, dans un délai de trente jours, à dater de la promulgation du décret de sa formation, de se présenter devant la chambre des députés muni d'une déclaration ministérielle afin d'obtenir sa confiance. le Gouvernement ne peut exercer ses attributions avant l'obtention de la confiance, ni après avoir démissionné ou avoir été considéré comme démissionnaire, sauf dans le sens étroit de l'expédition des affaires.

3 - Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.

4 - Il contresigne avec le Président de la République tous les décrets à l'exception de celui le nommant Chef du Gouvernement et celui acceptant la démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire.

5 - Il signe le décret de convocation à l'ouverture d'une session extraordinaire, et les décrets de promulgation des lois et ceux demandant une deuxième lecture de ces lois.

6 - Il convoque le Conseil des ministres et en établit l'ordre du jour. Il informe au préalable le Président de la République des points qu'il contient et des sujets urgents qui seront examinés.

7 - Il assure le suivi du travail des administrations et des établissements publics, coordonne l'activité des différents ministres et donne des directives générales pour assurer la bonne marche du travail.

8 - Il tient des réunions de travail avec les services concernés de l'État en présence du ministre compétent.

Article 65 : Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui constitue l'autorité à laquelle sont soumises les forces armées. Parmi les attributions qu'il exerce :

1. Élaborer la politique générale de l'État dans tous les domaines, préparer les projets de lois et les décrets réglementaires et prendre les décisions nécessaires à leur application.

2. Veiller à l'exécution des lois et des règlements et superviser les travaux de tous les organes de l'État sans exception : administrations et institutions civiles, militaires et de sécurité.

3. Nommer les fonctionnaires de l'État, les congédier et accepter leur décision conformément à la loi.

4. Dissoudre la Chambre des députés à la demande du Président de la République si la Chambre des députés s'abstient pour des raisons ne constituant pas une forme majeure, de se réunir pendant toute la durée d'une session ordinaire ou pendant la durée de deux sessions extraordinaires successives dont la durée de chacune ne serait pas inférieure à un mois, ou au cas où la Chambre des députés renverrait le budget dans sa totalité en vue de paralyser l'action du Gouvernement. Ce droit ne peut être exercé une deuxième fois pour les mêmes raisons qui ont motivé la première fois la dissolution de la Chambre.

5. Le Conseil des ministres se réunit périodiquement dans un lieu spécial et c'est le Président de la République qui, lorsqu'il est présent, préside ses réunions. Le quorum légal pour qu'il puisse se tenir est constitué par la majorité des deux tiers de ses membres. Il prend ses décisions par consensus et en cas d'impossibilité, par vote. Les décisions sont alors prises à la majorité des membres présents. Quant aux question fondamentales, elles ont besoin de l'approbation des deux tiers des membres du Gouvernement tel qu'il a été fixé par le décret de formation de ce Gouvernement. Sont considérées comme questions fondamentales les questions suivantes : la modification de la Constitution, l'instauration et l'abolition de l'état d'urgence, la guerre et la paix, la mobilisation générale, les conventions et les traités internationaux, le budget général de l'État, les plans de développement globaux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou de catégorie équivalente, la révision de la division administrative, la dissolution de la Chambre des députés, la loi électorale, la loi sur la nationalité, les lois relatives au statut personnel, la révocation des ministres.

Article 66 : Seuls peuvent être ministres les Libanais et ne peuvent être ministres que les personnes remplissant les conditions les habilitant à être députés.

Les ministres administrent les services de l'État. Ils sont chargés de faire appliquer les règlements et les lois, chacun pour ce qui a trait aux affaires se rapportant à son administration et le concernant.

Les ministres sont collectivement responsables à l'égard de la Chambre des députés de la politique générale du Gouvernement, et individuellement responsables de leurs propres actes.

Article 67 : Les ministres ont libre accès à la Chambre et doivent être entendus quand ils le désirent. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.

Article 68 : Lorsque, conformément à l'article 37, la Chambre déclare n'avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de se démettre.

Article 69 :

1. Le Gouvernement est réputé démissionnaire dans les cas suivants :

a) Si son Président a démissionné.

b) S'il a perdu plus du tiers de ses membres, tels qu'ils ont été fixés dans le décret de sa formation.

c) En cas de décès de son Président.

d) Au début du mandat du Président de la République.

e) Au début de chaque législature.

f) Lorsque la confiance lui est retirée par la Chambre des députés, à l'initiative de celle-ci ou à l'initiative du Gouvernement.

2. Les ministres sont révoqués par un décret signé par le Président de la République et le Chef du Gouvernement après accord des deux tiers des membres du Gouvernement.

3. Lorsque le Gouvernement démissionne ou est considéré comme démissionnaire, la chambre des députés devient de plus droit réunie en session extraordinaire jusqu'à la formation d'un nouveau Gouvernement et l'obtention par celui-ci de la confiance.

Article 70 : La Chambre des députés a le droit de mettre le Président du Conseil des ministres et les ministres en accusation pour haute trahison ou pour manquement aux devoirs de leur charge. La mise en accusation ne peut être décidée qu'à la majorité des deux tiers de la totalité des membres de la chambre. Une loi spéciale déterminera les conditions de la responsabilité civile du Président du Conseil des ministres et des ministres.

Article 71 : Le Président du Conseil des ministres et les ministres mis en accusation sont jugés par la Haute Cour.

Article 72 : Aussitôt que la décision de mise en accusation est prise, le Président du Conseil des ministres ou le ministre abandonne ses fonctions. Sa démission n'empêche pas que des poursuites soient entamées ou poursuivies contre lui.

C. TITRE III

A) ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 73 : Un mois au moins et deux au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président de la République, la Chambre se réunit sur la convocation de son président, pour l'élection du nouveau président.

A défaut de la convocation, cette réunion aura lieu, de plein droit, le dixième jour avant le terme de la magistrature présidentielle.

Article 74 : En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour toute autre cause, l'Assemblée se réunit immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau président. Si au moment où se produit la vacance, la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard et, aussitôt les élections faites, la Chambre se réunit de plein droit.

Article 75 : La Chambre, réunie pour élire le Président de la République, constitue un collège électoral et non une Assemblée délibérante. Elle doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à l'élection du chef de l'État.

B) RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Article 76 : La Constitution peut être révisée à l'initiative du Président de la République.

Dans ce cas, le Gouvernement saisira l'Assemblée d'un projet de loi constitutionnelle.

Article 77 : La Constitution peut également être révisée à l'initiative de la Chambre des députés. Dans ce cas, ce droit s'exerce de la façon suivante :

La Chambre peut, au cours d'une session ordinaire et sur proposition de dix de ses membres au moins, émettre, à la majorité des deux tiers de la totalité des membres qui la composent légalement, le voeu que la Constitution soit révisée.

Les matières et les questions sur lesquelles porte le voeu doivent cependant être déterminées et indiquées de façon précise. Le président de la Chambre transmet le voeu au Gouvernement en lui demandant de préparer un projet de loi à ce sujet. Si le Gouvernement approuve le voeu de la Chambre à la majorité des deux tiers, il doit établir un projet de révision de la Constitution et le soumettre à la Chambre dans un délai de quatre mois. Si le Gouvernement n'est pas d'accord, il doit renvoyer la décision à la Chambre pour seconde lecture. Si l'Assemblée maintient sa décision à la majorité des trois quarts de la totalité des membres la composant légalement, il est loisible au Président de la République, soit de faire droit au souhait de l'Assemblée, soit de demander au Conseil des ministres de dissoudre l'Assemblée, et de procéder à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. Si la nouvelle Assemblée insiste sur la nécessité de procéder à la révision, le Gouvernement doit s'incliner et présenter le projet de révision dans un délai de quatre mois.

C) FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE

Article 78 : La Chambre saisie d'un projet de loi constitutionnelle, ne doit, jusqu'au vote définitif, s'occuper que de la révision.

Elle ne peut délibérer et voter que sur les articles et questions limitativement énumérées et précisés au projet qui lui a été transmis.

Article 79 : Lorsqu'un projet concernant la révision de la Constitution est présenté à la Chambre, celle-ci ne peut valablement délibérer et voter que si la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement est réunie. Les décisions sont prises à celle même majorité.

Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les formes et aux conditions prévues pour la promulgation et la publication des lois ordinaires. Il peut, dans le délai fixé pour la promulgation, et après en avoir informé le Conseil des ministres, demander à la Chambre des députés de délibérer une nouvelle fois sur le projet. les délibérations auront lieu également à la majorité des deux tiers des voix.

D. TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

A) HAUTE COUR

Article 80 : La haute Cour dont la fonction est de juger les présidents et les ministres se compose de sept députés élus par la Chambre des députés et de huit magistrats libanais parmi les plus hauts en grade, pris en ordre hiérarchique ou en tenant compte de l'ancienneté, en cas d'égalité de grade. Les membres de la haute Cour se réunissent sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade et les arrêts de condamnation sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi spéciale déterminera la procédure à suivre devant la Haute Cour.

B) FINANCES

Article 81 : Les impôts sont établis pour l'utilité commune. On ne pourra lever les impôts dans la République Libanaise que conformément à une loi uniforme s'appliquant à tout le territoire sans exception.

Article 82 : Aucun impôt ne peut être modifié ou supprimé qu'en fonction d'une loi.

Article 83 : Chaque année, au début de la session d'octobre, le Gouvernement soumet à la Chambre des députés, pour examen et approbation, le budget général des recettes et des dépenses de l'État pour l'année suivante. Le budget est voté article par article.

Article 84 : La Chambre ne peut, au cours de la discussion du budget et des projets de loi portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordinaires, relever les crédits proposés dans le projet de budget ou dans les projets susindiqués, ni par voie d'amendement, ni par voie de propositions indépendantes. Mais cette discussion terminée, l'Assemblée peut voter des lois comportant des dépenses nouvelles.

Article 85 : Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale.

Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires ou opérer tout virement de crédit à l'intérieur du budget. Ces crédits ne peuvent cependant dépasser un plafond qui sera fixé dans la loi du budget. Les mesures ainsi édictées doivent être soumises à la ratification de la Chambre des députés à la première session qui suit.

Article 86 : Si la Chambre des députés n'a pas définitivement statué sur le projet de budget avant l'expiration de la session consacrée à l'examen du budget, le Président de la République convoque aussitôt, en accord avec le Chef du Gouvernement, l'Assemblée à un session extraordinaire qui durera jusqu'à la fin du mois de janvier et qui sera consacrée à la poursuite de l'examen du budget. Si à l'expiration de cette session extraordinaire, il n'est pas définitivement statué sur le projet de budget, le Conseil des ministres peut prendre une décision sur la base de laquelle le Président de la République publiera un décret qui rend le projet de budget exécutoire dans la forme où il a été présenté à la Chambre des députés. Le Conseil des ministres ne peut exercer ce droit que si le projet de budget a été présenté à la Chambre quinze jours au moins avant le début de la session.

Au cours de ladite session extraordinaire, les impôts, contributions, droits et autres recettes continueront à être perçus comme précédemment et le budget de l'année précédente sera pris pour base, auquel seront ajoutés les crédits additionnels et supplémentaires permanents et dont seront déduits les crédits permanentes supprimés. le Gouvernement engage les dépenses du mois de janvier de l'année nouvelle sur la base de la règle du douzième.

Article 87 : Le compte définitif de l'administration des finances pour l'exercice clos doit être soumis à la Chambre et approuvé avant la promulgation du budget du deuxième exercice, après celui auquel le compte se réfère.

Article 88 : Aucun emprunt public, aucun engagement pouvant grever le Trésor ne pourront être contractés qu'en vertu d'une loi.

Article : 89 : Aucune concession ayant pour objet l'exploitation d'une richesse naturelle du pays ou un service d'utilité publique, ni aucun monopole ne peuvent être accordés qu'en vertu d'une loi et pour un temps limité.

E. TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU MANDAT ET
À LA LIGUE DES NATIONS

Articles 90 à 92 : (abrogés par la loi constitutionnelle du 9 novembre 1943).

Article 93 : (abrogé par la loi constitutionnelle du 21 janvier 1947).

Article 94 : (abrogé par la loi constitutionnelle du 9 novembre 1943).

F. TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 95 : La Chambre des députés élue sur la base de l'égalité des sièges entre musulmans et chrétiens doit prendre les dispositions appropriées en vue d'abolir le confessionnalisme politique suivant un plan par étapes et former une instance nationale présidée par le Président de la République comprenant, outre le Président de la Chambre des députés et le Président du Conseil des ministres, des personnalités politiques, intellectuelles et sociales.

La mission de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens de nature à mener à l'abolition du confessionnalisme, de les soumettre à la Chambre des députés et au Conseil des ministres, et d'assurer le suivi de l'exécution du plan par étapes.

Au cours de la période transitoire :

a) Les communautés religieuses seront équitablement représentées dans la composition du Gouvernement.

b) La règle de la représentation confessionnelle dans la fonction publique, la magistrature, les institutions militaires et de sécurité ainsi que les établissements publics et mixtes est supprimée conformément aux impératifs de l'entente nationale, à l'exception des fonctions de première catégorie ou de catégorie équivalant à la première catégorie pour lesquelles sera appliquée la règle de l'égalité entre chrétiens et musulmans, sans attribution d'une fonction déterminée à une confession déterminée, tout en tenant compte de la compétence et des aptitudes.

Articles 96 à 100 : (abrogés par la loi constitutionnelle du 21 janvier 1947).

Article 101 : A partir du 1er septembre 1926, l'État du " Grand Liban " portera le nom de " République Libanaise " sans autre changement ni modification d'aucune sorte.

Article 102 : Toutes les dispositions législatives contraires à la présente constitution sont abrogées.



1 " Beyrouth sur scène " comme disent, non sans une certaine ironie, certains Libanais restés au pays.

2 La Faculté de Droit de l'Université libanaise propose une filière française.

3 L'Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) s'est fixé comme objectif d'assumer, " en même temps que la promotion de valeurs humaines universelles, le maintien et le développement des traditions et du patrimoine spirituels et culturels propres au Liban et au Proche-Orient " L'USEK entend surtout être " un lieu de rencontre, d'osmose et d'enrichissement mutuel des cultures occidentale et orientale ".

4 Comme illustration de cet esprit de compréhension mutuelle, voir en annexe n° 1 le mot du R.P. Antoine Khalifé, Recteur de l'USEK.

5 La délégation a également estimé que des représentants du Parlement français ne pouvaient se rendre dans le Liban Sud sans saluer le contingent français de la FINUL à Tyr. Ainsi, à l'occasion d'une réunion de travail à laquelle plusieurs militaires du contingent français ont participé en présence de l'Attaché de Défense près l'Ambassade de France, le lieutenant Colonel de Chambord, commandant par intérim des Forces Françaises de la FINUL nous a exposé les différents aspects de la mission qui leur était confiée ainsi que les principales difficultés rencontrées sur le terrain lors des incidents qui opposent sans cesse les combattants chiites du Hezbollah ou du mouvement Amal, l'Armée du Liban Sud et Tsahal.

6 Jean Salem in Préface à l'Introduction à l'histoire politique du Liban moderne.

7 Voir sur ce sujet l'excellent ouvrage du P. Basile BASILE " Statut personnel et compétence judiciaire des communautés confessionnelles au Liban " - Université Saint-Esprit de Kaslik

8 Cité in Fouad L. Boustany : Introduction à l'histoire politique du Liban moderne.

9 Le Liban, Etat de discorde. Des fondations aux guerres fratricides (Flammarion).

10 Edmond Rabbath : La formation historique du Liban politique et constitutionnel - Publication de l'Université libanaise - Beyrouth (1986).

11 Op. Cité : p. 3

12 Cet accord aurait été imposé au Président de la République, M. Charles Hélou, par le Président du Conseil, M. Rachid Karamé.

13 Voir sur ce point Issam Sleiman - Equilibre interconfessionnel et équilibre institutionnel au Liban in Le Liban aujourd'hui - Sous la direction de Fadia Kiwa (CERMOC).

14 Le Parlement siège selon le rythme de deux sessions ordinaires de trois mois : octobre à décembre et mars à mai, mais les sessions extraordinaires sont fréquentes.

15 La Chambre des Députés comprend treize commissions.

16 Op. cit. p. 74.

17 Cette " Moutassarifiya " était un gouvernorat autonome créé par un règlement organique établi en 1861 entre les puissances européennes et la Sublime Porte à la suite des graves incidents ayant opposé les maronites aux Druzes.

18 Il faut noter que cette constitution a mis en place une démocratie parlementaire inspirée du modèle de la Troisième République, sauf que le Sénat est supprimé en 1927.

19 In Paul Blanc : " Le Liban entre la guerre et l'oubli ", p. 79 et 50 - Selon certains historiens, le Liban et la Syrie n'ont jamais formé un seul et même Etat. Au contraire, le Liban a toujours tendu à une certaine autonomie, y compris dans le cadre de l'empire ottoman.

20 M. Farouk Ach Chara, ministre syrien des affaires étrangères, déclarait le 31 mars 1989 : " La Syrie n'a pas de visée régionale au Liban. Elle n'a jamais essayé d'imposer une solution aux Libanais.

21 Paul Blanc, Op. cit. (p. 209) - " La liste des membres du Gouvernement a été arrêtée à Damas au cours d'une réunion entre les Présidents Hraoui et Hafez-el-Assad. Mais les formes de la nouvelle démocratie ont été respectées."

22 Le découpage a notamment répondu au souhait de M. Walid Joumblatt que les druzes désignent leurs propres représentants.

23 Décisions n°s 196 et 197 DC des 8 et 23 août 1985.

24 M. Walid Joumblatt a même vivement déploré une politique de privatisation rampante des services publics.

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