B. UNE COMPÉTENCE EXERCÉE "EN TANDEM"

La fonction du contrôle budgétaire est de veiller à ce que les collectivités locales disposent d'un budget et à ce que celui-ci respecte les règles en vigueur. Sa mise en oeuvre implique l'action combinée du préfet et de la chambre régionale des comptes , en liaison avec la collectivité locale concernée. La chambre régionale des comptes jouant ici, en quelque sorte, un rôle de " filtre" obligatoire conditionnant l'exercice des pouvoirs de réformation de l'autorité préfectorale .

1. Des cas d'ouverture bien définis

Mission exercée en amont du contrôle juridictionnel, le contrôle budgétaire concerne quatre cas bien définis : budget voté tardivement, budget voté en déséquilibre, compte administratif adopté en déséquilibre et non inscription au budget d'une dépense obligatoire.

Il convient, à cet égard, de noter que, sur le fond, ces quatre situations correspondent exactement à celles où s'exerçait, avant 1982, la tutelle budgétaire et financière du préfet qui, à l'époque réglait en tant que de besoin, le budget par arrêté après avis du comptable supérieur de l'arrondissement financier concerné.

a) Le budget non voté dans les délais légaux

Le premier cas d'ouverture du contrôle budgétaire, défini par l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, est aujourd'hui inscrit à l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales.

L'absence d'adoption par une collectivité de son budget avant le 31 mars, ou avant le 15 avril l'année de renouvellement de son organe délibérant 17( * ) doit conduire le préfet à saisir sans délai la chambre régionale des comptes qui doit formuler, dans le mois et par un avis public, des propositions pour le règlement du budget.

Procédant des exigences constitutionnelles de fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de continuité des services publics, cette substitution du "tandem" préfet-chambre régionale des comptes à l'organe délibérant de la collectivité, garantit à celle-ci la disposition d'un budget.

Les effets d'une saisine préfectorale de la chambre régionale des comptes dans ce cadre sont importants puisque " à compter de la saisine [...] et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours 18( * ) .

Il convient de préciser que la suspension expresse du pouvoir budgétaire de la collectivité concernée, en cas de saisine de la chambre régionale des comptes d'un budget non voté dans les délais légaux, ne résulte pas de la rédaction initiale de la loi du 2 mars 1982, mais d'une précision apportée à celle-ci par l'article 28 de la loi du 25 janvier 1985.

De ce fait, tout budget qui serait voté et transmis après la date de la saisine préfectorale, et avant l'intervention de l'avis de la chambre régionale des comptes serait illégal. A l'inverse, le budget voté tardivement mais avant la saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet, débouche sur un non lieu à statuer de la juridiction financière.

Dans cette procédure, la chambre régionale des comptes doit donc, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, formuler, par un avis public, des propositions en vue du règlement du budget.

Au cours de cette phase, la Chambre régionale des comptes prend, en pratique, contact avec la collectivité concernée, dont le représentant peut présenter oralement ses observations.

Le préfet doit ensuite, dans un délai de vingt jours, procéder au règlement du budget à partir des propositions formulées par la Chambre régionale des comptes. Si le représentant de l'Etat décide de s'écarter de ces propositions, il doit assortir sa décision d'une motivation explicite.

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