ÉMISSIONS D'INFORMATION POLITIQUE. -
RETRANSMISSION DES DÉBATS PARLEMENTAIRES. -
EXPRESSION DIRECTE

Loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Art.  13 (2116 ( * )).  -  Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale.

Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel selon les conditions de périodicité et de format que le conseil détermine. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique chaque mois aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Art.  14. -  Le Conseil supérieur de l'audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de communication audiovisuelle en vertu de la présente loi. Il veille au respect de la dignité de toutes les personnes et à l'image des femmes qui apparaissent dans ces émissions publicitaires. Il peut prendre en compte les recommandations des autorités d'autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité. Il adresse chaque année au Parlement un rapport évaluant les actions menées par les services de communication audiovisuelle en vue du respect par les émissions publicitaires qui accompagnent les programmes destinés à la jeunesse des objectifs de santé publique et de lutte contre les comportements à risque et formulant des recommandations pour améliorer l'autorégulation du secteur de la publicité. Les messages publicitaires diffusés par les services de télévision dans les programmes destinés à la jeunesse sont réglementés par un décret en Conseil d'État (2117 ( * )).

Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites (2118 ( * )).

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à l'article L. 90-1 du code électoral.

Art.  5 5. -  La retransmission des débats des assemblées parlementaires par France Télévisions s'effectue sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées (2119 ( * )).

Un temps d'émission est accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, selon des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Décret n o 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions

Art.  35 (deux premiers alinéas) (2120 ( * )).  -  Dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, France Télévisions assure l'honnêteté, la transparence, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Elle ne recourt pas à des procédés susceptibles de nuire à la bonne compréhension du téléspectateur. Les questions prêtant à controverse doivent être présentées de façon honnête et l'expression des différents points de vue doit être assurée.

Art.  43 (2121 ( * )).  -  Sous réserve des dispositions des articles 15 et 43 à 47 du présent cahier des charges, France Télévisions ne diffuse pas d'émissions ou de messages publicitaires produits par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'ils donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.

Art.  45 ( 2122 ( * )).  -  France Télévisions rend compte des principaux débats des assemblées nationales, territoriales et locales sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées et selon des modalités arrêtées d'un commun accord.

Elle programme et fait diffuser des émissions permettant la retransmission des principaux débats de ces assemblées.

Art. 46 (2123 ( * )).  -  France Télévisions diffuse des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le coût financier de ces émissions est à sa charge dans les limites d'un plafond fixé par son conseil d'administration.


* (2115) Rédaction similaire à celle des articles 13 et 14 du cahier des missions et des charges de Radio-France (décret du 13 novembre 1987) et à celle des articles 28 et 29 du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (décret n o 2012-85 du 25 janvier 2012).

* (2116) Cet article résulte de l'article 8 de la loi n o 89-25 du 17 janvier 1989 et a été modifiée par les articles 6 et 18 de la loi n o 94-88 du 1 er février 1994, par l'article 29 de la loi n o 2000-719 du 1 er août 2000 et par l'article 15 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.

* (2117) Cet alinéa a été modifié par l'article 39 de la loi n o 2009-258 du 5 mars 2009, par l'article 1 er de la loi n° 2016-1771 du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique et par l'article 183 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017.

* (2118) Cet alinéa résulte de l'article 22 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.

* (2119) Cet alinéa résulte de l'article 26 de la loi n o 2009-258 du 5 mars 2009.

* (2120) Rédaction similaire à celle de l'article 4 du cahier des missions et des charges de la société Radio-France (décret du 13 novembre 1987) et à celle des articles 19 et 20 du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ( décret n o 2012-85 du 25 janvier 2012).

* (2121) Rédaction similaire à celle de l'article 12 du cahier des missions et des charges de Radio-France (décret du 13 novembre 1987) et à celle de l'article 27 du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (décret n o 2012-85 du 25 janvier 2012).

* (2122) Rédaction similaire à celle des articles 15 et 16 du cahier des missions et des charges de Radio-France (décret du 13 novembre 1987) et de l' article 30 du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (décret n o 2012-85 du 25 janvier 2012).