FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Loi organique n o 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales
consulaires et au vote des Français établis hors de France
pour l'élection du Président de la République
(236 ( * ))

Art.  1 er ( 237 ( * )).  -  Tout Français établi hors de France inscrit sur une liste électorale consulaire peut, sur sa demande, exercer son droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République conformément aux dispositions de la présente loi organique.

Section  1

Listes électorales consulaires (238 ( * )) (239 ( * ))

Art.  2 .  -  Nul ne peut voter à l'étranger s'il n'est inscrit sur une liste électorale consulaire.

Une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et par chaque poste consulaire. Les électeurs sont répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés en raison du nombre des électeurs ou des circonstances locales. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir les listes électorales consulaires dressées au titre de plusieurs circonscriptions consulaires ( 240 ( * )).

Art.  3 (241 ( * )).  -  Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales consulaires ou sur une liste électorale consulaire et la liste électorale d'une commune.

Art.  4 ( 242 ( * )).  -  I. - Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues au chapitre I er du titre I er du livre I er du code électoral, tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande.

II. - Sans préjudice de l'article 9-1, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions exigées au I du présent article, sont inscrites d'office sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont établies, en vue de participer à un scrutin :

1° Les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;

2° Les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française.

III. - Les décisions d'inscription prises en application du II sont consultables par voie dématérialisée.

IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Art.  5 (3).  -  Les listes électorales consulaires sont extraites du répertoire électoral unique prévu au premier alinéa du I de l'article L. 16 du code électoral .

Le répertoire électoral unique comprend pour chaque électeur les indications prévues au même article L. 16 et, le cas échéant, son adresse électronique.

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, transmet l'ensemble de ces informations à l'Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d'un électeur au sein de la circonscription consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant informe dans un délai de sept jours l'Institut national de la statistique et des études économiques de ce changement d'adresse ainsi que, le cas échéant, du changement de bureau de vote. L'Institut national de la statistique et des études économiques procède directement aux inscriptions prévues au II de l'article 4 de la présente loi organique ainsi qu'aux inscriptions et radiations dans le répertoire électoral unique mentionnées au III de l'article L. 16 du code électoral.

Art.  6 ( 243 ( * )).  -  Les listes électorales consulaires sont permanentes. Les demandes d'inscription sur ces listes, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin dans la circonscription consulaire dans laquelle est établi le demandeur.

Art.  7 ( 244 ( * )).  -  I. - Dans chaque circonscription consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article 4. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.

A l'issue d'une procédure contradictoire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au même I.

II. - Les décisions prises par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.

III. - Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l'article 8.

La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l'avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au II du même article 8, la commission de contrôle n'a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés.

IV. - Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :

1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;

2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article.

Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article 9.

Art.  8 (2).  -  I. - Dans chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et dans chaque poste consulaire, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article 7.

II. - La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. À cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la circonscription consulaire extraite du répertoire électoral unique et permanent.

Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt et unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l'article 7 ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu'elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire.

La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou à leur représentant, et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article 9.

III. - La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.

Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques.

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, à sa demande ou à l'invitation de la commission, présente ses observations.

IV. - La commission est composée :

1° Du vice-président du conseil consulaire ;

2° De deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger, après chaque renouvellement, parmi les électeurs de la circonscription consulaire, après avis des conseillers consulaires élus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire. Les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas d'empêchement ou de décès. Le mandat de membre titulaire n'est pas immédiatement renouvelable.

Art.  8-1 ( 245 ( * )).  -  La liste des électeurs de la circonscription consulaire est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission, préalable à chaque scrutin, prévue au III de l'article 8.

Art.  9 (1).  -  I. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut demander, auprès du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur.

Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.

Le jugement du tribunal d'instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu'à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu'à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

II. - Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale consulaire en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article 7 peut saisir le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d'instance est notifié à l'électeur intéressé, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu'à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu'à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art.  9-1 (246 ( * )).  -  I. - Par dérogation à la seconde phrase de l'article 6 de la présente loi organique, peuvent demander à être inscrites sur la liste électorale consulaire entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant la date d'ouverture du scrutin dans la circonscription consulaire dans laquelle elles sont établies les personnes remplissant l'une des conditions prévues à l'article L. 30 du code électoral . Pour l'application du 2° bis du même article L. 30, il y a lieu de lire : « la circonscription consulaire » au lieu de : « une autre commune ».

II. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande d'inscription répond aux conditions mentionnées au I du présent article, ainsi qu'aux autres conditions mentionnées au I de l'article 4 de la présente loi organique. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.

La décision prise par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, est immédiatement notifiée à l'électeur intéressé et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'Institut national de la statistique et des études économiques informe, selon le cas, le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l'électeur intéressé était précédemment inscrit ou l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de la circonscription consulaire sur la liste électorale de laquelle il était précédemment inscrit.

Au plus tard cinq jours avant le scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, procède à une publication des décisions d'inscription prises en application du premier alinéa du présent II.

III. - L'électeur intéressé ainsi que tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut contester la décision prise par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, dans les conditions fixées au II de l'article 9 de la présente loi organique.

Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu'à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art.  9-2 (247 ( * )).  -  Les articles L. 36, L. 38, L. 41 et L. 42 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales consulaires.

Section  2

Propagande

Art.  10 .  - (Abrogé par l'article 10 de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 .)

Art.  11. -  Les interdictions des articles L. 49 à L. 50-1 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables à l'étranger.

Section  3

Vote

Art.  12. -  Sous réserve des dispositions des articles 14 à 16 ci-après, celles des dispositions du chapitre VI du titre I er du livre I er , première partie, du code électoral qui sont applicables au vote pour l'élection du Président de la République en vertu du II de l'article 3 de la loi n o 62-1292 du 6 novembre 1962 sont applicables à l'exception des articles L. 53 et L. 68 ( 248 ( * )).

Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organise les opérations de vote pour l'élection du Président de la République. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires (249 ( * )).

Art.  13. -  Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration lorsqu'ils attestent sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ( 250 ( * )).

Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 du code électoral sont applicables dans les ambassades et les postes consulaires (4).

Pour l'application de l'article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier un même mandataire est de trois (251 ( * )).

Art.  14 ( 252 ( * )).  -  Après chaque tour de scrutin, les documents mentionnés à l'article L. 68 du code électoral sont transmis à une commission électorale composée de trois membres siégeant au ministère des affaires étrangères. Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'État, ou un membre honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'État. Elle comprend également un magistrat ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et un membre ou un membre honoraire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions.

Art.  15. -  Après la clôture du scrutin, les votes sont dépouillés conformément aux dispositions du code électoral et les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.

Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, sont transmis au Conseil constitutionnel dans les délais les plus rapides.

Les opérations électorales peuvent être contestées par tout électeur et tout candidat dans les conditions prévues par la loi n o 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ( 253 ( * )).

Section  4

Dispositions pénales

Art.  16. -  Les dispositions du chapitre VII du titre I er du livre I er du code électoral sont applicables (1).

Les infractions définies à ce chapitre sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République (1).

Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente ( 254 ( * )).

Art.  16-1 (255 ( * )) . -  Le fait pour un ambassadeur, un chef de poste consulaire ou leur représentant de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d'électeurs sur la liste électorale est puni des peines prévues à l'article L. 113 du code électoral.

Le dernier alinéa de l'article 16 de la présente loi organique n'est pas applicable.

Section  5

Dispositions diverses

Art.  17. -  Les frais occasionnés par l'organisation du vote dans les ambassades et les postes consulaires en application de la présente loi sont à la charge de l'État (2).

Les dispositions de l'article L. 118 du code électoral sont applicables (2).

Art.  18 .  - (Abrogé par l'article 5 de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006.)

Art.  19 ( 256 ( * )).  -  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente loi organique.

Art.  20 (257 ( * )).  -  La présente loi est applicable au cas de référendum dans des conditions définies par décret (258 ( * )).

Art.  21 (259 ( * )) . -  Les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi organique sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales.

Décret n o 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application
de la loi organique n o 76-97 du 31 janvier 1976
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis
hors de France pour l'élection du Président de la République
(260 ( * ))

CHAPITRE  I ER

Listes électorales consulaires

Section  1

Établissement et révision des listes électorales consulaires

Art.  1 er . -  I. - Pour l'établissement et la révision annuelle des listes électorales consulaires, les demandes d'inscription et de radiation ainsi que les oppositions à inscription sont reçues à l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, à 18 heures (heure légale locale).

II. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe, au plus tard le 15 octobre, les Français inscrits au registre des Français établis hors de France de sa circonscription consulaire visés au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée que, sauf opposition de leur part formulée au plus tard à la date prévue au I du présent article, les intéressés sont inscrits sur la liste électorale consulaire.

III (261 ( * )). - Lorsqu'il est inscrit sur une liste électorale en France, l'électeur indique sa commune d'inscription. Dans ce cas, il précise s'il souhaite exercer son droit de vote pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger, en France ou à l'étranger. A défaut d'indication de l'électeur reçue avant la date prévue au I du présent article, il est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger.

IV. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les personnes inscrites au registre des Français établis hors de France des modalités et conséquences de leur inscription sur la liste électorale consulaire de la faculté d'y faire opposition et des formalités à remplir en cas de retour en France ou de changement de résidence à l'étranger.

V. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les Français radiés du registre des Français établis hors de France de sa circonscription consulaire de leur radiation de plein droit de la liste électorale consulaire en application du troisième alinéa de l'article 9 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, sauf opposition de leur part formulée au plus tard à la date prévue au I du présent article (262 ( * )).

Art.  2. -  La commission administrative retranche de la liste :

1° Sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.

La commission administrative établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses décisions, les motifs et pièces à l'appui.

Art.  3 (263 ( * )).  -  I. - Au plus tard le 10 janvier, les projets de listes électorales consulaires sont transmis à la commission électorale prévue au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée par les commissions administratives qui les ont préparées.

Les listes électorales consulaires sont arrêtées le dernier jour ouvrable de février par la commission électorale. Le ministre des affaires étrangères les transmet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire.

II. - Les listes électorales consulaires prennent effet le 10 mars.

A cette même date, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire publie le tableau des additions et des retranchements à la liste électorale consulaire décidés par la commission électorale, par affichage à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire en un lieu accessible au public, pendant dix jours. Cet affichage qui cesse le dixième jour à 18 heures (heure légale locale) donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

Cette publicité est effectuée dans les mêmes conditions dans les autres circonscriptions consulaires dont l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est, le cas échéant, chargé de tenir la liste électorale consulaire en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.

Art.  4. -  Les listes électorales consulaires restent telles qu'elles ont été arrêtées jusqu'au 9 mars de l'année suivante, sous réserve des changements résultant des décisions du tribunal d'instance du 1 er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation et des radiations des électeurs décédés ou qui ont perdu leur capacité électorale.

Art.  5. -  Dès réception de la liste électorale consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie les radiations d'office pour d'autres cas que le décès et les refus d'inscription aux intéressés par voie postale, télécopie ou courrier électronique.

La notification indique les voies et délais de recours prévus à l'article 9-I du présent décret dont elle reproduit le texte, ainsi que celui de l'article 10 ; à défaut, le délai prévu à l'article 9-I ne court pas.

La notification est effectuée à l'adresse indiquée par l'électeur telle qu'elle figure au registre des Français établis hors de France.

Art.  6 (264 ( * )) . -  Les électeurs, les candidats ou leurs représentants, les députés élus par les Français établis hors de France, les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger et les partis ou groupements politiques représentés par un mandataire dûment habilité peuvent prendre communication et copie des listes électorales consulaires dans les conditions prévues à l'article L. 330-4 du code électoral.

Art.  7. -  A chaque bureau de vote correspond une section de la liste électorale consulaire. Cette section constitue la liste d'émargement du bureau de vote.

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire détermine le périmètre géographique affecté à chaque bureau de vote après avis de la commission administrative compétente prévue à l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée et, le cas échéant, de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire pour le compte duquel il est chargé de tenir la liste électorale consulaire en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.

Le périmètre des bureaux de vote est déterminé pour chaque type d'élection (265 ( * )).

Les bureaux de vote ainsi fixés servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales consulaires et la clôture suivante.

Section  2

Contentieux des listes électorales consulaires

Art.  8 .  -  I. - Jusqu'au 5 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut déférer au tribunal administratif de Paris les opérations de la commission électorale dans les conditions prévues à l'article R. 12 du code électoral.

II. - Jusqu'au 20 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut exercer le recours ouvert au préfet par l'article L. 25 du code électoral.

Art.  9 .  -  I. - Jusqu'au 20 mars inclus, l'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée peut contester cette décision devant le tribunal d'instance.

II. - Du 10 au 20 mars inclus, tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire de l'ambassade ou du poste consulaire peut demander au tribunal d'instance l'inscription d'électeurs omis ou la radiation d'électeurs indûment inscrits.

Art.  10. -  Les recours prévus à l'article 9 du présent décret sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.

A peine d'irrecevabilité, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours ; lorsqu'il tend à l'inscription d'électeurs omis ou à la radiation d'électeurs indûment inscrits, le recours précise les nom, prénoms et adresse de ces électeurs.

Art.  11. -  Le tribunal d'instance statue sans forme ni frais, sur simple avertissement donné quinze jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans le mois qui suit le recours ou, le cas échéant, la décision du tribunal administratif saisi dans les cas prévus à l'article 8-I du présent décret.

L'avertissement avise les intéressés qu'à défaut de comparaître en personne ils peuvent, soit se faire représenter à l'audience dans les conditions prévues à l'article 828 du code de procédure civile, soit transmettre leurs prétentions par écrit directement au greffe du tribunal d'instance qui les joint au dossier (266 ( * )).

Trois jours avant l'audience, le greffe du tribunal d'instance avise du recours le ministre des affaires étrangères qui peut présenter des observations.

Le deuxième alinéa de l'article R. 14 du code électoral est applicable.

En cas d'annulation des opérations de la commission électorale, les recours sont radiés d'office.

Art.  12. -  La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée sans délai par le greffe au ministre des affaires étrangères et, le cas échéant par son intermédiaire, à toutes les parties.

La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.

Art.  13. -  Les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables au pourvoi en cassation.

Art.  14. -  Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 32 du code électoral, le tribunal d'instance notifie sa décision dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.

Art.  15. -  Le ministre des affaires étrangères informe la commission électorale des décisions du tribunal d'instance et de la Cour de cassation et les transmet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire afin qu'il porte les rectifications nécessaires sur les listes électorales consulaires.

Art.  16 (267 ( * )).  -  Les délais prévus aux articles du présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions prévues aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

Section  3

Contrôle des inscriptions sur les listes électorales consulaires

Art.  17. -  En cas de demandes d'inscription sur plusieurs listes électorales consulaires, seule la dernière en date est prise en considération par la commission électorale.

Art.  18. -  Tout électeur décédé est radié de la liste électorale consulaire aussitôt que l'acte de décès est dressé ou dès que son décès est connu. Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut exiger cette radiation.

Art.  19. -  La commission électorale arrête les listes électorales consulaires au vu des informations qui lui sont communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elle retranche de la liste :

1° Sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.

La commission électorale établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses décisions, les motifs et pièces à l'appui.

Art.  20. -  Lorsqu'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire est également inscrit sur une liste électorale en France, l'Institut national de la statistique et des études économiques en informe le maire compétent. Il l'informe également de l'intention de l'électeur d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger ( 268 ( * )).

Si cet électeur a fait le choix d'exercer son droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République, le maire porte en rouge sur la liste électorale la mention : « vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger » (2).

Si cet électeur a par ailleurs désigné un mandataire pour plus d'un scrutin, le maire porte en outre, sur la même liste, en regard du nom du mandant et du mandataire, la mention : « procuration non valable pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger » et indique la date d'expiration de la procuration. Le maire en avise le mandataire (2).

En cas de radiation d'un électeur d'une liste électorale consulaire à sa demande, d'office, sur décision du tribunal d'instance ou de la Cour de cassation, le ministre des affaires étrangères informe de cette radiation l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en avise le maire compétent afin qu'il supprime les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Art.  21. -  Pour l'application des articles L. 38 à L. 40 et R. 12 et R. 15-1 du code électoral, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet.

Art.  22. -  Les attributions conférées à l'Institut national de la statistique et des études économiques par les articles 19 et 20 du présent décret sont exercées, à Mayotte et dans les îles Wallis-et-Futuna, par le représentant de l'État, en Polynésie française, par l'Institut statistique de la Polynésie française, et, en Nouvelle-Calédonie, par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques.

Art.  23. -  Toute personne inscrite au registre des Français établis hors de France peut vérifier sa situation au regard de la loi du 31 janvier 1976 susvisée et du présent décret au moyen d'une application informatique dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Section  4

Les commissions administratives et la commission électorale

Art.  24. -  Les membres titulaires et suppléants des commissions administratives visés au 2° de l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée sont intégralement renouvelés après chaque renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger ( 269 ( * )).

Ils sont désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire sur proposition de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire qui tient cette liste. Les propositions sont formulées, après avis des conseillers consulaires élus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire, au plus tard le 1 er août qui suit chaque renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger ou dès qu'une vacance ou un empêchement définitif est constaté (1).

Les fonctions de membres de la commission administrative sont gratuites et ne donnent pas lieu au remboursement des frais de déplacement.

Art.  25. -  I. - La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale désignés dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée est publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

II. - Lorsque les membres de la commission électorale mentionnés à l'alinéa précédent ne sont plus en activité, des vacations leur sont attribuées.

III (270 ( * )). - Le secrétariat de la commission électorale est assuré par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères.

CHAPITRE  II

Vote des Français établis hors de France
pour l'élection du Président de la République

Section  1

Propagande (271 ( * ))

Art.  26. -  La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions locales de contrôle prévues par le décret du 8 mars 2001 susvisé (272 ( * )).

Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission électorale au titre des attributions qu'elle exerce en application du présent article.

Les attributions conférées au représentant de l'État par les articles 17 et 18 du décret du 8 mars 2001 susvisé sont exercées par le ministre des affaires étrangères.

Art.  27. -  Toute information utile à l'électeur pour voter ou se prononcer le jour du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique.

Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

Art.  27-1 (273 ( * )).  -  À l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires ainsi que des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats. Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

Section  2

Opérations électorales,
recensement des votes et contentieux

Art.  28 (274 ( * )) . -  Pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.

Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).

Art.  29. -  Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.

Art.  30. -  I. - Chaque bureau de vote est composé :

1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;

2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant (275 ( * )) ;

3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l'indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par télécopie ou courrier électronique au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

A défaut d'indication contraire, ces désignations sont également valables en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.

III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.

Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales (276 ( * )).

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

IV ( 277 ( * )). - Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français.

V (2). - Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Art.  31. -  Chaque candidat ou son représentant peut désigner des délégués titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire, par télécopie ou courrier électronique, en vue de contrôler toutes les opérations électorales dans un ou plusieurs bureaux de vote.

Les noms des délégués sont communiqués au ministre des affaires étrangères au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures. A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.

Art.  32 (278 ( * )) . -  Chaque candidat communique le nom de son représentant, pour l'application des articles 6, 26, 30-I, 31 et 40 du présent décret, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le premier tour, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères. A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.

Art.  33. -  Dans chaque bureau de vote, des enveloppes et des bulletins de vote, identiques à ceux fournis par l'administration en France, sont mis à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président.

Art.  34. -  Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage.

Art.  35. -  Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.

La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Art.  36. -  Sous réserve du contrôle de leur identité, sont admis à exercer leur droit de vote, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Art.  37. -  Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

Art.  38. -  Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal ; les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau de vote.

Art.  39. -  I. - Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 61 (premier et troisième alinéas) et R. 62 à R. 66 du code électoral ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code électoral.

Le premier exemplaire du procès-verbal est transmis sans délai à la commission électorale par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

Le second exemplaire est déposé à l'ambassade ou au poste consulaire.

II. - Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est d'abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu'il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des électeurs, le cas échéant par télécopie ou par voie électronique, au premier bureau de vote érigé en bureau centralisateur chargé d'opérer le recensement général des votes.

III. - Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être modifiés.

Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote dans la salle de vote.

Art.  40. -  La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions de recensement par le décret du 8 mars 2001 susvisé.

Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.

Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que la commission électorale soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal établi en deux exemplaires signés de tous les membres de la commission électorale :

1° Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel accompagné des procès-verbaux établis dans les bureaux de vote dont les opérations ont donné lieu à des réclamations des électeurs ;

2° Le second exemplaire est déposé aux archives du ministère des affaires étrangères.

L'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé est applicable aux contestations des électeurs ainsi qu'aux réclamations des candidats et du ministre des affaires étrangères.

Section  3

Vote par procuration hors de France

Art.  41. -  Sous réserve des articles 42 à 46 du présent décret, les articles R. 72-1, R. 73 (premier et troisième alinéas), R. 74, R. 75 (quatrième alinéa), R. 76 (cinquième et sixième alinéas), R. 77, R. 79 et R. 80 du code électoral sont applicables.

Pour l'application des articles R. 77 et R. 80 du code électoral, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.

Art.  42. -  Le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale consulaire que celle du mandant.

Art.  43. -  Lors de l'établissement d'une procuration dressée à la demande d'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger en application de l'article 13 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, un récépissé est remis au mandant.

L'autorité devant laquelle la procuration est dressée en application des articles R. 72 et R. 72-1 du code électoral transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.

Art.  44. -  Lorsque la procuration est établie pour plus d'un scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire inscrit sur la liste électorale consulaire et la liste d'émargement, en rouge, à côté du nom du mandant, le nom du mandataire, la date d'établissement et de fin de validité de la procuration et, à côté du nom du mandataire, le nom du mandant.

Lorsque la procuration est établie pour un seul scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte ces indications uniquement sur la liste d'émargement.

Sur les listes électorales consulaires et les listes d'émargement dont la gestion est informatisée, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, en caractères distincts des autres mentions.

Art.  45. -  Dans chaque bureau de vote, une liste comportant les nom et prénoms des électeurs ayant donné procuration, les nom et prénoms de leurs mandataires, le nom et la qualité de l'autorité devant laquelle elle a été dressée, la date de son établissement et la durée de sa validité est tenue à la disposition des électeurs pendant toute la durée du scrutin.

Cette liste est visée par le président du bureau de vote et les assesseurs à l'ouverture du scrutin. Le défaut de réception par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire des éléments de la procuration qui lui sont destinés fait obstacle à la participation du mandataire au scrutin.

Aucun nom de mandataire ne peut être ajouté sur cette liste après l'ouverture du scrutin.

Art.  46. -  La résiliation d'une procuration est effectuée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 43 du présent décret pour son établissement.

CHAPITRE  III

Dispositions générales, transitoires et finales

Art.  47. -  Le chapitre I er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'État (279 ( * )).


* (236) Cet intitulé résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.

* (237) Cet article résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.

* (238) Cet intitulé résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.

* (239) L'article 4 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005 dispose qu'à la date d'entrée en vigueur de cette loi organique « sont inscrits de droit sur les listes électorales consulaires :

« 1° Les électeurs inscrits sur les listes de centre de vote établies en application de la loi organique n o 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. Ces électeurs sont réputés avoir demandé à participer à l'étranger à l'élection du Président de la République ;

« 2° Les électeurs inscrits sur les listes établies en application de la loi n o 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger. »

* (240) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la loi organique n° 2016-1047 du 1 er août 2016.

* (241) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi organique n° 2016-1047 du 1 er août 2016. Par dérogation à cet article, le II de l'article 4 de la loi organique n° 2016-1047 du 1 er août 2016 précitée dispose que si, à la date d'entrée en vigueur de cette loi organique, « un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d'une commune, il choisit, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'État qui ne peut être supérieur à un an, la liste sur laquelle il maintient son inscription. Ce choix entraîne sa radiation de l'autre liste. En l'absence de choix, il est radié de la liste électorale de la commune. »

* (242) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi organique n° 2016-1047 du 1 er août 2016.

* (243) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi organique n° 2016-1047 du 1 er août 2016. Par dérogation à cet article, le III de l'article 4 de la loi organique n° 2016-1047 du 1 er août 2016 précitée dispose que « les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer aux scrutins organisés au plus tard un an après son entrée en vigueur, sont déposées au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant celui du scrutin. »

* (244) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi organique n° 2016-1047 du 1 er août 2016.

* (245) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi organique n° 2016-1047 du 1 er août 2016.

* (246) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi organique n° 2016-1047 du 1 er août 2016.

* (247) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi organique n° 2016-1047 du 1 er août 2016.

* (248) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.

* (249) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.

* (250) Cet alinéa résulte de l'article 3 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.

* (251) Cet alinéa a été introduit par l'article 19 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.

* (252) Cet article a été modifié par l'article 3 de la loi organique n o 2016-1047 du 1 er août 2016.

* (253) Cet alinéa résulte de l'article 3 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.

* (254) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.

* (255) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi organique n° 2016-1047 du 1 er août 2016.

* (256) Cet article résulte de l'article 3 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.

* (257) Aux termes de l'article 1 er de la décision du Conseil constitutionnel n o 75-62 DC du 28 janvier 1976 : « La loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est déclarée conforme à la Constitution en ce qui concerne tant ses articles 1 er à 19 ayant le caractère de dispositions de loi organique que son article 20 ayant le caractère de loi. »

* (258) Voir le décret n o 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la présente loi pour un référendum.

* (259) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi organique n° 2016-1047 du 1 er août 2016.

* (260) L'article 48-1 de ce décret, introduit par l'article 16 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 et modifié par l'article 3 du décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 et par l'article 4 du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, précise que « les dispositions réglementaires auxquelles renvoie le présent décret sont celles en vigueur à la date de la publication du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016 . »

* (261) Ce paragraphe a été modifié par l'article 2 du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.

* (262) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.

* (263) L'article 49 du décret n o 2005-1613 du 22 décembre 2005 dispose que « pour l'établissement des listes électorales consulaires arrêtées en 2006, il est substitué aux dates prévues [à l'article 3 de ce décret] les dates suivantes : «1 er février» au lieu de «10 janvier», «31 mars» au lieu de «dernier jour ouvrable de février» et «15 avril» au lieu de «10 mars» ».

* (264) Cet article résulte de l'article 2 du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.

* (265) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er du décret n o 2016-939 du 8 juillet 2016.

* (266) Cet alinéa a été modifié par l'article 22 du décret n o 2008-484 du 22 mai 2008.

* (267) Cet article a été modifié par l'article 22 du décret n o 2008-484 du 22 mai 2008.

* (268) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.

* (269) Cet alinéa a été modifié par l'article 68 du décret n o 2014-290 du 4 mars 2014.

* (270) Ce paragraphe résulte de l'article 2 du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.

* (271) Cet intitulé a été modifié par l'article 2 du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.

* (272) Voir p. III- 5 . Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.

* (273) Cet article a été introduit par l'article 2 du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.

* (274) Le premier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 2 du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.

* (275) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.

* (276) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.

* (277) Ce paragraphe a été modifié par l'article 2 du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.

* (278) Cet article a été modifié par l'article 2 du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.

* (279) Cet article a été modifié par l'article 2 du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.