OPÉRATIONS DE VOTE (537 ( * )) (538 ( * ))

Code électoral

Art.  L. 53. -  L'élection se fait dans chaque commune.

Art.  L. 54. -  Le scrutin ne dure qu'un seul jour.

Art.  L. 55. -  Il a lieu un dimanche.

Art.  L. 56. -  En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour.

Art.  L. 57. -  Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.

Art.  L. 57-1 (539 ( * )).  -  Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat (540 ( * )).

Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :

-  comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;

-  permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap (541 ( * )) ;

-  permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1 er janvier 1991 (542 ( * )) ;

-  permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;

-  ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin (543 ( * )) ;

-  totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;

-  totaliser les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin (544 ( * )) ;

-  ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Art.  L. 58. -  Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.

Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter (545 ( * )).

Art.  L. 59. -  Le scrutin est secret.

Art.  L. 60. -  Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale (546 ( * )).

Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées (547 ( * )).

Art.  L. 61. -  L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite.

Art.  L. 62. -  A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.

Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa premier et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter (548 ( * )).

Art.  L. 62-1 (549 ( * )).  -  Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Art.  L. 62-2 (550 ( * )).  -  Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret.

Art.  L. 63 (551 ( * )).  -  L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs (552 ( * )).

Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

Art.  L. 64 (553 ( * )).  -  Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, ou de faire fonctionner la machine à voter, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : « l'électeur ne peut signer lui-même » (554 ( * )).

Art.  L. 65 (555 ( * )).  -  Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.

Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.

À chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc (556 ( * )).

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats, qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire (557 ( * )).

Art.  L. 66. -  Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (558 ( * )).

Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Art.  L. 66-1. - (Abrogé par l'article 10 de la loi n o 75-1329 du 31 décembre 1975.)

Art.  L. 67. -  Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Art.  L. 68 (559 ( * )).  -  Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers départementaux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture (560 ( * )).

S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le représentant de l'Etat dans le département ou le délégué du représentant de l'Etat dans le département, selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.

Sans préjudice des dispositions de l'article L.O. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.

Art.  L. 69 (561 ( * )).  -  Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'Etat.

Art.  L. 70. -  Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'Etat.

Art.  L. 172. -  Les électeurs sont convoqués par décret.

Art.  L. 173 ( 562 ( * )).  -  Les élections ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

À l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale et par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique (563 ( * )).

Art.  L. 174 ( 564 ( * )).  -  Les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.

Art.  L. 175 (565 ( * )).  -  Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'Etat.

Art.  R. 40. -  Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs (566 ( * )).

Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier mars suivant et est pris en compte pour l'établissement des listes électorales entrant en vigueur à partir de cette date (567 ( * )).

Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte de changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124 ( 568 ( * )).

Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux ( 569 ( * )).

Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante (9).

Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée (9).

Art.  R. 41. - Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures.

Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes (570 ( * )).

Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.

Art.  R. 42. - Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (571 ( * )).

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (572 ( * )).

Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote (9).

Art.  R. 43 (573 ( * )). - Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.

En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.

Art.  R. 44 ( 574 ( * )). - Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

Chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département (575 ( * )).

Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune (576 ( * )).

Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune (577 ( * )).

Les assesseurs ne sont pas rémunérés (578 ( * )).

Art.  R. 45 (579 ( * )). - Chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant pris parmi les électeurs du département.

Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.

Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales (580 ( * )).

Art.  R. 46 (581 ( * )).  -  Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin (582 ( * )).

Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.

Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés, au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

Art.  R. 47. -  Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa premier de l'article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote (583 ( * )).

Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.

Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article (584 ( * )).

Art.  R. 48. -  Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.

Art.  R. 49. -  Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

Art.  R. 50. -  Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.

En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

Art.  R. 51. -  Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés.

L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit, immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.

Art.  R. 52. -  Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations (585 ( * )).

Art.  R. 53 . - (Abrogé par l'article 12 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.)

Art.  R. 54 (586 ( * )). - Les enveloppes électorales sont fournies par l'État. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote ( 587 ( * )).

Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.

Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.

Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.

Art.  R. 55 . - Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote (588 ( * )).

Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin (1).

Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés (1).

Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30 ( 589 ( * )).

Les candidats ou leur mandataire peuvent, à tout moment, demander le retrait de leurs bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux. Pour le scrutin binominal, cette demande doit être formulée par les deux membres du binôme (590 ( * ))

Art.  R. 55-1 (591 ( * )). - Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement ; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote.

Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.

Art.  R. 56 (592 ( * )). - Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L. 57-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114 et L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l'administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.

Art.  R. 57 . - Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure (593 ( * )).

Art.  R. 58 . - Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.

Art.  R. 59 . - Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Art.  R. 60 . - Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur (594 ( * )).

Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité (595 ( * )).

Art.  R. 61 (596 ( * )). - Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64.

Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant (597 ( * )).

Art.  R. 62 (598 ( * )).  -  Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.

Art.  R. 63. -  Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet (599 ( * )).

Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.

Art.  R. 64. -  Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

A défaut de scrutateurs en nombre suffisant le bureau de vote peut y participer.

Art.  R. 65 (600 ( * )).  -  Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.

Art.  R. 65-1 (601 ( * )).  -  Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient.

Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine.

Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article.

Art.  R. 66 (602 ( * )).  -  Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.

Art.  R. 66-1 (603 ( * )).  -  Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.

Art.  R. 66-2 (604 ( * )).  -  Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections (605 ( * )) ;

2° Les bulletins établis au nom d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ( 606 ( * )) ;

3° Sous réserve de l'article R 30-1, les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (607 ( * )) ;

4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;

6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;

7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants (5).

Art.  R. 67. -  Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.

Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires ( 608 ( * )).

Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote (7).

Art.  R. 68. -  Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal.

Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

Art.  R. 69. -  Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux ( 609 ( * )).

Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.

Un procès-verbal récapitulatif est établi en présence des électeurs en double exemplaire. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux (1).

Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire ( 610 ( * )).

Art.  R. 70. -  Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie.

Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Art.  R. 71 (611 ( * )).  -  Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L. 68.

Art.  R. 104 (2).  -  Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.

Art.  R. 105 .  -  ( Abrogé par l'article 13 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 ).

Art.  R. 106 ( 612 ( * )).  -  Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

Art.  R. 107 ( 4 ) .  -  Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.

Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet (613 ( * )).

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions (614 ( * )).

Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.

Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.

Art.  R. 108 ( 4 ) .  -  L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.

Art.  R. 109 ( 615 ( * )).  -  La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public.


* (537) Les articles L. 53 à L. 70 et R. 40 à R. 71 du code électoral sont communs à l'élection des députés, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux ; les articles L. 172 à L. 175 et R. 104 à R. 109 sont spécifiques à l'élection des députés.

* (538) En application du deuxième alinéa de l'article 18 du décret réglementaire du 2 février 1852 : « Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale est suspendu pour les détenus, pour les accusés contumaces, et pour les personnes non interdites, mais retenues, en vertu des articles L. 333 à L. 352 du code de la santé publique, dans un établissement d'aliénés ».

* (539) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi n o 69-419 du 10 mai 1969.

* (540) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988 et par l'article 14 de la loi n o 2004-1343 du 9 décembre 2004.

* (541) Cet alinéa a été introduit par l'article 72 de la loi n o 2005-102 du 11 février 2005.

* (542) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.

* (543) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.

* (544) Cet alinéa a été modifié par l'article 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.

* (545) Cet alinéa a été introduit par l'article 7 de la loi n o 69-419 du 10 mai 1969.

* (546) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.

* (547) Cet article comportait un alinéa supplémentaire qui a été supprimé par l'article 10 de la loi n o 75-1329 du 31 décembre 1975.

* (548) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi n o 69-419 du 10 mai 1969.

* (549) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.

* (550) Cet article a été introduit par l'article 73 de la loi n o 2005-102 du 11 février 2005.

* (551) Cet article résulte de l'article 10 de la loi n o 69-419 du 10 mai 1969.

* (552) Cet alinéa a été modifié par l'article 8 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.

* (553) Cet article résulte de l'article 11 de la loi n o 69-419 du 10 mai 1969.

* (554) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.

* (555) Cet article a été modifié par les articles 10, 11 et 12 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.

* (556) Cet alinéa a été modifié par l'article 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 et par l'article 1 er de la loi n o 2014-172 du 21 février 2014.

* (557) Cet alinéa a été introduit par l'article 12 de la loi n o 69-419 du 10 mai 1969 et a été modifié par l'article 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.

* (558) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n o 2014-172 du 21 février 2014.

* (559) Cet article résulte de l'article 14 de la loi n o 69-419 du 10 mai 1969.

* (560) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.

* (561) Cet article résulte de l'article 15 de la loi n o 69-419 du 10 mai 1969.

* (562) Cet article a été modifié par l'article 17 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.

* (563) Cet alinéa a été introduit par l'article 7 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.

* (564) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986.

* (565) Cet article a été modifié par l'article 17 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.

* (566) Cet alinéa résulte de l'article 9 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006.

* (567) Cet alinéa résulte de l'article 4 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.

* (568) Cet alinéa résulte de l'article 5 du décret n o 72-1251 du 29 décembre 1972 et de l'article 1 er du décret n o 87-71 du 6 février 1987.

* (569) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.

* (570) Cet alinéa a été modifié par l'article 9 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006 et par l'article 43 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

* (571) Cet alinéa résulte de l'article 5 du décret n o 72-1251 du 29 décembre 1972 et de l'article 1 er du décret n o 87-71 du 6 février 1987.

* (572) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er du décret n o 67-1 du 1 er janvier 1967 et a été modifié par l'article 9 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.

* (573) Cet article résulte de l'article 2 du décret n o 67-1 du 1 er janvier 1967 et de l'article 7 du décret n o 85-1235 du 22 novembre 1985.

* (574) Cet article résulte de l'article 3 du décret n o 67-1 du 1 er janvier 1967 et de l'article 7 du décret n o 85-1235 du 22 novembre 1985.

* (575) Cet alinéa a été modifié par l'article 19 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

* (576) Cet alinéa résulte de l'article 4 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.

* (577) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.

* (578) Cet alinéa a été introduit par l'article 19 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

* (579) Cet article résulte de l'article 4 du décret n o 67-1 du 1 er janvier 1967 et a été modifié par l'article 14 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

* (580) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.

* (581) Cet article résulte de l'article 5 du décret n o 67-1 du 1 er janvier 1967.

* (582) Cet alinéa a été modifié par l'article 9 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006 et par l'article 20 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

* (583) Cet alinéa a été modifié par l'article 21 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

* (584) Les deuxième et troisième alinéas de cet article résultent de l'article 6 du décret n o 67-1 du 1 er janvier 1967.

* (585) Cet alinéa a été introduit par l'article 10 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006 et modifié par l'article 4 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.

* (586) Cet article résulte de l'article 5 du décret n o 69-746 du 24 juillet 1969 et de l'article 1 er du décret n o 89-80 du 8 février 1989.

* (587) Cet alinéa résulte de l'article 4 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.

* (588) Cet alinéa a été modifié par l'article 22 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

* (589) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.

* (590) Cet alinéa a été introduit par l'article 10 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006 et résulte de l'article 22 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

* (591) Cet article a été introduit par l'article 7 du décret n o 69-746 du 24 juillet 1969.

* (592) Cet article résulte de l'article 2 du décret n o 76-285 du 26 mars 1976 et a été modifié par l'article 10 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.

* (593) Cet alinéa résulte de l'article 9 du décret n o 69-746 du 24 juillet 1969.

* (594) Cet alinéa a été modifié par l'article 10 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, par l'article 4 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007, par l'article 31 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 et par l'article 1 er du décret n° 2014-352 du 19 mars 2014.

* (595) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n o 72-1252 du 29 décembre 1972.

* (596) Cet article résulte de l'article 2 du décret n o 72-1252 du 29 décembre 1972 et de l'article 2 du décret n o 89-80 du 8 février 1989. Aux termes de l'article 3 du décret n o 72-1252 du 29 décembre 1972, ces dispositions sont applicables en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

* (597) Cet alinéa a été modifié par l'article 23 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013. Pour son application, il est fait référence à l'article 12 de l'ordonnance n o 59-227 du 4 février 1959 au lieu de l'article R. 44.

* (598) Cet article résulte de l'article 3 du décret n o 89-80 du 8 février 1989.

* (599) Cet alinéa résulte de l'article 4 du décret n o 89-80 du 8 février 1989.

* (600) Cet article a été modifié par l'article 5 du décret n o 89-80 du 8 février 1989.

* (601) Cet article a été introduit par l'article 6 du décret n o 89-80 du 8 février 1989.

* (602) Cet article résulte de l'article 7 du décret n o 89-80 du 8 février 1980.

* (603) Cet article, introduit par l'article 10 du décret n o 69-746 du 24 juillet 1969, a été modifié par l'article 3 du décret n o 76-285 du 26 mars 1976 et par l'article 15 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001.

* (604) Cet article a été introduit par l'article 13 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.

* (605) Cet alinéa résulte de l'article 24 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

* (606) Cet alinéa a été modifié par l'article 24 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

* (607) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.

* (608) Cet alinéa a été modifié par l'article 25 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

* (609) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 et par l'article 23 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

* (610) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 et par l'article 23 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

* (611) Cet article résulte de l'article 11 du décret n o 69-746 du 24 juillet 1969 et a été modifié par l'article 23 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

* (612) Cet article résulte de l'article 2 du décret n o 87-71 du 6 février 1987.

* (613) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

* (614) Cet alinéa a été introduit par l'article 5 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.

* (615) Cet article résulte de l'article 5 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.