II. LE GOUVERNEMENT RETIENT UN DISPOSITIF DE MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE 92/43/CEE HABITATS NATURELS PLUS ADAPTÉ À LA RÉALITÉ FRANÇAISE, ET PLUS PROCHE DU TEXTE DE LA DIRECTIVE

A. LE MÉMORANDUM FRANÇAIS : UNE LECTURE " RASSURANTE " DE LA DIRECTIVE MAIS QUI LAISSE SUBSISTER DES ZONES D'OMBRE

1. Élaboration du mémorandum

Comme l'annonçait le Premier Ministre en juillet 1996, pendant la période de suspension de la phase de concertation sur les sites du réseau Natura 2000, des échanges ont eu lieu entre la Commission européenne et le ministère de l'environnement afin d'obtenir des précisions, tant sur la procédure de désignation des sites que sur les modalités exactes de leur gestion et les moyens financiers que la Commission européenne entendait dégager pour le fonctionnement du Réseau Natura 2000.

Le document juridique issu des négociations avec la Commission revêt une forme pour le moins originale, puisqu'il se compose de deux éléments :

- le document principal est un mémorandum interprétatif de la directive rédigé par les autorités françaises et dont la version définitive date de janvier 1997 ;

- il est accompagné d'un échange de correspondances entre le ministre de l'environnement et le Commissaire européen chargé de l'environnement, et la lettre envoyée par ce dernier " marque l'accord de la Commission sur les principes généraux évoqués dans le mémorandum du Gouvernement français ".

2. Le contenu du mémorandum

Il constitue un élément essentiel pour résoudre nombre des difficultés rencontrées lors de la première phase de désignation des sites.

En dehors des circulaires explicatives adressées aux préfets par le ministère de l'environnement à celui de l'agriculture, il s'agit du seul document officiel émanant du gouvernement français sur l'interprétation de la directive 92/43/CEE Habitats naturels et on peut sans doute déplorer qu'il n'ait pas été élaboré plus tôt.

L'objectif du document est clairement exprimé, à savoir développer une concertation et une information tant des élus et des acteurs économiques et sociaux que des populations locales, à tous les stades de la mise en oeuvre de la directive 92/43/CEE Habitats naturels.

Il est, en effet, clairement annoncé que la réussite de la démarche européenne repose essentiellement sur l'acceptation par l'ensemble du corps social des objectifs de la directive et qu'il ne saurait être question de vouloir " passer en force ". Ce principe de participation est également primordial pour parvenir à une conservation et une gestion durable des habitats naturels intégrés dans le Réseau Natura 2000.

En ce qui concerne la désignation des sites, la méthode retenue est celle du plus large consensus, et l'application plus systématique du principe d'exemplarité, compte tenu de la richesse du territoire français.

Tous les sites abritant un même type de milieu naturel ou d'espèces ne seront pas automatiquement retenus. Un choix sera opéré d'abord en France, puis entre les différents États membres de l'Union européenne pour tenir compte des critères économiques et sociaux et de l'adhésion des acteurs locaux à leur désignation, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de la directive.

Ainsi, lors de la première étape conduisant à l'établissement de la liste des sites d'importance communautaire, les États membres tiennent compte de l'objectif général d'un développement durable ainsi que de la représentativité des sites au vu des objectifs de la directive, d'autant plus lorsqu'ils disposent d'un large choix de sites aux habitats naturels et espèces d'intérêt communautaires comparables. Cette prise en compte peut notamment conduire les États membres à exclure des parties de territoire répondant aux critères de l'annexe III de la directive, dans la mesure où les périmètres des autres sites proposés permettront de satisfaire aux exigences de la directive, à un moindre coût économique ou social.

En ce qui concerne la gestion des sites, et conformément au principe de subsidiarité, les États membres peuvent faire le choix de plans de gestion pour définir les mesures appropriées à chaque site, adoptées notamment par voie contractuelle.

Ce " document d'objectif " -appelé dans la directive " plan de gestion "- établi en concertation avec toutes les parties intéressées, constituera le document de référence officiel. C'est ce document qui fixera les mesures retenues pour la gestion du site ainsi que, le cas échéant, le montant des contreparties financières.

Il est à nouveau réaffirmé avec force que les sites Natura 2000 ne seront pas des sanctuaires de nature : les activités humaines préexistantes à la désignation (chasse, exploitation agricole ou forestière...) seront maintenues et pourront même être encouragées lorsqu'elles sont bénéfiques au maintien de la biodiversité. Les activités nouvelles qui ne nuisent pas à la conservation des sites pourront se développer normalement.

Enfin, lors de la mise en oeuvre des priorités et des mesures de conservation pour permettre le maintien d'un état de conservation favorable dans les sites du Réseau Natura 2000, la surface et le nombre de ces sites seront mis en cohérence avec les moyens financiers qui seront dégagés par les États membres et par l'Union européenne en application de l'article 8, paragraphe 5, de la directive.

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