9. Propriété intellectuelle

Propositions E 692 et E 700

Com (96) 367 final et Com (96) 372 final


(Procédure écrite du 16 octobre 1996)

La proposition E 692 a pour objet l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

L'adhésion de la Communauté à ce protocole vise à étendre la protection juridique conférée par le système de la marque communautaire en établissant un lien entre ce système et celui de l'enregistrement international des marques de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Le système de la marque communautaire confère une protection uniforme qui produit ses effets sur tout le territoire de l'Union, moyennant le dépôt d'une demande unique d'enregistrement de marque communautaire. Cette demande peut être effectuée auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur basé à Alicante.

Le protocole de Madrid, adopté le 27 juin 1989 et qui produit ses effets depuis le 1 er avril 1996, complète l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques auprès de l'OMPI. Cet enregistrement permet de protéger une marque, au moyen d'une procédure unique, sur le territoire de tout Etat qui est partie contractante à l'arrangement de Madrid et qui a été désigné sur la demande d'enregistrement international.

Le protocole modifie quelque peu le système mis en place par l'arrangement de Madrid. En particulier, il autorise les organisations intergouvernementales qui possèdent leur propre système régional d'enregistrement des marques à participer au système d'enregistrement international.

La Commission européenne propose, conformément à la faculté offerte par le protocole, l'adhésion de la Communauté à celui-ci. Cette adhésion permettrait aux demandeurs et titulaires de marques communautaires de demander la protection internationale de leurs marques moyennant le dépôt d'une demande internationale en vertu du protocole de Madrid. Réciproquement, les titulaires d'enregistrements internationaux pourraient demander, en vertu du protocole de Madrid, la protection de leurs marques en tant que marques communautaires.

L'adhésion de la Communauté au protocole de Madrid devrait donc renforcer l'attrait du système de la marque communautaire aux yeux des demandeurs ou titulaires de marques. Elle devrait mettre à la disposition de ceux-ci des procédures de dépôt et d'enregistrement plus souples et économiques.

Si, à ce jour, seuls neuf Etats sont parties contractantes au protocole de Madrid (Chine, Cuba, Danemark, Finlande, Allemagne, Norvège, Espagne, Suède et Royaume-Uni), beaucoup d'autres devraient rapidement suivre leur exemple. En effet, tous les pays participant à l'Espace économique européen se sont engagés à adhérer au protocole. De plus, les accords conclus par la Communauté et ses Etats membres avec les pays d'Europe centrale et orientale, avec certaines républiques de l'ex-URSS et avec d'autres pays tiers, prévoient que les pays concernés ratifieront ou adhéreront au protocole.

L'adhésion de la Communauté à celui-ci nécessitera de procéder à quelques aménagements du règlement sur la marque communautaire. C'est l'objet de la proposition E 700 qui vise à donner effet à l'adhésion de la Communauté au protocole de Madrid. Pour ce faire, elle tend à modifier le règlement sur la marque communautaire de façon à ce que les marques communautaires et les enregistrements internationaux désignant la Communauté bénéficient des mêmes dispositions en matière notamment de protection, d'usage et de nullité. Elle réunit sous un seul et nouveau titre toutes les dispositions relatives à l'enregistrement international des marques.

Ce texte qui vise à tirer les conséquences de l'adhésion de la Communauté au protocole de Madrid ne paraît pas soulever de difficultés.

Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur les propositions E 692 et E 700.

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