c) Le règlement de certaines difficultés hors des procédures légales

Par ailleurs, la pratique du contrôle budgétaire soulève, du point de vue de la Cour des comptes, un certain nombre de difficultés.

La critique la plus grave formulée par la Cour dès son rapport public de 1991 et développée dans celui de 1995, tient aux difficultés budgétaires "réglées hors procédures légales ".

A cet égard, avant de présenter les observations de la Cour, le groupe de travail note que celle-ci défend le champ de compétence des chambres régionales des comptes en se montrant très réservée, voire en récusant les diverses formes de "règlement amiable" d'un certain nombre de difficultés pratiquées par les préfets.

Cette appréciation témoigne d'une une lecture rigide des dispositions relatives au contrôle budgétaire.


S'agissant des budgets non votés ou votés et non transmis dans les délais, la Cour a noté en 1991 qu'à "compter des budgets de 1984 et surtout de 1985, les préfets ne se sont plus estimés obligés de saisir les chambres [...]. C'est seulement lorsqu'ils ont la conviction que le budget ne pourra pas être voté, fût-ce au prix d'un délai supplémentaire, qu'ils se résolvent à alerter la chambre ".

Reconnaissant que " cette évolution [n'était] pas sans avantages pratiques ", la Cour relevait néanmoins que cette pratique tendait à aggraver le caractère tardif de la date d'adoption des budgets locaux. Revenant sur ce point dans son rapport public de 1995, la Cour a cependant estimé qu'il était " normal que le préfet vérifie si ces situations sont seulement accidentelles, et susceptibles d'être rapidement réglées par les assemblées délibérantes elles-mêmes, plutôt que de multiplier les saisines inutiles". La Cour assortit tout de même l'énoncé de cette "tolérance" d'une demande tendant à ce que les préfets tiennent les chambres régionales des comptes informées des situations où ceux-ci s'abstiennent d'une saisine de la chambre régionale des comptes, ce que le droit en vigueur ne prévoit pas.


S'agissant des autres critères légaux d'ouverture d'une procédure budgétaire , la Cour insiste, en revanche, dans son rapport public de 1995, sur la nécessité que " le représentant de l'Etat saisisse la chambre régionale dans les conditions fixées par la loi ".

Soulignant que " les exemples persistent, de cas où les chambres régionales n'ont pas été saisies de situations insincères ou déséquilibrées, qui étaient pourtant connues ", la Cour indique que ces pratiques tendent à favoriser l'aggravation de situations de déséquilibre.

Le groupe de travail relève cependant que dans son rapport public de 1991, la Cour des comptes avait émis des appréciations relativement nuancées sur ces " difficultés réglées hors procédures légales ".

Ainsi, en ce qui concerne les dépenses obligatoires et les dettes exigibles non acquittées, la Cour notait que les " diverses procédures informelles " conduites entre le préfet et les personnes demandant l'inscription des crédits obligatoires au budget concerné donnaient " souvent des résultats jugés satisfaisants ".

Enfin, pour ce qui touche aux budgets votés en déséquilibre , la Cour constatait de la même façon qu'il " arrive que des préfets s'efforcent d'obtenir de la collectivité concernée une nouvelle délibération rétablissant cet équilibre, plutôt que de saisir la chambre ". Dans ce cas, la Cour des comptes adopte une position plus réservée considérant que " ces pratiques ne semblent pouvoir se justifier que dans les situations les plus claires et les plus simples lorsque le déséquilibre est flagrant, qu'il résulte d'une simple erreur et qu'il est aisé à redresser ".


L'analyse du contrôle budgétaire effectuée par la Cour des comptes porte , par ailleurs, sur les " difficultés budgétaires non décelées ".

A cette occasion, la Cour insiste sur l'insuffisance des moyens dont disposent les services des préfectures pour exercer cette mission et, plus largement, sur les faiblesses de l'articulation de l'action conduite dans ce domaine avec celle des services extérieurs du ministère des finances et plus particulièrement ceux de la direction de la comptabilité publique.

Soulignant que les moyens des services des représentants de l'Etat " demeurent notoirement insuffisants, au regard de la tâche considérable que la loi impose , la Cour rappelle que " les différents documents budgétaires et comptables leur parviennent, chacun, en quelques semaines groupées, pour la totalité des communes et autres collectivités du ressort : ce qui représente selon la taille des arrondissements et la dispersion des structures locales , de l'ordre de la centaine à celui du millier, ou davantage pour chaque catégorie d'actes ; le représentant de l'Etat dispose d'un mois pour saisir la chambre, ses services étant réputés, selon les cas, apprécier la réalité et la sincérité des dépenses et recettes, l'équilibre prévisionnel des budgets".

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