LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE (2134 ( * ))
Loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Art. 45-1 (2135 ( * )). - L'Assemblée nationale et le Sénat produisent et font diffuser, sous le contrôle de leur Bureau, par câble ou par voie hertzienne, un programme de présentation et de compte rendu de leurs travaux. Ce programme peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme des groupes constitués dans chacune des assemblées.
Art. 45-2 (2136 ( * )). - La chaîne de télévision parlementaire et civique créée par l'Assemblée nationale et le Sénat est dénommée « La Chaîne Parlementaire ». Elle comporte, à parité de temps d'antenne, les émissions des deux sociétés de programme, l'une pour l'Assemblée nationale, l'autre pour le Sénat.
Elle remplit une mission de service public, d'information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques. Elle met en oeuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations et propose une programmation reflétant la diversité de la société française (2137 ( * )).
Dans le cadre de son indépendance éditoriale, la chaîne veille à l'impartialité de ses programmes.
La société de programme, dénommée « La Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale », est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux de l'Assemblée nationale ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.
La société de programme, dénommée « La Chaîne Parlementaire-Sénat », est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux du Sénat ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.
Ces deux sociétés de programme sont dirigées par des présidents-directeurs généraux nommés pour trois ans par les Bureaux des assemblées, sur proposition de leur président.
La nature, la composition, le mode de désignation et les compétences des autres organes dirigeants sont déterminés par les statuts de chaque société de programme approuvés par le Bureau de l'assemblée à laquelle elle se rattache.
Chaque société de programme conclut annuellement avec l'assemblée dont elle relève une convention précisant les modalités d'exécution de sa mission, ainsi que le montant de la participation financière dont elle est dotée par cette assemblée.
Le capital de chacune de ces sociétés est détenu en totalité par celle des deux assemblées à laquelle elle se rattache. Le financement des sociétés de programme est assuré par des dotations annuelles, chaque assemblée dotant sa société directement de la totalité des sommes qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Sous réserve des dispositions du présent article, ces sociétés sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes (2138 ( * )).
La Chaîne Parlementaire ne diffuse aucun message publicitaire et aucune émission de téléachat.
Les sociétés de programme, ainsi que les émissions qu'elles programment, ne relèvent pas de l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le Bureau de chacune des assemblées fixe et contrôle les conditions dans lesquelles la réglementation applicable aux services mentionnés à l'article 33 s'applique à La Chaîne Parlementaire (2139 ( * )).
L'article L. 133-1 du code des juridictions financières n'est pas applicable à ces sociétés, qui sont soumises aux dispositions du règlement de chacune des assemblées concernant le contrôle de leurs comptes (2140 ( * )).
Art. 45-3 (2141 ( * )). - Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne Parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers, selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme.
* (2133) Cet alinéa résulte de l'article 83 de la loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986.
* (2134) La Chaîne Parlementaire a été créée par la loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999.
* (2135) Cet article introduit par l'article 3 de la loi n o 94-88 du 1 er février 1994 résulte de l'article 1 er de la loi n o 99-1174 du 30 décembre 1999.
* (2136) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi n o 99-1174 du 30 décembre 1999.
* (2137) Cet alinéa a été modifié par l'article 47 de la loi n o 2006-396 du 31 mars 2006.
* (2138) Cet alinéa a été introduit par l'article 16 de la loi n o 2000-719 du 1 er août 2000.
* (2139) Cet alinéa résulte de l'article 16 de la loi n o 2000-719 du 1 er août 2000.
* (2140) Le II de l'article 26 de la loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986, tel qu'il résulte de l'article 38 de la loi n o 2000-719 du 1 er août 2000, prévoit que « le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique ».