CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE VOTE (647 ( * ))

Code électoral

Art.  L. 85-1 (648 ( * )).  -  Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits (649 ( * )).

La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.

Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.

A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.

La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art.  R. 93-1 ( 650 ( * )).  -  Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.

L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale.

Il est notifié aux maires intéressés.

Art.  R. 93-2 (4).  -  Chaque commission comprend :

-  un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

-  un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département ;

-  un fonctionnaire désigné par le préfet.

Ce dernier assure le secrétariat de la commission.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions (651 ( * )).

Art.  R. 93-3 (4).  -  Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.

La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.


* (647) Les articles L. 85-1 et R. 93-1 à R. 93-3 du code électoral sont communs à l'élection des députés, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux.

* (648) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 73-2 du 2 janvier 1973.

* (649) Cet alinéa a été modifié par l'article 16 de la loi n o 85-690 du 10 juillet 1985 et par l'article 16 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.

* (650) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 73-166 du 20 février 1973.

* (651) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.