CAMPAGNE ÉLECTORALE (397 ( * ))
Code électoral
Art. L. 47. - Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.
Art. L. 48. - Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.
Art. L. 48-1 (398 ( * )). - Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Art. L. 48-2 (399 ( * )). - Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale.
Art. L. 49. - A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (400 ( * )).
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (401 ( * )).
Art. 49-1 (402 ( * )). - A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat.
Art. L. 50. - Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.
Art. L. 50-1 (403 ( * )). - Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.
Art. L. 51. - Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats (404 ( * )).
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe (405 ( * )).
Art. L. 52. - Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le représentant de l'Etat dans le département doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.
Art. L. 52-1 ( 406 ( * )). - Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite (407 ( * )) (408 ( * )).
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (409 ( * )). Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre (410 ( * )).
Art. L. 52-2 (411 ( * )). - En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés (412 ( * )).
En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.
Art. L. 52-3 (413 ( * )). - Chaque candidat, chaque binôme de candidats ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.
Art. L.O. 163-1. - (Abrogé par l'article 10 de la loi organique n o 90-383 du 10 mai 1990.)
Art. L.O. 163-2 à L.O. 163-4. - (Abrogés par l'article 8 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.)
Art. L. 164. - La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin.
Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour.
Art. L. 165 ( 414 ( * )). - Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage visés à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs ( 415 ( * )).
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de toute autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites (2).
Art. L. 166 (1). - Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.
La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.
Art. L. 167 (416 ( * )). - L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.
Art. L. 167-1 (417 ( * )). - I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore (418 ( * )).
II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le Bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le Bureau est complété par les présidents de groupe.
Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.
III. - Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (419 ( * )).
L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret (420 ( * )).
IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (421 ( * )) .
V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
Art. L. 168 . - Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint les dispositions des articles L. 158, alinéas 2 et 3, et L. 164 à L. 167 ( 422 ( * )).
Art. L. 169 . - Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'alinéa premier de l'article L. 156.
Art. L. 170 . - Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote, apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 156, seront enlevés ou saisis.
Art. L. 171. - Seront punis d'une amende de 9 000 € le candidat contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 156 et d'une amende de 4 500 € toute personne qui agira en violation de l'article L. 169 (423 ( * )).
Art. R. 26 ( 424 ( * )). - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit.
Art. R. 27 . - Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites ( 425 ( * )).
Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm (426 ( * )).
Art. R. 28 (427 ( * )). - Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, à l'exception des élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence (428 ( * )).
Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie (3).
Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.
Art. R. 29 (2). - Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm (429 ( * )).
Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal ( 430 ( * )).
Art. R. 30 . - Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants (431 ( * )) :
- 105 mm x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms (432 ( * )) ;
- 148 mm x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de 5 à 31 noms (433 ( * )) ;
- 210 mm x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de 31 noms (434 ( * )).
Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (435 ( * )).
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal (436 ( * )) (437 ( * )).
Art. R. 30-1 (438 ( * )). - En cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30, le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée.
Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n'est pas candidat.
Art. R. 31 . - Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale (439 ( * )).
Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions et à plusieurs élections (440 ( * )).
Art. R. 32 (441 ( * )). - Chaque commission comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet ;
- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande (442 ( * )).
Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions (443 ( * )).
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription (444 ( * )).
Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.
Art. R. 33 . - Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.
Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.
Art. R. 34 (445 ( * )) (446 ( * )). - La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d'envoi ( 447 ( * )).
Elle est chargée :
- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste (448 ( * )) ;
- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat, de chaque binôme de candidats ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits (3).
Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour (449 ( * )).
Si un candidat, un binôme de candidats ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits (450 ( * )).
Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.
Les circulaires et les bulletins de vote sont remis par les candidats, les binômes de candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée (451 ( * )).
Art. R. 35. - (Abrogé par l'article 7 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.)
Art. R. 36. - Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
Art. R. 37. - (Abrogé par l'article 6 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.)
Art. R. 38 (452 ( * )). - Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits (453 ( * )).
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections (454 ( * )).
Lorsque la circonscription excède les limites du département, le contrôle de conformité prévu au troisième alinéa est effectué par la commission de propagande du département chef-lieu de circonscription qui transmet sans délai ses décisions aux commissions de propagande des autres départements (455 ( * )).
Art. R. 39 (456 ( * )). - Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :
a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;
d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %.
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Les tarifs sont établis par référence à des documents imprimés sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30. Ils peuvent varier en fonction des quantités imprimées et du tour de scrutin.
Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants :
a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ;
b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
Art. R. 103 (457 ( * )). - Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O. 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : « remplaçant » ou « suppléant » (458 ( * )).
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
* (397) Les articles L. 47 à L. 52-3 et R. 26 à R. 39 du code électoral sont communs à l'élection des députés, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux ; les articles L.O. 163-1 à L. 171 et R. 103 sont spécifiques à l'élection des députés.
* (398) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (399) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (400) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (401) Cet alinéa, introduit par l'article 22 de la loi n o 85-1317 du 13 décembre 1985, a été modifié par l'article 2 de la loi n o 2004-575 du 21 juin 2004 et par l'article 4 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (402) Cet article a été introduit par l'article 5 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (403) Cet article a été introduit par l'article 4 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 et modifié par l'article 6 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (404) Cet alinéa a été modifié par l'article 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (405) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 et par les articles 6 et 7 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011.
* (406) Cet article résulte de l'article 3 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (407) Sur l'interdiction des émissions audiovisuelles publicitaires à caractère politique, voir, p. XIV- 18 , l'article 14 de la loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986.
* (408) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (409) Sur les restrictions apportées à la publication des sondages d'opinion en période électorale, voir, p. XIV- 29 , l'article 11 de la loi n o 77-808 du 19 juillet 1977.
* (410) Les deux dernières phrases de cet alinéa ont été introduites par l'article 23 de la loi n o 2001-2 du 3 janvier 2001.
* (411) Cet article a été introduit par l'article 22 de la loi n o 85-1317 du 13 décembre 1985.
* (412) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n o 2004-575 du 21 juin 2004.
* (413) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988 et a été modifié par l'article 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (414) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986.
* (415) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (416) Les deux premiers alinéas de cet article résultent de l'article 1 er de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986 ; les trois derniers alinéas, introduits par l'article 6 de la loi n o 88-227 du 11 mars 1988, ont été supprimés par l'article 11 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (417) Cet article, introduit par l'article 5 de la loi n o 66-1022 du 29 décembre 1966, a été modifié par la loi n o 77-1446 du 28 décembre 1977, par l'article 11 de la loi n o 85-690 du 10 juillet 1985, par l'article 22 de la loi n o 85-1317 du 13 décembre 1985 et par l'article 1 er de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986.
* (418) Cet alinéa a été modifié par l'article 24 de la loi n o 2001-624 du 17 juillet 2001.
* (419) Cet alinéa résulte de l'article 16 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (420) Voir, p. V- 14 , le décret n o 78-21 du 9 janvier 1978.
* (421) Sur les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de campagne électorale, voir p. XIV- 26 .
* (422) Ces peines ont été modifiées par l'article 16 de la loi n o 77-1468 du 30 décembre 1977 et par les articles 322 et 329 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (423) Ces peines ont été modifiées par l'article 16 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 et par l'article 322 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (424) Cet article résulte de l'article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (425) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (426) Cet alinéa a été introduit par l'article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (427) Le quatrième alinéa de cet article a été supprimé par l'article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (428) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, par l'article 3 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 et par l'article 30 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (429) Cet alinéa a été modifié par l'article 14 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (430) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (431) Cet alinéa résulte de l'article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 et a été modifié par l'article 3 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (432) Cet alinéa résulte de l'article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 et a été modifié par l'article 15 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (433) Cet alinéa a été modifié par l'article 15 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (434) Cet alinéa a été modifié par l'article 15 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (435) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (436) Les deuxième à dernier alinéas de cet article résultent de l'article 3 du décret n o 72-1251 du 29 décembre 1972. Un neuvième alinéa introduit, à la fin de cet article, par l'article 1 er du décret n o 69-746 du 24 juillet 1969 a été abrogé par l'article 2 du décret n o 81-280 du 27 mars 1981.
* (437) Aux termes de l'article 7 du décret n o 72-1251 du 29 décembre 1972, ces dispositions sont applicables en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
* (438) Cet article a été introduit par l'article 4 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.
* (439) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (440) Cet alinéa résulte de l'article 3 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (441) Le quatrième alinéa de cet article a été supprimé par l'article 3 du décret n° 2013-703 du 1 er août 2013.
* (442) Cet alinéa résulte de l'article 16 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (443) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 et modifié par l'article 16 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (444) Cet alinéa a été modifié par l'article 16 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (445) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 76-285 du 26 mars 1976.
* (446) Le troisième alinéa de cet article a été supprimé par l'article 2 du décret n o 97-503 du 21 mai 1997.
* (447) Cet alinéa a été modifié par l'article 17 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (448) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 et par l'article 17 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (449) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2008-170 du 22 février 2008 et modifié par l'article 17 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (450) Cet alinéa, introduit par l'article 3 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, résulte de l'article 17 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (451) Cet alinéa, introduit par l'article 1 er du décret n° 2012-220 du 16 février 2012, résulte de l'article 17 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (452) Les deux premiers alinéas et le dernier alinéa de cet article ont été supprimés par l'article 6 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (453) Cet alinéa résulte de l'article 3 du décret n o 81-280 du 27 mars 1981 et a été modifié par l'article 6 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 et par l'article 14 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (454) Cet alinéa résulte de l'article 3 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (455) Cet alinéa a été introduit par l'article 5 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.
* (456) Cet article résulte de l'article 18 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (457) Cet article résulte de l'article 2 du décret n o 87-71 du 6 février 1987.
* (458) Cet alinéa résulte de l'article 5 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 et a été modifié par l'article 6 du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009.