B. LE SYSTÈME ISSU DES LOIS DE 1982 : RÉVOLUTION OU ÉVOLUTION ?

S'agissant du contrôle des actes des collectivités locales, en général, la philosophie de la réforme intervenue en 1982, dans le cadre de la relance du processus de décentralisation, est simple : à un régime d'approbation préalable assorti du pouvoir d'annulation, et parfois animé par des considérations d'opportunité, a succédé un contrôle a posteriori, fondé sur l'examen de la légalité de l'acte dont il revient désormais au seul juge administratif de sanctionner le non respect.

Il s'agit là d'un changement majeur, même si des éléments de continuité avec l'ancien régime subsistent, au point que certains observateurs ont pu considérer que cette réforme s'était traduite par une transformation de la tutelle plutôt que par son allégement.

1. Les éléments novateurs

Deux éléments de la réforme constituent, à l'évidence, des ruptures avec l'ancien régime dit de la "tutelle".

Il s'agit :

- d'une part, de la consécration du principe du caractère immédiatement exécutoire des actes des collectivités locales,

- et, d'autre part, de l' avènement de juridictions financières de proximité : les chambres régionales des comptes.

a) Le caractère immédiatement exécutoire des actes des collectivités locales

Depuis la loi du 2 mars 1982, modifiée et précisée sur ce point par la loi du 22 juillet 1982, les actes des collectivités locales, y compris leurs délibérations budgétaires et leurs décisions financières, sont exécutoires de plein droit, dès qu'ils ont été publiés (actes réglementaires) ou notifiés (décisions individuelles) et pour certains d'entre-eux (limitativement énumérés par catégories) transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement 6( * ) .

Le contrôle s'exerce donc a posteriori et ne porte que sur la légalité des actes.

Cette mission de contrôle de la légalité des actes incombe au représentant de l'Etat qui, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution, a "la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois".

S'il apparaît au préfet que l'acte est entaché d'illégalité, il doit demander son annulation au juge administratif, à moins que l'autorité locale, dans le cadre de son dialogue avec le représentant de l'Etat, ait accepté de rapporter cet acte ou de le modifier pour supprimer l'illégalité.

Le déféré préfectoral est enserré dans le délai de droit commun de deux mois.

Toutefois, la loi du 2 mars 1982 prévoit deux règles particulières de procédure qui découlent des caractères propres de la mission de contrôle administratif prévue par la Constitution :

- le sursis à exécution demandé par le représentant de l'Etat est accordé de plein droit par le juge administratif dès lors qu'un des moyens d'illégalité invoqué par le préfet est sérieux ;

- une procédure de sursis à exécution exceptionnelle est instituée pour les actions de nature à porter atteinte à une liberté publique ou individuelle : en ce cas, le sursis à exécution est accordé dans un délai de quarante-huit heures.

Enfin, le représentant de l'Etat est tenu d'informer, sans délai, l'autorité locale concernée, en cas de saisine du juge administratif.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page