B. POUR UNE DEFINITION LEGALE DE L'OBJET DE L'EXAMEN DE GESTION

1. Les inconvénients d'une définition elliptique de l'examen de la gestion

Telles qu'elles résultent du dernier alinéa de l' article 87 de la loi du 2 mars 1982 -désormais codifié à l' article L. 211-8 du code des juridictions financières- les dispositions relatives à l'examen de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par les chambres régionales des comptes sont particulièrement elliptiques .

L' article L. 211-8 précité se borne, en effet, à prévoir que " la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ". Il énonce, en outre, les autres établissements, sociétés, groupements ou organismes pouvant faire l'objet d'un tel examen et spécifie que l'examen de la gestion peut être effectué sur demande motivée du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale.

Mais ces dispositions ne donnent aucune indication ni sur l'objet, ni sur le contenu de l'examen de la gestion.

Cette lacune présente des inconvénients majeurs qui ont été soulignés par plusieurs magistrats des juridictions financières entendus par le groupe de travail. Elle est en particulier de nature à susciter un risque que des magistrats dans l'exercice d'une fonction, pourtant non juridictionnelle, portent une appréciation sur l'opportunité des choix effectués par une collectivité locale.

Ces inconvénients sont d'autant plus réels que le pouvoir d'informer reconnu aux chambres par la loi du 15 janvier 1990 confère à leurs observations un impact considérable sur l'opinion publique.

2. Une précision législative nécessaire

Le groupe de travail est conscient des difficultés attachées à une définition législative de l'objet de l'examen de la gestion d'une collectivité. Si elle est trop large, elle peut apparaître comme une habilitation générale à intervenir dans la gestion locale, solution peu conciliable avec les principes mêmes de la décentralisation et avec l' article 72 de la Constitution. Si elle est trop étroite, elle peut être perçue comme de nature à restreindre de manière anormale les missions des chambres régionales des comptes dans ce domaine.

Cependant, soucieux de remédier aux inconvénients de l'absence de définition, le groupe de travail a jugé possible de synthétiser dans la loi des éléments de définition qui n'ont pas paru soulever d'objections au cours des auditions auxquelles il a procédé.

Ces éléments pourraient être les suivants.

• Si l'examen de la gestion porte d'abord sur la conformité des actes de gestion aux lois et règlements, il doit obligatoirement s'appuyer sur la référence aux textes qui auraient été méconnus.

• Cet examen doit porter, en deuxième lieu, sur l'économie des moyens mis en oeuvre, leur efficience ainsi que sur l'efficacité des actions entreprises par rapport aux objectifs, sans que ceux-ci qui relèvent de la responsabilité exclusive des élus puissent être en eux-mêmes critiqués.

• La lettre d'observations définitives doit prendre explicitement en compte les résultats de la procédure contradictoire.

• Par sa structure même, elle doit tenir compte de l'importance relative des observations formulées dans la gestion globale de la collectivité.

• Elle doit formuler des recommandations concrètes permettant, aux yeux de la chambre, d'améliorer tel ou tel aspect de la gestion locale.

L' article L. 211-8 du code des juridictions financières pourrait, à cette fin, être complété dans les termes suivants :

" L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion et sur l'économie de moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante sans que ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus, puissent eux-mêmes faire l'objet d'observations.

" Les observations que la chambre régionale des comptes formule à cette occasion mentionnent les dispositions législatives ou réglementaires dont elles constatent la méconnaissance. Elles prennent en compte expressément les résultats de la procédure contradictoire avec l'ordonnateur de la collectivité concernée. L'importance relative de ces observations dans l'ensemble de la gestion de la collectivité ou de l'établissement public est évaluée. Enfin, elles formulent des recommandations concrètes sur les aspects de la gestion examinés par la chambre. ".


En définitive, l'examen de la gestion des collectivités locales est appelé à se transformer en un véritable audit de l'action locale dans une optique d'aide à la décision future de la collectivité.

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