D. LES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE

Face à la montée inexorable des flux, il importe que les magistrats puissent concentrer leurs efforts sur les affaires dans lesquelles leur intervention est réellement indispensable.

Il a ainsi été proposé de les décharger de certains contentieux de masse très répétitifs pour lesquels leur marge d'appréciation est quasi inexistante et leur valeur ajoutée faible voire nulle.

En particulier, s'agissant des divorces par consentement mutuel ou des homologations de changement de régime matrimonial, les juges ont souvent l'impression que leur rôle se limite à une simple ratification. De plus, il peut avoir pour inconvénient d'aboutir à une certaine " dramatisation " de la situation. Au moins lorsque les époux n'ont pas ou plus d'enfants à charge et possèdent des patrimoines équivalents, certains estiment que le divorce ou la séparation de corps pourrait être constaté par un officier d'état civil, le régime des biens étant le cas échéant précisé par déclaration devant notaire. Le juge n'interviendrait plus qu'en cas de désaccord entre les parties.

De même, certaines infractions au code de la route (conduite en état d'ivresse, notamment), pour lesquelles la sanction revêt un caractère quasi-systématique, pourraient relever de la seule autorité administrative, sauf en cas de contestation.

La mission n'a pas partagé cette analyse qui conduirait à des transferts importants. Elle souhaite que le traitement des contentieux de masse fasse l'objet d'une procédure spécifique maintenue dans le cadre judiciaire. (cf proposition n° 36).

Elle estime en revanche souhaitable d'assouplir le mécanisme des transferts mis en place par la loi du 8 février 1995 pour permettre aux greffiers d'exercer, dans certains cas les fonctions alors transférées des magistrats aux greffiers en chef.

Enfin, l'activité proprement contentieuse est trop lourde pour que l'on puisse exiger des magistrats qu'ils apportent en outre une sorte de garantie morale au fonctionnement de divers organismes gérés par des commissions dans la composition desquelles a été prise l'habitude de prévoir un magistrat, (en général le président du tribunal ou son représentant) sans prendre conscience que dans le meilleur des cas, la présence effective des magistrats ne peut être que formelle et n'apporte aucune garantie réelle.

Les juges doivent pouvoir être déchargés de la participation à ces commissions extrajuridictionnelles. Dans la mesure où les libertés publiques ne seraient pas en cause, ils pourraient être remplacés au sein de ces commissions par des magistrats honoraires, voire par des juristes recrutés au sein d'un corps spécialisé.

Toutefois, leur présence pouvant être très justifiée, par exemple au sein des commissions électorales ou des comités de prévention de la délinquance et ces participations leur permettant d'entretenir une connaissance concrète du fonctionnement d'autres institutions, la réduction de ces interventions doit être modulée.

Proposition n° 24 : Etendre aux greffiers les transferts effectués vers les greffiers en chef par la loi du 8 février 1995.

Proposition n° 25 : Repenser la participation des magistrats à des commissions extrajuridictionnelles.

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