B. LE CONSTAT DES DIFFÉRENCES

1. Les différences statutaires

Peuvent effectuer des opérations d'assurance, d'une part, les entreprises d'assurance régies par le code des assurances et d'autre part, certains organismes intervenant dans le domaine de la protection sociale complémentaire : les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural.

a) Les entreprises d'assurance relevant du code des assurances

Le code des assurances impose aux entreprises d'assurance françaises d'être constituées sous forme soit de société anonyme, soit de société d'assurance mutuelle (article L.322-1).

Les sociétés anonymes d'assurance sont soumises pour l'essentiel, tant en ce qui concerne leur constitution que leur fonctionnement, au droit commun des sociétés commerciales. Certaines règles spécifiques s'appliquent toutefois à ces sociétés : le montant du capital social doit être au moins égal, selon les branches pratiquées, à 5 millions ou 3 millions de francs ; elles ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif ; les opérations de prises ou de cessions de participation d'une certaine importance doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre de l'économie et des finances préalablement à leur réalisation ; les transferts de portefeuille d'une entreprise d'assurance à une autre doivent être autorisés par l'autorité administrative ; des procédures spécifiques d'alerte, de redressement et de sauvegarde sont prévues, qui se superposent aux procédures de prévention et de redressement judiciaire de droit commun.

Les sociétés d'assurance mutuelles se distinguent des sociétés anonymes, non par la mutualisation des risques, qui est inhérente à toute opération d'assurance, mais par le fait que les assurés, regroupés sur une base socio-professionnelle afin d'élaborer leur propre assurance, sont les seuls détenteurs de l'entreprise. L'adhérent est à la fois sociétaire et assuré.

Les sociétés d'assurance mutuelles, qui interviennent principalement dans le domaine de l'assurance de dommages, sont des sociétés de personnes qui, de par la loi, ont un objet non commercial et fonctionnent sans capital social (article L.322-26-1 du code des assurances). Le capital est remplacé par un fonds d'établissement constitué par les apports des sociétaires ou par emprunt, et d'un montant au moins égal, selon les opérations pratiquées, à 2,5 millions ou 1,5 million de francs. Les statuts des sociétés d'assurance mutuelles peuvent prévoir soit la distribution des excédents aux sociétaires, soit la mise en réserve de ces excédents qui viennent alors alimenter les fonds propres.

En cas de dissolution, l'excédent de l'actif net sur le passif ne peut être dévolu qu'à d'autres sociétés d'assurance mutuelles ou à des associations reconnues d'utilité publique (article L.322-26-5 du code des assurances). Cette disposition a pour effet de rendre pratiquement impossible la transformation d'une société d'assurance mutuelle en société anonyme, les excédents non distribués ne pouvant être utilisés à la constitution du capital d'une telle société. En revanche, il n'est pas interdit à une société d'assurance mutuelle de céder son portefeuille de contrats à une société anonyme.

Jusqu'à une date récente, les sociétés d'assurance mutuelles étaient handicapées dans leur développement par les difficultés où elles se trouvaient d'augmenter leurs fonds propres (absence de capital, taxation des excédents intégrés au fonds d'établissement, possibilités d'emprunt limitées, notamment pour la constitution d'un fonds social complémentaire). La loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (article 8, codifié aux articles L.322-2-1 et L.322-26-2-2 du code des assurances) les a autorisées à émettre, outre des titres participatifs, des emprunts obligataires et des titres subordonnés remboursables, éventuellement par appel public à l'épargne.

Il existe plusieurs formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles : les sociétés mutuelles d'assurance, qui ont un caractère régional ou professionnel, ne peuvent avoir recours à des intermédiaires pour vendre leurs contrats, doivent répartir l'intégralité des excédents entre les sociétaires et ne peuvent pratiquer les activités d'assurance vie ; les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles (article L.322-26-4 du code des assurances).

Toutes les entreprises d'assurance relevant du code des assurances, ayant leur siège social en France, sont soumises au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, autorité administrative indépendante instituée par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989. En application des dispositions des directives européennes d'assurance (articles 8 des directives n° s 73/239 et 79/267 246( * ) , modifiés par les directives n° s 92/49 et 92/96) 247( * ) , elles doivent limiter leur objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale (principe de spécialisation). Lors de leur demande d'agrément, elles doivent préciser la ou les branches d'assurance qu'elles souhaitent exercer. Elles ne peuvent être agréées à la fois pour effectuer des opérations relevant de l'assurance vie et des opérations relevant de l'assurance non-vie (article L.321-1 du code des assurances).