COMMUNICATION

CAMPAGNES ÉLECTORALES. -
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT

Loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Art.  16 (2110 ( * )).  -  Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l'article 44 sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi (2111 ( * )).

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle à vocation nationale qui diffusent, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale rendent compte des résultats des élections générales pour l'ensemble du territoire national (2112 ( * )).

Art.  54. -  Le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires (2113 ( * )).

Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.

Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise (2114 ( * )).

Décret n o 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions

Art.  47 (1).  -  France Télévisions diffuse sur ses services de télévision et de radio qui proposent des bulletins d'information générale les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radiotélévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, en respectant les règles définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La société produit ces émissions selon des modalités arrêtées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'Etat rembourse à la société les frais de production et de diffusion occasionnés par ces émissions.

Art.  48 ( 2115 ( * )).  -  Conformément à l'article 54 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, France Télévisions assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement à sa demande, sans limitation de durée et à titre gratuit.

Elle met en oeuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


* (2109) Cet alinéa résulte de l'article 25 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009.

* (2110) Cet article résulte de l'article 32 de la loi n o 2004-669 du 9 juillet 2004.

* (2111) Voir également :

-  pour l'élection présidentielle, l'article 15 du décret n o 2001-213 du 8 mars 2001, p. III- 8 .

-  pour l'élection des députés, l'article L. 167-1 du code électoral et le décret n o 78-21 du 9 janvier 1978, p. V- 7 et V- 14 .

-  pour l'élection des représentants au Parlement européen, les articles 8 à 10 du décret n o 79-160 du 28 février 1979, p. XIII- 24 .

-  pour les opérations de référendum, l'article 47 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, p. X- 10 .

* (2112) Cet alinéa a été introduit par l'article 108 de la loi n o 2017-256 du 28 février 2017.

* (2113) Cet alinéa a été modifié par l'article 86 de la loi n o 2000-719 du 1 er août 2000, par l'article 3 de la loi n o 2003-1365 du 31 décembre 2003 et par l'article 100 de la loi n o 2004-669 du 9 juillet 2004.

* (2114) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 de la loi n o 2003-1365 du 31 décembre 2003.