b) Une procédure en trois phases

Sans modifier le champ d'application de la procédure de traitement du surendettement ni les critères de recevabilité de la demande, la loi du 8 février 1995 a fait de la commission de surendettement la cheville ouvrière du dispositif . La commission devient un point de passage obligé alors que depuis 1989 l'alternative s'offrait au débiteur de saisir soit la commission, soit le juge.

La dualité des procédures de règlement amiable et de règlement judiciaire civil a été abandonnée au profit d'une procédure en trois étapes.

· La phase amiable étant maintenue , l'innovation principale consiste à confier aux commissions, en cas de désaccord constaté, la mission d'élaborer un plan de réaménagement des dettes auquel le juge de l'exécution est chargé de conférer force exécutoire.

· Cette deuxième phase, permettant à la commission de formuler des recommandations après avoir recueilli les observations des partis, est ouverte à la demande du débiteur.

Les mesures susceptibles d'être recommandées sont celles que le juge pouvait imposer dans le cadre de l'ancienne procédure de redressement judiciaire civil : report ou rééchelonnement des dettes, imputation prioritaire des paiements sur le capital, réduction des taux d'intérêt, diminution du solde restant dû d'un prêt immobilier contracté pour l'acquisition du logement principal après la vente de l'immeuble concerné (art. L. 331-7 du code de la consommation) .... Le déroulement de la procédure ne peut plus être bloqué, comme sous l'empire du droit antérieur, par des contentieux relatifs au montant des créances car l'article L. 331-4 du code de la consommation réserve à la commission la faculté de saisir le juge d'une demande de vérification de la réalité des créances litigieuses ou douteuses. En outre, la commission peut demander au juge de prononcer la suspension des procédures d'exécution, acquise pour la durée de la procédure devant la commission, dans la limite d'un an.

· Les mesures recommandées peuvent être contestées dans les quinze jours de la notification. A défaut, le juge leur confère force exécutoire après en avoir vérifié la régularité, c'est-à-dire s'être assuré que la procédure a été respectée et que les recommandations correspondent bien aux mesures pouvant être prescrites par la commission. L'ordonnance ainsi rendue est insusceptible d'appel.

En cas de contestation, ce système offre l'avantage de faire bénéficier le juge de l'expertise technique de la commission alors que, précédemment, il se trouvait fréquemment contraint de reprendre à son point de départ l'instruction des dossiers, la situation du débiteur ayant généralement évolué depuis son examen par la commission.

Le juge dispose, à ce stade de la procédure, de larges pouvoirs. Il peut prescrire toute mesure d'instruction et obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur. Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créances, alors qu'à l'étape précédente, il ne peut le faire qu'à la demande de la commission, celle-ci n'exerçant qu'un contrôle de cohérence financière des dossiers transmis sur la base des déclarations d'endettement faites par le débiteur. Il peut enfin ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs recommandations émanant de la commission. Par le jugement statuant sur la contestation, le juge de l'exécution peut retenir tout ou partie des mesures recommandées par la commission, les compléter et prévoir des mesures nouvelles dans les limites fixées par l'article L. 331-7 du code de la consommation. Il apprécie souverainement les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur. Ce jugement, en vertu de l'article 31 du décret du 9 mai 1995, est susceptible d'appel.

Les mesures rendues exécutoires ou résultant du jugement statuant sur la contestation sont opposables aux créanciers parties à la procédure qui ne peuvent dès lors pas exercer de mesures d'exécution contre les biens du débiteur pendant la durée du plan.

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