DISPOSITIONS GÉNÉRALES
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
ET DURÉE DU MANDAT DES
DÉPUTÉS
Code électoral
Art. L.O. 119 (371 ( * )). - Le nombre des députés est de cinq cent soixante-dix-sept.
Art. L.O. 120. - L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement.
Art. L.O. 121 (372 ( * )). - Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection.
Art. L.O. 122. - Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale (373 ( * )).
MODE DE SCRUTIN
Code électoral
Art. L. 123 ( 374 ( * )). - Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Art. L. 124 (4). - Le vote a lieu par circonscription.
Art. L. 125 (375 ( * )). - Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n o 1 pour les départements, n o 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et n o 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code ( voir p. V- 87 ) (376 ( * )).
Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation (377 ( * )).
Art. L. 126 (378 ( * )). - Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1 o La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2 o Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au deuxième tour la majorité relative suffit.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
DÉCLARATIONS DE CANDIDATURES
Code électoral
Art. L. 154 (379 ( * )). - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et possède la qualité d'électeur (380 ( * )).
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles (381 ( * )).
Art. L. 155 ( 382 ( * )). - Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions (383 ( * )).
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.
Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
Art. L. 156 ( 5). - Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée.
Art. L. 157. - Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin (384 ( * )).
La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant ( 385 ( * )).
Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant (8).
Art. L. 159. - Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le représentant de l'Etat dans le département saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Art. L.O. 160. - Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. Le refus d'enregistrement est motivé ( 386 ( * )).
Le candidat ou la personne qu'il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d'enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection (1).
Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée (387 ( * )).
Art. L. 161. - Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature (388 ( * )).
Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
Art. L. 162 ( 389 ( * )). - Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant 18 heures le mardi qui suit le premier tour ( 390 ( * )).
Toutefois, si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L. 175, les déclarations seront reçues jusqu'à 18 heures le mercredi (5).
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 157 et celles de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures (5).
Art. L. 163 (391 ( * )). - Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
Art. R. 98 ( 392 ( * )). - Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.
Art. R. 99 ( 393 ( * )). - I. - La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre.
Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
II. - La déclaration de candidature est également accompagnée :
1° Si un mandataire financier a été désigné, du récépissé de déclaration établi selon les modalités prévues à l'article R. 39-1-A ou des pièces prévues aux 1° et 2° du même article ;
2° Si une association de financement électorale a été désignée, du récépissé prévu à l'article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1 er juillet 1901 ou des pièces prévues à ce décret, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des pièces prévues par le droit civil local pour obtenir l'inscription de l'association au registre des associations ou attester de cette inscription.
III. - En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues aux I et II, fournies à l'occasion du premier tour.
Art. R. 100 (1) (394 ( * )). - Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.
Art. R. 101 (1). - La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.
La publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures (395 ( * )).
Art. R. 102 (1). - Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin (396 ( * )).
Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.
* (371) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009.
* (372) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 2001-419 du 15 mai 2001.
* (373) En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, le deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution dispose : « Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. »
* (374) Cet article a été rétabli dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n o 85-690 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés, par l'article 1 er de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986.
* (375) Cet article résulte de l'article 3 de la loi n o 2009-39 du 13 janvier 2009.
* (376) Les dispositions relatives à la commission prévue par l'article 25 de la Constitution, se prononçant par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés figurent aux articles L. 567-1 à L.O. 567-9 du code électoral (voir table p. I- 113 ).
* (377) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986.
* (378) Cet article a été rétabli dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n o 85-690 du 10 juillet 1985 par l'article 1 er de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986.
* (379) Cet article résulte de l'article 14 de la loi n o 2000-493 du 6 juin 2000.
* (380) Cet alinéa a été introduit par l'article 11 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003 et modifié par l'article 20 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (381) Cet alinéa a été introduit par l'article 12 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (382) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986.
* (383) Cet alinéa a été modifié par l'article 14 de la loi n o 2000-493 du 6 juin 2000 et par l'article 12 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (384) Cet alinéa résulte de l'article 13 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (385) Cet alinéa résulte de l'article 9 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (386) Cet alinéa a été modifié par l'article 13 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (387) Cet alinéa résulte de l'article 13 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (388) Cet alinéa a été modifié par l'article 14 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (389) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986.
* (390) Cet alinéa a été modifié par l'article 15 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (391) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986.
* (392) Cet article résulte de l'article 2 du décret n o 87-71 du 6 février 1987.
* (393) Cet article résulte de l'article 2 du décret n° 2012-220 du 16 février 2012.
* (394) Le second alinéa de cet article a été supprimé par l'article 3 du décret n o 97-503 du 21 mai 1997.
* (395) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (396) Cet alinéa résulte de l'article 5 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.