FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT
DES DÉPENSES ÉLECTORALES
(464
(
*
))
Code électoral
Art. L. 52-4 ( 465 ( * )). - Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électorale, ou une personne physique dénommée « le mandataire financier ». Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats ( 466 ( * )).
Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne (3).
Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (3).
En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers départementaux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants (467 ( * )).
Art. L. 52-5 ( 468 ( * )). - L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association (469 ( * )).
L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.
L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4 (470 ( * )).
Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat. Le solde doit être attribué soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée ( 471 ( * )).
Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Art. L. 52-6 . - Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure (472 ( * )).
Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné (473 ( * )).
Tout mandataire financier a droit à l'ouverture de ce compte, ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l'établissement de crédit de son choix. L'ouverture de ce compte intervient sur présentation d'une attestation sur l'honneur du mandataire qu'il ne dispose pas déjà d'un compte en tant que mandataire financier du candidat (474 ( * )).
En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises. Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au mandataire et à la Banque de France pour information. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l'existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l'obligation de disposer d'un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa. Les modalités de mise en oeuvre de ce droit sont précisées par décret. Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier ( 475 ( * )) (476 ( * )).
Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste (1).
Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4 (477 ( * )).
Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée (478 ( * )).
Art. L. 52-7 ( 479 ( * )). - Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier.
Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord.
Art. L. 52-8 (5) (480 ( * )). - Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 € ( 481 ( * )).
Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (482 ( * )).
Tout don de plus de 150 € consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire (483 ( * )).
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 € en application de l'article L. 52-11.
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger ( 484 ( * )).
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don (485 ( * )).
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (486 ( * )).
Art. L. 52-8-1 (487 ( * )). - Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat.
Art. L. 52-9 ( 488 ( * )). - Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.
Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent.
Art. L. 52-10 (7). - L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 € consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire.
Art. L. 52-11 (489 ( * )) (490 ( * )). - Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.
Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau (491 ( * )) ci-après.
FRACTION DE LA POPULATION
|
PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (en euros) |
|||
Election
|
Election
|
Election
|
||
Listes présentes
|
Listes présentes
|
|||
N'excédant pas 15 000 habitants |
1,22 |
1,68 |
0,64 |
0,53 |
De 15 001 à 30 000 habitants |
1,07 |
1,52 |
0,53 |
0,53 |
De 30 001 à 60 000 habitants |
0,91 |
1,22 |
0,43 |
0,53 |
De 60 001 à 100 000 habitants |
0,84 |
1,14 |
0,30 |
0,53 |
De 100 001 à 150 000 habitants |
0,76 |
1,07 |
» |
0,38 |
De 150 001 à 250 000 habitants Excédant 250 000 habitants |
0,69 0,53 |
0,84 0,7 6 |
» » |
0,30 0,23 |
Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 38 000 € par candidat. Il est majoré de 0,15 € par habitant de la circonscription (492 ( * )) (493 ( * )) (494 ( * )).
Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse (495 ( * )).
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. Il n'est pas procédé à une telle actualisation à compter de 2012 et jusqu'à l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (496 ( * )).
Art. L. 52-11-1 (497 ( * )). - Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (498 ( * )).
Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation (499 ( * )).
Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités (500 ( * )).
Art. L. 52-12 ( 501 ( * )). - Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit (502 ( * )).
Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts ( 503 ( * )).
Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne (504 ( * )).
La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée (505 ( * )).
Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives, aux élections sénatoriales et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses (506 ( * )).
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture (507 ( * )).
Art. L. 52-13 ( 508 ( * )). - Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant de figurer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme faites au profit de cette liste lorsqu'elle a été constituée avant le premier tour.
Lorsqu'il est établi une nouvelle liste en vue du second tour de scrutin, les dépenses visées à l'article L. 52-12 sont totalisées et décomptées à compter du premier tour de scrutin au profit de la liste à laquelle appartenait le candidat tête de liste lorsqu'il avait cette qualité au premier tour ou, à défaut, de la liste dont est issu le plus grand nombre de candidats figurant au second tour sur la nouvelle liste.
Art. L. 52-14 (6). - Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (509 ( * )) (510 ( * )).
Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :
- trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ;
- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;
- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre, de même sexe que la personne qu'il remplace. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, son mandat expire à la date à laquelle se serait terminé le mandat de la personne qu'il remplace ( 511 ( * )).
Lors du premier renouvellement intégral des membres de la commission postérieur au 30 avril 2020, les membres émanant de deux des institutions désignées aux troisième à cinquième alinéas sont deux femmes et un homme. La répartition entre les deux sexes est inverse pour les membres de la troisième institution. Lors de chaque renouvellement intégral ultérieur, la répartition entre sexes des membres émanant de chaque institution est l'inverse de celle que présentait cette institution lors du renouvellement précédent (1) (512 ( * )).
La commission élit son président (1) (513 ( * )).
Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l'Etat ( 514 ( * )).
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission (4).
La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement (4).
Les personnels des services de la commission, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions (4).
La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission (4).
Art. L. 52-15 ( 515 ( * )). - La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 (516 ( * )).
Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.
Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.
Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.
Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission.
Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine (517 ( * )).
Art. L. 52-16 ( 518 ( * )). - Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en oeuvre à des fins électorales au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats sans l'accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés.
Art. L. 52-17 (2). - Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées (519 ( * )).
La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.
Art. L. 52-18 (2). - Dans l'année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu'elle juge utile de formuler.
Art. R. 39-1-A ( 520 ( * )). - La déclaration du mandataire financier prévue à l'article L. 52-6 est faite par le candidat auprès du représentant de l'État dans le département ou la collectivité où se situe la circonscription électorale dans laquelle il se présente ou, lorsque cette déclaration intervient au titre de l'article L. 330-7, à la préfecture de Paris. En cas de scrutin binominal, la déclaration du mandataire financier comporte la signature des deux membres du binôme de candidats. Elle peut être déposée par l'un des membres du binôme ou par une personne mandatée par les deux membres du binôme ( 521 ( * )).
La déclaration comprend :
1° Le document par lequel le candidat ou les membres du binôme de candidats procèdent à la désignation de la personne chargée des fonctions de mandataire financier (5) ;
2° L'accord de cette dernière pour exercer ces fonctions.
La déclaration donne lieu à un récépissé adressé au candidat ou à chaque membre du binôme et à la personne mandatée ( 522 ( * )).
Les éléments d'identification du candidat ou de chaque membre du binôme et de la personne mandatée sont communiqués immédiatement par le représentant de l'État dans le département ou la collectivité à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (1).
Pour l'application des dispositions du présent article à un scrutin de liste, le candidat s'entant du candidat tête de liste.
Art. R. 39-1-B (4). - Pour l'application de l'article L. 52-5, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions des articles 1 er à 6 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions en vigueur du code civil local.
Art. R. 39-1 (523 ( * )) ( 524 ( * )). - Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts (525 ( * )).
Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes ( 526 ( * )).
La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur. Le reçu est signé par le donateur (527 ( * )).
Le reçu ne comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 que lorsque le montant du don excède 3 000 € (5).
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.
Art. R. 39-2 (528 ( * )). - Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne (529 ( * )).
Art. R. 39-3 (530 ( * )). - Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet.
Art. R. 39-4 (531 ( * )) ( 532 ( * )). - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de la commission.
Art. R. 39-5 (4) (533 ( * )). - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques émet, en qualité d'ordonnateur principal, les titres de perception nécessaires au recouvrement des somme s mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 52-15.
Art. R. 39-6 ( 534 ( * )). - Dans le cas où l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt au mandataire financier, il remet à ce dernier une attestation de refus, selon les modalités prévues par l'article R. 312-3 du code monétaire et financier, et informe le mandataire financier qu'il dispose d'un droit au compte qu'il peut exercer auprès de la Banque de France et des modalités d'exercice de ce droit.
Art. R. 39-7 (6). - Le mandataire financier qui exerce son droit au compte auprès de la Banque de France transmet à celle-ci les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de l'économie et du ministre de l'intérieur (535 ( * )).
Ces documents sont fournis sans préjudice des pièces requises et des documents complémentaires susceptibles d'être demandés par l'établissement de crédit désigné par la Banque de France en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'ouverture de comptes de dépôt.
Art. R. 39-8 (6). - L'établissement de crédit est désigné par la Banque de France en prenant en considération les souhaits exprimés par le mandataire financier ainsi que, notamment, les parts de marché de chaque établissement concerné.
Art. R. 39-9 ( 536 ( * )). - Dans le délai d'un jour ouvré prévu à l'article L. 52-6, la Banque de France communique au mandataire financier le nom et l'adresse de l'établissement de crédit désigné pour ouvrir le compte.
Elle informe l'établissement de crédit désigné dans le même délai.
Art. R. 39-10 (8). - L'établissement de crédit désigné par la Banque de France informe le mandataire financier des conditions d'utilisation du compte, du prix des différents services auxquels il donne accès, notamment des moyens de paiement nécessaires au fonctionnement du compte et des engagements réciproques de l'établissement et du client.
* (464) Les articles L. 52-4 à L. 52-18 et R. 39-1 à R. 39-4 du code électoral sont communs à l'élection des députés, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux.
Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, voir l'article L. 392 du code électoral et l'article 26 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (465) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (466) Cet alinéa résulte de l'article 2 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003 et a été modifié par l'article 11 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (467) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (468) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (469) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995 et par l'article 2 de la loi n o 96-300 du 10 avril 1996. L'article 26 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 dispose que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'association de financement électorale est créée dans les formes et conditions définies par le code civil local.
* (470) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (471) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi n o 93-122 du 29 janvier 1993 et par l'article 3 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (472) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995 et par l'article 2 de la loi n o 96-300 du 10 avril 1996.
* (473) Cet alinéa a été modifié par l'article 13 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (474) Cet alinéa a été introduit par l'article 13 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (475) Cet alinéa a été introduit par l'article 13 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011 et modifié par l'article 24 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.
* (476) Le premier alinéa du V de l'article L. 561-22 du code monétaire et financier précise : « Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes, lorsqu'elles ouvrent un compte sur désignation de la Banque de France conformément à l'article L. 312-1 du présent code et à l'article L. 52-6 du code électoral. »
* (477) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (478) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi n o 93-122 du 29 janvier 1993 et par l'article 4 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (479) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (480) Le quatrième alinéa de cet article a été supprimé par l'article 4 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (481) Cet alinéa résulte de l'article 4 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (482) Cet alinéa résulte de l'article 4 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (483) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 de la loi n o 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* (484) L'article 200 du code général des impôts dispose que les dons prévus à cet article versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier « qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste » ouvrent droit à la réduction d'impôt (au titre des dons faits par les particuliers) dans la même limite que les versements effectués au profit de fondations ou associations reconnues d'utilité publique. L'article 18 bis de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 prévoit que la Commission nationale des comptes de campagne et de financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons et communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne leur déductibilité.
* (485) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (486) Cet alinéa a été introduit par l'article 8 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (487) Cet article a été introduit par l'article 13 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
* (488) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (489) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (490) Pour les élections auxquelles cet article est applicable, à l'exception de celles des députés et représentants au Parlement européen, le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 dispose que le montant du plafond des dépenses électorales est multiplié par le coefficient 1,23.
* (491) Ce tableau résulte de l'article 5 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (492) L'article L. 392 du code électoral dispose que les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11. Voir aussi, pour les départements d'outre-mer, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 52-12.
* (493) Cet alinéa résulte de l'article 10 de la loi n o 93-122 du 29 janvier 1993.
* (494) Le montant du plafond des dépenses électorales pour l'élection des députés dans les départements et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a été multiplié par le coefficient 1,26 par le décret n o 2008-1300 du 10 décembre 2008. Le décret n o 2009-593 du 25 mai 2009 a fixé ce coefficient à 1,13 pour Mayotte, 1,08 pour la Polynésie française, 1,28 pour les îles Wallis et Futuna et 1,21 pour la Nouvelle-Calédonie.
* (495) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi n o 91-428 du 13 mai 1991.
* (496) Cet alinéa résulte de l'article 14 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011 et a été modifié par l'article 112 de la loi n o 2011-1977 du 28 décembre 2011.
* (497) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (498) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003 et par l'article 112 de la loi n o 2011-1977 du 28 décembre 2011.
* (499) Cet alinéa a été modifié par l'article 9 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (500) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (501) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990. Son quatrième alinéa a été supprimé par l'article 6 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (502) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995 et par l'article 10 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (503) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003 et par l'article 10 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (504) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (505) La dernière phrase de cet alinéa, introduite par l'article 9 de la loi n o 93-122 du 29 janvier 1993, a été supprimée par l'article 7 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (506) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er de l'ordonnance n o 2000-350 du 19 avril 2000 et modifié par l'article 26 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013.
* (507) Cet alinéa a été introduit par l'article 27 de la loi n o 2004-193 du 27 février 2004.
* (508) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 et modifié par l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015.
* (509) Cet alinéa résulte de l'article 7 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003. L'article 26 bis de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990, introduit par l'article 8 de la loi n o 93-122 du 29 janvier 1993, dispose en outre :
« La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit chaque année un rapport sur son activité qui contient des éléments sur l'application des lois et règlements applicables au financement de la vie politique. Ce rapport est adressé au Gouvernement et aux Bureaux des assemblées parlementaires et est rendu public. »
* (510) L'article 18 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 dispose que :
« Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a l'obligation de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, dès qu'il en a connaissance, les faits dont il soupçonne qu'ils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale. »
* (511) Cet alinéa résulte de l'article 13 de l'ordonnance n o 2015-948 du 31 juillet 2015.
* (512) Aux termes de l'article 13 de l'ordonnance n o 2015-948 du 31 juillet 2015, pour l'application de cet alinéa « au premier renouvellement de la commission suivant le 30 avril 2020, un tirage au sort, effectué à la diligence du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avant cette date, détermine celle des institutions qui désigne une femme et deux hommes. Par dérogation à l'article L. 52-14 du code électoral, le mandat des membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques désignés après la publication de la présente ordonnance et avant le renouvellement mentionné au précédent alinéa prend fin le 30 avril 2020. »
* (513) L'article 1 er du décret n o 97-255 du 18 mars 1997 dispose :
« Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée par l'article L. 52-14 du code électoral désigne un vice-président parmi les membres de la commission.
« En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président le supplée dans toutes ses fonctions.
« La commission est assistée d'un secrétaire général, de secrétaires généraux adjoints et de collaborateurs permanents. »
Voir également note (8) p. V-22.
* (514) Cet alinéa résulte de l'article 7 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (515) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (516) Cet alinéa a été modifié par l'article 8 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (517) L'article 2 de l'arrêté du 21 octobre 1993 dispose : « Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est chargé, en qualité d'ordonnateur principal délégué, de l'émission des titres de perception en exécution de l'article L. 52-15. »
* (518) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990.
* (519) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (520) Cet article a été introduit par l'article 2 du décret n° 2012-220 du 16 février 2012.
* (521) Cet alinéa résulte de l'article 12 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (522) Cet alinéa a été modifié par l'article 12 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (523) Voir également, p. IV- 9 , les dispositions relatives au traitement automatisé des données liées au financement de la vie politique.
* (524) Cet article, introduit par l'article 1 er du décret n o 90-606 du 9 juillet 1990, résulte de l'article 1 er du décret n o 92-1300 du 14 décembre 1992.
* (525) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n o 97-673 du 31 mai 1997.
* (526) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-1115 du 5 septembre 2005.
* (527) Ces alinéas, qui résultent de l'article 1 er du décret n° 97-673 du 31 mai 1997, ont remplacé les troisième, quatrième et cinquième alinéas. Le montant de 3 000 € résulte de l'article 1 er du décret n° 2001-183 du 22 février 2001.
* (528) Cet article, introduit par l'article 1 er du décret n o 90-606 du 9 juillet 1990, résulte de l'article 1 er du décret n o 92-1300 du 14 décembre 1992.
* (529) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2004-134 du 12 février 2004.
* (530) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 90-606 du 9 juillet 1990.
* (531) Cet article a été rétabli par l'article 1 er du décret n o 2002-1106 du 30 août 2002.
* (532) Cet article est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
* (533) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 2002-1106 du 30 août 2002.
* (534) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 2011-1854 du 9 décembre 2011 et a été modifié par l'article 13 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (535) Voir l'arrêté du 9 décembre 2011 pris pour l'application de cet article.
* (536) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 2011-1854 du 9 décembre 2011.