VOTE PAR PROCURATION (616 ( * ))
Code électoral
Art. L. 71 (617 ( * )). - Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration :
a) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ;
b) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :
c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale.
Art. L. 72. - Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant.
Art. L. 72-1 (618 ( * )). - ( Abrogé par l'article 1 er du décret n o 77-134 du 11 février 1977 ).
Art. L. 73 (619 ( * )). - Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.
Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Art. L. 74. - Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.
Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration (620 ( * )).
Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant (621 ( * )).
Art. L. 75. - Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.
Il peut donner une nouvelle procuration.
Art. L. 76. - Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.
Art. L. 77. - En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.
Art. L. 78. - Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.
Art. R. 72 (622 ( * )) . - Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal d'instance de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au greffier en chef de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. À la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite (623 ( * )).
Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux ( 624 ( * )).
Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné (5).
Art. R. 72-1 ( 625 ( * )) . - Hors de France, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés à l'article R. 72, présenté par le mandant à l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou au chef de poste consulaire ou à un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public (626 ( * )).
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article L. 211-1 du même code (627 ( * )) .
Art. R. 72-2 (628 ( * )). - Pour les marins de l'État en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés à l'article R. 72, présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire.
Art. R. 73 (629 ( * )). - La procuration est établie sans frais.
Les mandants doivent justifier de leur identité. Ceux mentionnés aux a et b de l'article L. 71 doivent fournir une attestation sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. Ceux mentionnés au c de l'article L. 71 doivent fournir un extrait du registre d'écrou.
La présence du mandataire n'est pas nécessaire.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.
Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration (630 ( * )).
Art. R. 74 (631 ( * )) (632 ( * )). - La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence (633 ( * )).
Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.
Art. R. 75 (634 ( * )). - Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Elle est signée par le mandant ( 635 ( * )).
L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet (3).
Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit ( 636 ( * )).
Lorsque la procuration est établie hors de France, cet envoi est fait par l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, le ministre des affaires étrangères le réexpédiant. Dans les deux cas, la procuration est adressée en recommandé au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit (4).
Art. R. 76 ( 637 ( * )). - À la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire ( 638 ( * )).
Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.
À la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.
Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste ( 639 ( * )).
La procuration est annexée à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection (6).
Si la procuration est valable au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de sa validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent (7).
Art. R. 76-1 (640 ( * )). - Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les nom et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin (641 ( * )).
Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin (642 ( * )).
Art. R. 77 (643 ( * )). - Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.
Art. R. 78 (644 ( * )). - La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'un des formulaires administratifs mentionnés à l'article R. 72 peut être présenté. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues à l'article R. 75.
Art. R. 79 (645 ( * )). - Le mandant habilité à voter personnellement en application de l'article L. 76 est tenu de justifier de son identité.
Art. R. 80 (646 ( * )). - En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration.
* (616) Les articles L. 71 à L. 78 et R. 72 à R. 80 sont communs à l'élection des députés, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux.
* (617) Cet article résulte de l'article 9 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (618) Le Conseil constitutionnel a déclaré dans sa décision n o 76-94 L du 2 décembre 1976 que cet article était du domaine réglementaire.
* (619) Cet article résulte de l'article 14 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.
* (620) Cet alinéa résulte de l'article 10 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (621) Cet alinéa résulte de l'article 15 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988 et a été modifié par l'article 10 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (622) Cet article résulte de l'article 3 du décret n o 77-134 du 11 février 1977.
* (623) Cet alinéa résulte de l'article 6 du décret n o 85-1235 du 22 novembre 1985 et a été modifié par l'article 3 du décret n o 2002-105 du 25 janvier 2002, par l'article 48 du décret n o 2005-1613 du 22 décembre 2005, par l'article 8 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006, par l'article 3 du décret n o 2012-220 du 16 février 2012 et par l'article 1 er du décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013.
* (624) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 du décret n o 2012-220 du 16 février 2012.
* (625) Cet article a été introduit par l'article 3 du décret n o 77-134 du 11 février 1977. Le troisième alinéa, introduit par l'article 1 er du décret n o 78-73 du 24 janvier 1978, a été abrogé par le décret n o 95-57 du 18 janvier 1995 et le quatrième alinéa, introduit par le décret n o 78-73 du 24 janvier 1978, a été abrogé par l'article 5 du décret n o 81-280 du 27 mars 1981.
* (626) Cet alinéa résulte de l'article 48 du décret n o 2005-1613 du 22 décembre 2005 et a été modifié par l'article 2 du décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013.
* (627) Cet alinéa été modifié par l'article 3 du décret n o 2004-134 du 12 février 2004 et par l'article 48 du décret n o 2005-1613 du 22 décembre 2005.
* (628) Cet article a été introduit par l'article 3 du décret n o 77-134 du 11 février 1977 et modifié par l'article 3 du décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013.
* (629) Cet article a été modifié par l'article 3 du décret n o 76-128 du 6 février 1976, par l'article 4 du décret n o 77-134 du 11 février 1977, par l'article 1 er du décret n o 79-380 du 10 mai 1979 et par l'article 4 du décret n o 2004-134 du 12 février 2004.
* (630) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n o 79-380 du 10 mai 1979 ; aux termes de l'article 3 du même décret, ces dispositions s'appliquent en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.
* (631) Cet article résulte de l'article 2 du décret n o 72-1250 du 29 décembre 1972, de l'article 1 er du décret n o 86-212 du 14 février 1986 et de l'article 8 du décret n o 89-80 du 8 juin 1989.
* (632) Les dispositions des deux premiers alinéas de cet article sont applicables, aux termes de l'article 5 du décret n o 72-1250 du 29 décembre 1972, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; celles du dernier alinéa sont applicables, aux termes de l'article 2 du décret n o 86-212 du 14 février 1986, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.
* (633) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n o 2004-134 du 12 février 2004 et par l'article 8 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (634) Cet article résulte de l'article 8 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (635) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013.
* (636) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013.
* (637) Cet article résulte de l'article 5 du décret n o 76-128 du 6 février 1976.
* (638) Cet alinéa a été modifié par l'article 8 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (639) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er du décret n o 95-57 du 18 janvier 1995 qui dispose, en son article 4, qu'il est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.
* (640) Cet article résulte de l'article 5 du décret n o 77-134 du 11 février 1977.
* (641) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 du décret n o 2004-134 du 12 février 2004 et par l'article 8 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (642) Cet alinéa a été modifié par l'article 8 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (643) Cet article résulte de l'article 7 du décret n o 76-128 du 6 février 1976 et a été modifié par l'article 8 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (644) Cet article résulte de l'article 8 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006 et a été modifié par l'article 5 du décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013.
* (645) Cet article résulte de l'article 9 du décret n o 76-128 du 6 février 1976.
* (646) Cet article résulte de l'article 8 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006.