CAMPAGNE RADIODIFFUSÉE ET TÉLÉVISÉE

Décret n o 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral

Art.  1 er . - La liste des partis ou groupements habilités à utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour des émissions de propagande électorale en vue des élections législatives, dans les conditions définies par l'article L. 167-1 (§III) du code électoral ( voir p. V- 8 ), est arrêtée par une commission siégeant au ministère de l'intérieur et comprenant (459 ( * )) :

-  un membre du Conseil d'Etat, en activité ou à la retraite, ayant au moins rang de conseiller, président ;

-  un représentant du ministre de l'intérieur ;

-  un représentant du ministre chargé de l'information.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.

Art.  2. -  Au plus tard à 18 heures le troisième lundi précédant le premier tour de scrutin pour l'élection des députés, les partis ou groupements désireux de bénéficier, pour la propagande électorale, des durées d'émission fixées à l'article L. 167-1 (§III) du code électoral doivent en faire la demande au président de la commission instituée à l'article 1 er (460 ( * )).

Cette demande doit être accompagnée de la liste complète des candidats présentés aux élections législatives par le parti ou le groupement intéressé avec l'indication de la circonscription où chaque candidat se présente (461 ( * )).

Art.  3. -  La commission vérifie pour chacune des formations ayant formulé la demande prévue à l'article précédent :

-  qu'elle constitue un parti ou groupement ne pouvant bénéficier d'un temps de parole au titre du paragraphe II de l'article L. 167-1 du code électoral ;

-  qu'elle présente, au premier tour de scrutin, au moins soixante-quinze candidatures conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (462 ( * )) ;

-  qu'aucun des candidats présentés n'appartient, à la date de publication du décret convoquant les électeurs, à un parti ou groupement pouvant bénéficier d'une émission au titre du paragraphe II de l'article L. 167-1 du code électoral.

Art.  4 (463 ( * )).  -  Au plus tard le troisième samedi précédant le premier tour de scrutin, le président de la commission notifie la liste arrêtée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il avise les partis ou groupements l'ayant saisi d'une demande de la suite qui lui a été réservée.


* (459) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 85-1228 du 20 novembre 1985.

* (460) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 88-44 du 14 janvier 1988 et par l'article 1 er du décret n° 2006-889 du 19 juillet 2006.

* (461) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n o 88-44 du 14 janvier 1988 et a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2006-889 du 19 juillet 2006.

* (462) Cet alinéa résulte de l'article 2 du décret n o 88-44 du 14 janvier 1988.

* (463) Cet article résulte de l'article 3 du décret n o 88-44 du 14 janvier 1988 et a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2006-889 du 19 juillet 2006.