DIX PROPOSITIONS POUR RELANCER LE MARCHÉ DE L'ART ET SAUVEGARDER LE PATRIMOINE

Étant donné l'inertie du processus de décision communautaire, le rapporteur a préféré en conclusion de ce travail se concentrer sur un ensemble de mesures concrètes, relativement peu onéreuses eu égard à l'importance de l'enjeu, dépendant de la seule volonté du législateur fiscal.

Fonctionnement du marché de l'art

1) Actualisation du seuil de la taxe forfaitaire sur les objets d'art , qui serait porté à 60 000 francs contre 20 000 F actuellement ;

2) Alignement du taux de la taxe forfaitaire sur les objets d'art , applicable aux galeries et marchands , sur celui de 4,5 % (+0,5% de CRDS) en vigueur pour les ventes publiques ;

2) Exonération de droit de reproduction des catalogues des sociétés de ventes comme des marchands , dès lors que l'oeuvre en cause est " reproduite à seule fin d'information des acquéreurs éventuels et dans une présentation exclusive de tout autre usage ", ce qui n'est pas prévu dans le texte actuel du projet de loi portant réforme des ventes volontaires ;

Encouragement à l'art contemporain

4) Assouplissement du régime d'amortissement - il ne serait plus nécessairement linéaire - ainsi que des obligations d'exposition des oeuvres originales d'artistes vivants , qui sont excessivement contraignantes pour les entreprises dans le régime actuellement prévu à l'article 238 bis AB du code général des impôts ;

5) Création d'un nouveau cadre juridique, appelé " Fonds d'investissement en Art contemporain ", bénéficiant d'un statut fiscal lui permettant sur le modèle des sociétés de capital risque d'être exonéré d'impôt sur les sociétés à raison des plus-values provenant de la vente d'oeuvres présentant certaines caractéristiques. En l'occurrence il s'agirait pour être admis à ce régime spécial que les achats de la société soient constitués à plus de 50 % par des oeuvres d'une valeur inférieure à 100 000F d'artistes travaillant en France ;

Sauvegarde du patrimoine mobilier national

6) Exonération de droits de mutation des oeuvres classées à raison de la totalité de sa valeur lorsqu'il s'agit de la première mutation après le classement et des trois quarts pour les mutations suivantes ; ce privilège se justifie par la nécessité de compenser la dépréciation de la valeur de l'oeuvre consécutive à l'interdiction de sortie du territoire résultant du classement ;

7) Exonération de taxe forfaitaire sur les objets d'art des ventes portant sur des oeuvres classées ;

8) Assouplissement du régime de la dation en paiement pour permettre l'octroi d'un crédit d'impôt (pour les droits de mutation et l'impôt sur la fortune) lorsque la valeur agréée de l'oeuvre excède le montant de l'impôt dû, avec possibilité - dans la limite de dix ans - d'usufruit tant que le crédit d'impôt n'est pas épuisé ;

9) Encouragement aux dons d'oeuvres classées pour lesquelles le donateur sous réserve d'usufruit bénéficierait d'un crédit d'impôt (pour les droits de mutation et l'impôt sur la fortune) égal à une fraction de la valeur agréée de l'oeuvre, déterminée par application de la moitié du pourcentage auquel est fixée la valeur fiscale forfaitaire de la nue propriété en fonction de l'âge de l'usufruitier ;

10) Extension aux oeuvres anciennes classées du régime applicable aux oeuvres d'artistes vivants , c'est-à-dire possibilité pour les entreprises d'acquérir des oeuvres anciennes sans être obligées de les donner à l'État au bout de dix ans comme dans l'actuel - et totalement inappliqué - régime - de l'article 238 bis OA du code général des impôts.

Ces propositions approuvées dans leurs grandes lignes par la commission des finances feront l'objet de propositions de loi déposée par l'auteur du présent rapport d'information qui utilisera son droit d'initiative parlementaire

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