b) L'attitude du juge

La question de la vérification de la réalité et du montant des créances demeure conflictuelle.

Les organisations représentatives des consommateurs reprochent volontiers aux commissions de surendettement de ne pas procéder à un examen de la régularité juridique des créances et de se contenter des déclarations des parties. Pourtant, leur rôle n'est pas d'effectuer un travail d'expertise en la matière mais d'exercer un contrôle de cohérence afin de dresser un état de l'endettement du débiteur.

La vérification de la régularité des créances constitue une prérogative naturelle du juge. Cependant, la loi n'ouvre cette faculté au juge que dans deux cas : en phase amiable, seule la commission peut le saisir d'une demande de vérification lorsqu'elle se trouve confrontée à une difficulté (art. L. 331-4) . Lorsque les mesures recommandées font l'objet d'une procédure de contestation, le juge peut, même d'office, procéder à la vérification.

En encadrant strictement le champ de la vérification, l'intention du législateur était de faire en sorte que la saisine du juge en la matière reste exceptionnelle afin, d'une part, de décourager les manoeuvres dilatoires ralentissant le travail des commissions et, d'autre part, d'éviter que les tribunaux ne soient victimes d'un nouvel engorgement.

Or, il apparaît que les magistrats exercent leur contrôle selon des modalités variables lorsqu'il s'agit de conférer force exécutoire aux mesures recommandées. Certains subordonnent ainsi leur accord à un examen systématique des titres de créances, ce qui retarde parfois substantiellement l'entrée en vigueur des mesures recommandées. Le Ministère de la Justice a déjà, à plusieurs reprises, tenté de faire prévaloir auprès des juridictions une interprétation plus conforme à l'esprit comme à la lettre de la loi. Cependant, toute démarche en ce sens trouve sa limite dans l'indépendance des magistrats du siège.

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