ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi
n
o
62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du
Président de la République au suffrage universel
(146
(
*
))
Art. 3. - L'ordonnance n o 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique :
I. - Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats (147 ( * )).
Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille ou conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer (148 ( * )) (149 ( * )).
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont réputés être les élus d'un même département. Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou d'une même collectivité d'outre-mer. Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d'un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être les élus du département du Rhône (150 ( * )).
Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet, ou par voie électronique (151 ( * )). Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l'administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel. Les modalités de transmission par voie électronique sont fixées par décret en Conseil d'État ( 152 ( * )).
Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées (3) :
1° Dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l'État (3) ;
2° Lorsqu'elles émanent de conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l'auteur de la présentation (3).
Le représentant de l'État, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel (3).
Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration d'intérêts et d'activités et une déclaration de leur situation patrimoniale conformes aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral et l'engagement, en cas d'élection, de déposer six mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration de situation patrimoniale conforme à ces dispositions qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt. La déclaration d'intérêts et d'activités ne comporte pas les informations mentionnées au 10° du III du même article L.O. 135-1 (153 ( * )).
Les déclarations d'intérêts et d'activités et les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats, dans les conditions prévues au neuvième alinéa du présent I, sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui les rend publiques au moins quinze jours avant le premier tour de scrutin, dans les limites définies au III de l'article L.O. 135-2 du code électoral [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013.] ( 154 ( * )).
La déclaration de situation patrimoniale remise à l'issue des fonctions dans les conditions prévues au neuvième alinéa du présent I est transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Trente jours après son dépôt, cette déclaration est rendue publique, dans les limites définies au III du même article L.O. 135-2, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui l'assortit d'un avis par lequel elle apprécie, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l'exercice des fonctions présidentielles telle qu'elle résulte des déclarations, des observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose. (155 ( * )).
Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l'élection présidentielle. Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Une fois déposée en application des cinquième à septième alinéas du présent I, une présentation ne peut être retirée. Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement proposé les candidats (156 ( * )).
I bis (157 ( * )). - À compter de la publication de la liste des candidats et jusqu'à la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le principe d'équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.
Dans l'exercice de cette mission de contrôle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte :
1° De la représentativité des candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d'opinion ;
2° De la contribution de chaque candidat à l'animation du débat électoral.
À compter du début de la campagne et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le principe d'égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.
Le respect des principes mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I bis est assuré dans des conditions de programmation comparables, précisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans une recommandation relative à l'élection présidentielle.
À compter de la publication de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie, au moins une fois par semaine, dans un format ouvert et aisément réutilisable, le relevé des temps consacrés à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des candidats et à la présentation de leur personne.
II. - Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1 er , L. 2, L. 5, L. 6, L. 9 à L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, L. 52-15, quatrième alinéa, L. 52-16 à L. 52-17, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 86 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117-2, L.O. 127, L. 199, L. 200, L. 385 à L. 387, L. 389, L. 393, L. 451 à L. 453, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes ( 158 ( * )) (159 ( * )) :
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 52-4 du code électoral, le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses engagées en vue de l'élection (160 ( * )).
Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour ( 161 ( * )) (162 ( * )).
Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 52-7-1 et L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats (163 ( * )).
L'obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés s'imposent à tous les candidats. Les frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne (164 ( * )).
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme, après procédure contradictoire, les comptes de campagne et arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu au V du présent article. Elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes ( 165 ( * )).
Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, la commission fixe une somme, égale au montant du dépassement, que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine (8).
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, les comptes de campagne des candidats sont publiés par la commission au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'avant-dernier alinéa du V du présent article ; Chaque compte comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d'apporter un soutien au candidat ou qui lui apportent leur soutien, ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L'intégralité de cette annexe est publiée avec le compte, dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent alinéa communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l'exactitude de cette annexe (166 ( * )).
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication prévue au dernier alinéa du V du présent article (167 ( * )).
Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France ( 168 ( * )).
Le montant de l'avance prévue au deuxième alinéa du paragraphe V du présent article doit figurer dans les recettes retracées dans le compte de campagne ( 3).
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain (169 ( * )).
II bis (170 ( * )). - Le jour du vote, le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-neuf heures.
Toutefois, pour faciliter l'exercice du droit de vote, et sans que le scrutin puisse être clos après vingt heures :
1° Le représentant de l'État dans le département ainsi qu'à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certaines communes ou circonscriptions administratives ;
2° Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote ouverts à l'étranger.
III. - Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication (171 ( * )).
Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnées au II du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois suivant leur notification. Pour l'examen des comptes comme des réclamations visées au premier alinéa du présent paragraphe, le président du Conseil constitutionnel désigne des rapporteurs, choisis parmi les membres du conseil et les rapporteurs adjoints mentionnés au second alinéa de l'article 36 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République (172 ( * )).
IV. - Tous les candidats bénéficient, de la part de l'État, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.
V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'État aux dépenses de propagande (173 ( * )).
Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'État verse à chacun d'entre eux une somme de 153 000 €, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement (174 ( * )).
Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne (175 ( * )).
Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est possible qu'après l'approbation définitive de ce compte. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions du troisième alinéa du II du présent article, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne au plus tard à 18 heures le onzième vendredi suivant le premier tour de scrutin ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs. Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités ( 176 ( * )).
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement (177 ( * )).
Art. 4 (178 ( * )). - Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi organique sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie le chapitre II du titre I er du livre I er , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.
Décret n
o
2001-213 du 8 mars 2001
portant
application de la loi n
o
62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du
Président de la République au suffrage universel
Art. 1 er (179 ( * )) . - Tous les nationaux français inscrits sur une liste électorale participent à l'élection du Président de la République.
TITRE I er
PRÉSENTATIONS ET CANDIDATURES
Art. 2 ( 180 ( * )) . - I. - Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration et adressées dans des enveloppes postales, conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.
II. - Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs.
En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.
III. - Les personnes habilitées à présenter un candidat peuvent recourir à tout opérateur postal agréé en vertu de la réglementation en vigueur afin de faire parvenir leur présentation au Conseil constitutionnel.
Art. 3 (4). - Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République doivent parvenir au Conseil constitutionnel dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, l'heure mentionnée étant celle de Paris. Les personnes habilitées à présenter un candidat tiennent compte du délai d'acheminement normal du courrier et remettent en temps utile leur présentation à un opérateur postal afin que celle-ci parvienne au Conseil constitutionnel avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962.
Dans le même délai, aux heures légales locales, les présentations peuvent être déposées auprès des autorités mentionnées aux sixième et septième alinéas du I du même article 3.
Art. 4. - La présentation, rédigée en lettres majuscules, est revêtue de la signature manuscrite de son auteur. Celui-ci précise le mandat au titre duquel, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, cette présentation est effectuée. Lorsqu'elle émane d'un maire ou d'un maire délégué, elle doit être revêtue du sceau de la mairie.
Art. 5. - Le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile.
Art. 6 (181 ( * )). - Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat.
Art. 7. - Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste. L'ordre des candidats est celui établi par le Conseil constitutionnel (182 ( * )).
La publication de cette liste au Journal officiel intervient au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires (183 ( * )).
Art. 8. - Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation.
Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats.
Le Conseil constitutionnel statue sans délai.
Art. 9 (184 ( * )). - Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel . Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.
TITRE I ER BIS
DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE (185 ( * ))
Art. 9-1 . - La déclaration de situation patrimoniale des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au II de l'article LO 135-1 du code électoral et évalués à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.
Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle annexé au présent décret.
Art. 9-2 . - Les déclarations de situation patrimoniale sont déposées au Conseil constitutionnel au plus tard le dernier jour de réception des présentations.
Art. 9-3 . - L'engagement mentionné au neuvième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est joint à la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 9-1.
Art. 9-4 . - Les déclarations de situation patrimoniale sont transmises par le Conseil constitutionnel à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au plus tard le jour où est rendue publique la liste des candidats à l'élection du Président de la République. La Haute Autorité en accuse réception.
La Haute Autorité conserve ces déclarations jusqu'à la fin du mandat du Président de la République élu lors de cette élection.
Art. 9-5 . - À l'exception des éléments mentionnés au III de l'article LO 135-2 du code électoral, les déclarations de situation patrimoniale sont rendues publiques sur le site internet mentionné à l'article 6 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 précité.
Elles demeurent accessibles au public jusqu'au jour de la proclamation des résultats de l'élection par le Conseil constitutionnel. Toutefois, en cas de second tour de scrutin, seules les déclarations de situation patrimoniale des deux candidats habilités à participer au second tour restent accessibles au public à compter de la publication de leur nom au Journal officiel et jusqu'au jour de proclamation des résultats définitifs. La déclaration du candidat élu demeure accessible au public jusqu'à la fin du sixième mois suivant la fin de son mandat.
Art. 9-6 . - La déclaration de situation patrimoniale remise à l'issue des fonctions mentionnée au onzième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 comporte les éléments mentionnés aux annexes n os 1 et 2 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013. Elle est établie selon un modèle annexé au présent décret.
Art. 9-7 . - La déclaration de situation patrimoniale mentionnée à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée est celle rendue publique par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application du dixième alinéa du I du même article.
TITRE II
CAMPAGNE ÉLECTORALE
Art. 10. - La campagne en vue de l'élection du Président de la République est ouverte le deuxième lundi précédant le premier tour de scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure ( 186 ( * )).
S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s'ouvre à compter du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter. Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure (1).
Art. 10-1 (187 ( * )). - Le candidat déclare le nom du mandataire financier qu'il choisit en application du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral à la préfecture de son choix ou, à Paris, à la préfecture de Paris.
Art. 11. - La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est avisée sans délai par le représentant de l'État du dépôt par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit du premier alinéa de l'article L. 52-5, soit du premier alinéa de l'article L. 52-6 de ce code ( 188 ( * )).
La commission est informée pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-7 du code électoral (1).
Art. 12 (189 ( * )). - Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le mois de l'élection est réputé être celui du trente-cinquième jour qui précède le terme du mandat mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la Constitution (190 ( * )).
Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le mandataire peut obtenir les formules numérotées auprès des services de la commission dès la publication prévue au deuxième alinéa de l'article 7. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts (191 ( * )).
La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur. Le reçu est signé par le donateur.
Le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral lorsque le montant du don excède 3 000 €.
Les souches des reçus utilisés sont annexées aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants, ainsi que, le cas échéant, de l'enregistrement sur support numérique des fichiers ayant permis de les établir. Les reçus non utilisés et les souches correspondantes sont également retournés à la commission en annexe aux comptes de campagne (192 ( * )).
La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée (2).
La vente des produits commerciaux liés à la campagne est présentée, en annexe au compte de campagne, par un membre de l'ordre des experts-comptables dans un compte d'exploitation retraçant les charges, les produits et le résultat tiré de celle-ci. Le produit des collectes de dons réalisés en espèces dans les réunions publiques est détaillé par date et par réunion dans une annexe spécifique au compte de campagne ( 193 ( * )).
Art. 12-1 . - Le versement prévu au deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est opéré sur le compte bancaire ou postal ouvert par le mandataire du candidat en application soit de l'article L. 52-5, soit de l'article L. 52-6 du code électoral ( 194 ( * )).
Art. 12-2 . - La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit un modèle de compte de campagne qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel (3).
Art. 13. - Conformément aux dispositions organiques du IV de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, tous les candidats bénéficient de la part de l'Etat des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.
Une Commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille au respect desdites dispositions. Elle exerce les attributions prévues aux articles suivants. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer l'égalité entre les candidats et l'observation des règles édictées au présent titre. Elle transmet d'office à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les irrégularités portées à sa connaissance susceptibles d'affecter les comptes de campagne des candidats (2).
Cette commission comprend cinq membres :
- le vice-président du Conseil d'État, président ;
- le premier président de la Cour de cassation ;
- le premier président de la Cour des comptes ;
- deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, désignés par les trois membres de droit.
Les membres de droit sont, en cas d'empêchement, remplacés par ceux qui les suppléent normalement dans leur corps ; les deux autres membres de la commission sont, le cas échéant, remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.
La commission peut s'adjoindre des rapporteurs pris parmi les membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.
Elle est assistée de trois fonctionnaires (195 ( * )) :
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères (196 ( * )) ;
Ces fonctionnaires peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des fonctionnaires désignés dans les mêmes conditions qu'eux.
La Commission nationale de contrôle est installée le lendemain du jour de la publication du décret portant convocation des électeurs (197 ( * )).
Art. 13-1 (198 ( * )) . - Les décisions de la Commission nationale de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État.
Art. 14. - La tenue des réunions publiques et la campagne par voie de presse sont régies par les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral.
Art. 15 (199 ( * )) . - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'il édicte en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée (200 ( * )).
À compter du début de la campagne mentionnée au premier alinéa de l'article 10 et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, chaque candidat dispose d'une durée égale d'émissions télévisées et d'émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d'accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.
Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.
Art. 16. - Des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat dans les conditions prévues aux articles L. 51, L. 52 et R. 28 du code électoral. Les panneaux d'affichage sont attribués dans l'ordre de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel.
Art. 17. - Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article 16, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme ainsi que l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux. Ces affiches, ainsi que leur combinaison ou leur juxtaposition sur un même emplacement, doivent être conformes à l'article R. 27 du code électoral. Les affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur maximale de 841 millimètres et une largeur maximale de 594 millimètres. Les affiches annonçant la tenue des réunions doivent être au format 297 x 420 millimètres et ne contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole, l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux et le nom du candidat ( 201 ( * )).
Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième jeudi précédant le second tour. Ce dépôt est accompagné de la communication à la commission d'une version électronique de l'affiche ( 202 ( * )).
La Commission nationale de contrôle transmet ce texte aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ( 203 ( * )).
Les affiches sont imprimées et apposées par les soins du candidat ou de ses représentants (204 ( * )).
Art. 18. - Chaque candidat ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'un texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par les articles R. 27, premier alinéa, et R. 29 du code électoral (205 ( * )).
Ce texte doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé, sous la forme d'un texte imprimé, d'un enregistrement sonore et d'une version électronique du texte lisible par un logiciel de lecture d'écran et de l'enregistrement sonore, auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 17 pour le dépôt du texte des affiches (206 ( * )).
La Commission nationale de contrôle le transmet aux représentants de l'État dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l'État dans les départements, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, l'envoi aux électeurs en est assuré par les commissions locales prévues à l'article 19 (207 ( * )).
Dès la date de l'ouverture de la campagne mentionnée à l'article 10 et après vérification par la Commission nationale de contrôle de la conformité de l'enregistrement sonore au texte imprimé, les déclarations de chaque candidat sont mises en ligne, sous forme textuelle et sonore, sur le site internet de la commission ( 208 ( * )).
Les commissions locales ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté du représentant de l'État (209 ( * )).
Art. 18-1 (210 ( * )) . - Lorsque, saisie en application de l'article 17 ou de l'article 18, la Commission nationale de contrôle considère que le document déposé contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables ou qu'il est de nature à altérer la sincérité du scrutin, elle le fait savoir au candidat en lui communiquant ses motifs. Elle l'invite à procéder, dans le délai qu'elle impartit, aux rectifications qu'elle tient pour nécessaires.
Si le candidat estime ne pas avoir à y procéder, il fait connaître ses observations à la commission dans le même délai.
Si, ce délai expiré, la commission considère que sa demande n'a pas reçu les suites appropriées, elle peut refuser la transmission prévue, selon le cas, aux articles 17 ou 18. Le refus est motivé.
Art. 19. - Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l'autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des articles R. 32 à R. 34 du code électoral ; ces commissions peuvent s'adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l'État, en activité ou honoraires (211 ( * )).
Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution ( 212 ( * )).
Lorsque les opérations de préparation de l'expédition des documents diffusés en application de l'article 18 dans un département se déroulent hors du département dans lequel sont reçus ces documents, la commission de contrôle où se déroulent ces opérations est, à la demande de la commission du département de réception, substituée à celle-ci pour procéder au contrôle. Cette demande est adressée au plus tard dans la semaine qui suit son installation par le président de la commission du département de réception au président de la commission du département où se déroulent les opérations préparatoires. Elle est notifiée au président de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale ( 213 ( * )).
La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d'investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale.
Art. 20. - Sont pris directement en charge par l'État :
- le coût du papier, l'impression et la mise en place des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'article 18 ;
- les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle (4) ;
- le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à l'article 17 ;
- les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 13 et 19 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.
La prise en charge par l'État du coût du papier et de l'impression des textes des déclarations visées à l'article 18 ne se fait, sur présentation de pièces justificatives, que pour les déclarations produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des deux critères mentionnés à l'article R. 39 du code électoral (214 ( * )).
Lorsqu'elle constate qu'un candidat s'est trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné en papier répondant à l'un des deux critères mentionnés au précédent alinéa, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale peut décider que les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce candidat. La décision refusant au candidat le bénéfice des dispositions du présent alinéa est motivée ( 215 ( * )).
Art. 21 (216 ( * )). - Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. Ils sont fixés par arrêté du représentant de l'État dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral.
TITRE III
OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Art. 22. - Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40, R. 42 à R. 54, R. 55-1 à R. 66-1, R. 67 à R. 80, R. 94 à R. 96 du code électoral. Pour l'application des articles R. 44 et R. 47, les assesseurs et délégués peuvent être désignés par le représentant local du candidat ( 217 ( * )).
Les bulletins de vote adressés au maire par la commission locale de contrôle sont mis dans chaque bureau à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote (4).
Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations (218 ( * )).
Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant de l'État pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 25 ( 219 ( * )).
Art. 23. - Les bulletins de vote, d'un modèle uniforme pour tous les candidats et ne comportant que leurs nom et prénom, sont imprimés et mis à la disposition des commissions locales de contrôle par les soins de l'administration.
Art. 24. - N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins différents de ceux qui sont fournis par l'administration (220 ( * )) ;
- les bulletins établis au nom d'un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel avant chaque tour de scrutin en application des articles 7 et 9.
Art. 25. - Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives (221 ( * )).
Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel.
Art. 26. - Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.
Art. 27. - Le président de la commission doit se tenir en liaison avec le délégué que le Conseil constitutionnel a pu désigner pour suivre sur place le déroulement des opérations électorales, en application du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
Il fournit toutes informations et communique tous documents que ce délégué juge utiles pour l'accomplissement de sa mission.
Art. 28. - La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.
Le recensement des votes doit être achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ou circonscriptions administratives qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales (222 ( * )).
Art. 29. - Le recensement général des votes est effectué sous la surveillance du Conseil constitutionnel, à son siège. Il en est dressé procès-verbal.
Si, au premier tour, la majorité absolue n'est pas atteinte, le Conseil constitutionnel fait connaître, au plus tard le mercredi, à 20 heures, le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats en présence.
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'ensemble de l'élection dans les dix jours qui suivent le scrutin où la majorité absolue des suffrages exprimés a été atteinte par un des candidats.
TITRE IV
CONTENTIEUX (223 ( * ))
Art. 30. - Tout électeur a accès au procès-verbal des opérations de vote pendant la durée de ces opérations. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant porter au procès-verbal mention de sa réclamation (224 ( * )).
Le représentant de l'État, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées (225 ( * )).
Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales.
Art. 31 (226 ( * )). - Les décisions statuant définitivement sur les comptes de campagne des candidats sont publiées au Journal officiel et notifiées au ministre de l'intérieur.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER (227 ( * ))
CHAPITRE I ER
Dispositions applicables
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin,
à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la
Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna
et
à la Nouvelle-Calédonie
(228
(
*
))
Art. 32. - Pour l'application des dispositions du présent décret et de celles du code électoral (partie Réglementaire) auxquelles il renvoie, il y a lieu de faire application des dispositions suivantes du même code :
1 o A Mayotte, de l'article R. 285 ( 229 ( * )) ;
2 o A Saint-Barthélemy, des articles R. 304 et R. 306 (7) ;
3 o A Saint-Martin, des articles R. 319 et R. 321 (7) ;
4 o A Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 334 et R. 336 (7) ;
5 o En Polynésie française, de l'article R. 202 (7) ;
6 o Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-1 (7) ;
7 o En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 201 et R. 213 (7).
Art. 33. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 12, la référence à l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement.
Art. 34 (230 ( * )). - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15, ne sont pas diffusées les émissions, notamment télévisées, qu'il est impossible, en raison des décalages horaires, de diffuser outre-mer avant la clôture de la campagne électorale.
Ne sont pas non plus diffusées les émissions dont la diffusion, bien qu'elle soit possible en temps utile, aurait pour effet, compte tenu des dispositions qui précèdent, de rompre l'égalité entre les candidats.
Art. 34-1 (231 ( * )). - Pour l'application des dispositions du présent décret, les références aux départements d'outre-mer sont remplacées par celles aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Art. 35. - Le deuxième exemplaire des documents mentionnés à l'article 28 est déposé aux archives dans les mêmes conditions que les autres archives de l'État.
CHAPITRE II
Dispositions particulières à la
Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna
et
à la Nouvelle-Calédonie
Art. 36. - Pour l'application des dispositions de l'article 12 renvoyant à celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 du code électoral, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 392 du même code.
Pour l'application du troisième alinéa du même article, il y a lieu de lire : « 363 600 F CFP », au lieu de : « 3 000 € ».
Art. 37. - Pour l'application de l'article 16, en dehors des chefs-lieux des communes ou, dans les îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales, des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat par les chefs de subdivision administrative ou, dans les îles Wallis et Futuna, par l'administrateur supérieur, à raison d'un panneau de superficie égale par candidat à côté de chaque bureau de vote.
Art. 38. - Le représentant de l'État prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.
Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'État constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel par la voie la plus rapide, en priorité absolue, en indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.
CHAPITRE III
Dispositions particulières aux collectivités
régies par l'article 73 de la Constitution,
à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon
(232
(
*
))
Art. 39 (233 ( * )). - En cas de nécessité, la transmission des résultats des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies à l'article 38.
Art. 39-1 (234 ( * )). - Les dispositions de la partie réglementaire du code électoral auxquelles renvoie le présent décret sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES PRÉSENTATIONS DE CANDIDATURE
Décret n o 87-1028 du 22 décembre 1987 relatif au traitement automatisé des présentations de candidature pour l'élection du Président de la République
Art. 1 er . - Pour l'application de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter les données nominatives nécessaires à l'examen de la validité des présentations et à l'établissement de la liste des candidats à la présidence de la République et faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques des citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
Art. 2. - Les informations mentionnées à l'article 1 er du présent décret sont détruites dans le délai d'un mois suivant la proclamation du candidat déclaré élu comme Président de la République.
Arrêté du président du Conseil
constitutionnel du 15 février 1995
portant création d'un traitement
automatisé des présentations
de
candidature pour l'élection du Président de la
République
Art. 1 er . - Il est créé au Conseil constitutionnel un traitement automatisé des présentations de candidature pour l'élection du Président de la République qui a pour objet de faciliter les opérations de contrôle de ces présentations.
A cet effet, l'application permet de :
- préparer les opérations de validation des candidatures par la création préalable d'un fichier des élus habilités à présenter un candidat ;
- classer les présentations en faveur de chaque candidat de telle sorte qu'il soit possible de vérifier si les conditions fixées par l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962 susvisée sont satisfaites ;
- faciliter l'établissement de la liste des présentateurs à publier au Journal officiel et par tous autres moyens à la décision du Conseil constitutionnel.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- nom, prénoms, date de naissance, sexe de la personne habilitée à présenter une candidature ;
- fonction élective de l'auteur de la présentation ;
- département ou territoire d'élection ou d'exercice de la fonction élective ;
- pour les maires, nom de la commune ;
- nom de la personne présentée.
Art. 3 (235 ( * )). - Les informations nominatives contenues dans la liste des présentations arrêtée par le Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues à l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, sont transmises à la direction de l'information légale et administrative aux fins de publication.
Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président du Conseil constitutionnel (2, rue de Montpensier, 75001 Paris RP).
TRAITEMENT AUTOMATISE DES COMPTES DE CAMPAGNE
Décret n
o
94-673 du
8 août 1994 portant application de l'article 31,
alinéa 3, de la loi n
o
78-17 du
6 janvier 1978 au fichier informatisé géré par
le Conseil constitutionnel ayant pour finalité la gestion de l'examen
des comptes
de campagne des candidats à
l'élection du Président de la République
Art. 1 er . - Pour l'application de la loi organique du 10 mai 1990 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter, dans le fichier informatisé ayant pour finalité la gestion de l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République, des données nominatives faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques des candidats à cette élection et des mandataires financiers ou dirigeants de l'association de financement de ces candidats.
Art. 2. - Les informations mentionnées à l'article 1 er du présent décret sont détruites avant l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne auquel elles se rattachent.
Arrêté du président du Conseil
constitutionnel du 15 février 1995
portant création d'un traitement
automatisé des comptes
de campagne des
candidats à l'élection du Président de la
République
Art. 1 er . - Il est créé au Conseil constitutionnel un traitement automatisé dont l'objet est la gestion de l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République.
A cet effet, l'application permet de :
- vérifier l'exactitude et la régularité des dons des personnes physiques ou morales aux candidats à l'élection présidentielle ;
- assurer la publication de la liste des personnes morales donatrices pour chaque candidat.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- nom, prénoms, profession du mandataire ou des dirigeants de l'association de financement électorale ;
- adresse, téléphone et télécopie du mandataire ou de l'association ;
- date et lieu de déclaration du mandataire ou de l'association ;
- nom, prénoms du candidat représenté ;
- numéro d'identification auprès du Conseil constitutionnel du mandataire ou de l'association.
Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont :
- le président et les membres du Conseil constitutionnel ;
- les rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel ;
- le secrétaire général du Conseil constitutionnel et les collaborateurs habilités par lui à cet effet.
Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président du Conseil constitutionnel (2, rue de Montpensier, 75001 Paris RP).
Décret n
o
94-6
74
du 8 août 1994 portant application de l'article 31,
alinéa 3, de la loi n
o
78-17 du
6 janvier 1978 au fichier informatisé géré
par le Conseil constitutionnel, ayant pour
finalité la gestion des reçus délivrés aux
personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien
financier
aux candidats à
l'élection du Président de la République
Art. 1 er . - Pour l'application de la loi organique du 10 mai 1990 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter, dans le fichier informatisé ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République, des données nominatives faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques de ces personnes physiques ou des dirigeants de ces personnes morales.
Art. 2. - Les informations mentionnées à l'article 1 er du présent décret sont détruites avant l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne auquel elles se rattachent.
Arrêté du président du Conseil
constitutionnel du 15 février 1995 portant création
d'un traitement automatisé de la gestion des reçus
délivrés
aux personnes physiques
ou morales ayant apporté leur soutien financier
aux candidats à l'élection du
Président de la République
Art. 1 er . - Il est créé au Conseil constitutionnel un traitement automatisé dont l'objet est la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République ainsi qu'aux personnes morales pour la période pendant laquelle elles étaient autorisées à le faire.
A cet effet, l'application permet de :
- vérifier l'exactitude et la régularité des dons des personnes physiques ou morales aux candidats à l'élection présidentielle ;
- contrôler le respect des plafonds autorisés par la loi en matière de dons ;
- fournir a posteriori sur leur demande, aux services fiscaux, un moyen de contrôler la validité des reçus permettant, dans certaines conditions, une réduction d'impôt ;
- assurer la publication de la liste des personnes morales donatrices pour chaque candidat.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- nom, prénoms du donateur et, s'agissant d'une personne morale, raison sociale ;
- s'agissant d'une personne morale, numéro SIREN ;
- adresse ;
- adresse du domicile fiscal ;
- mode de versement, montant et date du don ;
- numéro d'identification du reçu délivré au donateur.
Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont :
- le président et les membres du Conseil constitutionnel ;
- les rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel ;
- le secrétaire général du Conseil constitutionnel et les collaborateurs habilités par lui à cet effet.
Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président du Conseil constitutionnel (2, rue de Montpensier, 75001 Paris RP).
* (146) Cette loi a été adoptée par voie de référendum en application de l'article 11 de la Constitution (voir p. II- 18 ). Les résultats du référendum ont été proclamés par le Conseil constitutionnel le 6 novembre 1962. Les articles 1 er et 2 de cette loi portent révision des articles 6 et 7 de la Constitution (voir p. II- 16 ).
* (147) La décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 précise que sont déterminés par voie de tirage au sort l'ordre d'établissement de la liste des candidats et la liste des présentateurs publiée au Journal officiel .
* (148) Cet alinéa résulte de l'article unique de la loi organique n o 88-35 du 13 janvier 1988 et a été modifié par l'article 1 er de la loi organique n o 95-62 du 19 janvier 1995, par l'article 228 de la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999, par l'article 1 er de la loi organique n o 2001-100 du 5 février 2001, par l'article 194 de la loi organique n o 2004-192 du 27 février 2004, par l'article 1 er de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006, par l'article 10 de la loi organique n o 2007-223 du 21 février 2007, par l'article 7 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, par l'article 3 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 et par l'article 1 er de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016.
* (149) Voir p. III- 14 les dispositions concernant le traitement automatisé des présentations de candidature.
* (150) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi organique n o 88-36 du 13 janvier 1988 et modifié par l'article 228 de la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999, par l'article 1 er de la loi organique n o 2001-100 du 5 février 2001, par l'article 194 de la loi organique n o 2004-192 du 27 février 2004, par l'article 1 er de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006 et par l'article 1 er de la loi organique n o 2016-506 du 25 avril 2016.
* (151) La transmission électronique est applicable à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2020.
* (152) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi organique n o 2016-506 du 25 avril 2016.
* (153) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 88-226 du 11 mars 1988 et a été modifié par l'article 1 er de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017.
* (154) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013, modifié par l'article 2 de la loi n° 2016-506 du 25 avril 2016 et par l'article 1 er de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017.
* (155) Cet alinéa résulte de l'article 3 de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 et a été modifié par l'article 1 er de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017.
* (156) Cet alinéa résulte de l'article 3 de la loi organique n o 2016-506 du 25 avril 2016.
* (157) Le I er bis a été introduit par l'article 4 de la loi organique n o 2016-506 du 25 avril 2016.
* (158) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006, a été modifié par l'article 10 de la loi organique n o 2007-223 du 21 février 2007, par l'article 3 de la loi organique n o 2016-506 du 25 avril 2016 et par l'article 3 de la loi organique n° 2016-1047 du 1 er août 2016.
* (159) Les dispositions, auxquelles il est fait référence, sont relatives au suffrage universel direct (article L. 1 er ), à la condition d'électeur, au droit de vote des personnes protégées, à l'interdiction de droit de vote, à l'inscription sur les listes électorales, à la satisfaction aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée (article L. 45), à la propagande électorale, aux associations de financement ou mandataires financiers (articles L. 52-4 et suivants), aux dépenses électorales, aux comptes de campagne (article L. 52-12), aux conditions de la publicité commerciale, aux contrôles de la Commission nationale des comptes de campagne (article L. 52-17), aux opérations de vote, aux conditions d'âge pour être élu (article L.O.127), aux inéligibilités (articles L. 199, L. 200, L. 203) et aux conditions de vote outre-mer. Voir table des articles de codes insérés dans le Recueil, p. I- 107 .
* (160) Cet alinéa résulte de l'article 6 de la loi organique n o 2016-506 du 25 avril 2016.
* (161) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2001-100 du 5 février 2001.
* (162) Le décret n o 2007-140 du 1 er février 2007 prévoit que ces montants sont multipliés par le coefficient 1,18.
* (163) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2001-100 du 5 février 2001 et a été modifié par l'article 1 er de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017
* (164) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2001-100 du 5 février 2001 et a été modifié par l'article 22 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (165) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006.
* (166) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006 et a été modifié par l'article 7 de la loi organique n o 2016-506 du 25 avril 2016.
* (167) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2001-100 du 5 février 2001, a été modifié par l'article 2 de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006 et par l'article 1 er de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017.
* (168) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 90-383 du 10 mai 1990.
* (169) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006 et a été modifié par l'article 10 de la loi organique n o 2007-223 du 21 février 2007.
* (170) Le II bis a été introduit par l'article 8 de la loi organique n o 2016-506 du 25 avril 2016.
* (171) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 88-226 du 11 mars 1988.
* (172) Cet alinéa, introduit par l'article 3 de la loi organique n o 88-226 du 11 mars 1988, résulte de l'article 5 de la loi organique n o 95-62 du 19 janvier 1995 et a été modifié par l'article 3 de la loi organique n o 2001-100 du 5 février 2001 et par l'article 3 de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006.
* (173) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi organique n o 90-383 du 10 mai 1990.
* (174) Cet alinéa, introduit par l'article 4 de la loi organique n o 90-383 du 10 mai 1990, a été modifié par l'article 6 de la loi organique n o 95-62 du 19 janvier 1995 et par l'article 4 de la loi organique n o 2001-100 du 5 février 2001.
* (175) Cet alinéa, introduit par l'article 4 de la loi organique n o 88-226 du 11 mars 1988, a été modifié par l'article 4 de la loi organique n o 2001-100 du 5 février 2001 et par l'article unique de la loi organique n o 2012-272 du 28 février 2012.
* (176) Cet alinéa résulte de l'article 4 de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006 et a été modifié par l'article unique de la loi organique n o 2012-272 du 28 février 2012.
* (177) Cet alinéa résulte de l'article 4 de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006.
* (178) Cet article a été introduit par l'article 5 de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006, sa rédaction résulte de l'article 3 de la loi organique n° 2016-1047 du 1 er août 2016 et a été modifiée par l'article 1 er de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017.
* (179) Cet article a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (180) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (181) Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 1 er du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006 et son deuxième alinéa a été supprimé par l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (182) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (183) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006, par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011 et par l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (184) Cet article a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006 et par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (185) Ce titre a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (186) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (187) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (188) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006 et par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (189) Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (190) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (191) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006 et par l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (192) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006 et par l'article 1 er du décret n° 2007-136 du 1 er février 2007 et par l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (193) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (194) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (195) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (196) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011. Il remplace deux précédents alinéas.
* (197) Cet alinéa résulte de l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (198) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (199) Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (200) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (201) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006 et par l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (202) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (203) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006 et par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (204) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (205) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (206) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006 et par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011 et par l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (207) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011 et par l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (208) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006 et modifié par l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (209) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (210) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (211) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2007-136 du 1 er février 2007 et par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (212) Cet alinéa résulte de l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (213) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (214) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2007-136 du 1 er février 2007.
* (215) Cet alinéa résulte de l'article 2 du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006 et a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (216) Cet article résulte de l'article 2 du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006 et a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (217) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (218) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (219) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (220) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2002-243 du 21 février 2002.
* (221) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (222) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2002-243 du 21 février 2002 et par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (223) Le titre IV a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2002-243 du 21 février 2002.
* (224) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (225) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (226) Cet article a été modifié par l'article 3 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (227) Le titre V a été introduit par l'article 1 er du décret n o 2002-243 du 21 février 2002.
* (228) Cet intitulé a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (229) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011. Les 1° à 7° de cet article ont remplacé les 1° à 5° résultant du décret n o 2001-213 du 8 mars 2001.
* (230) Cet article a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (231) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (232) Cet intitulé a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (233) Cet article a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (234) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2007-136 du 1 er février 2007 et modifié par l'article 1 er du décret n° 2011-1837 du 8 décembre 2011, par l'article 5 du décret n° 2012-220 du 16 février 2012, par l'article 2 du décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 et par l'article 4 du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
* (235) Cet article a été modifié par l'article 3 du décret n° 2010-31 du 11 janvier 2010.