REMPLACEMENT DES DÉPUTÉS

Code électoral

Art.  L.O. 176 (652 ( * )).  -  Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet (653 ( * )).

Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Art.  L.O. 176-1 .  -  ( Abrogé par l'article 8 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009 ).

Art.  L.O. 177. -  Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 1 er de l'ordonnance n o 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat de député sont prises dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article L.O. 153.

Art.  L.O. 178 (654 ( * )).  -  En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.O. 176 ou lorsque les dispositions de cet article ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois (655 ( * )).

Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

Art.  L. 178-1 (656 ( * )).  -  Les élections partielles prévues à l'article L.O. 178 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.

CO NTENTIEUX (657 ( * ))

Code électoral

Art.  L. 118 .  -  Ainsi qu'il est dit à l' article 1131 du code général des impôts ( 658 ( * )), les actes, décisions et registres, relatifs aux procédures en matière d'élections, sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l' article 698 dudit code (2).

Art.  L. 118-1 (659 ( * )).  -  La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation.

Art.  L. 118-2 (660 ( * )).  -  Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12.

Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 (661 ( * )).

Art.  L. 118-3 (662 ( * )).  -  Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales (663 ( * )).

Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ( 664 ( * )).

Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales (8).

L'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision (665 ( * )).

Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

Art.  L. 118-4 (666 ( * )).  -  Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. En cas de scrutin binominal, il annule l'élection du binôme auquel ce candidat appartient (667 ( * )).

Art.  L.O. 179 ( 668 ( * )).  -  Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :

1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;

2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ;

3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication.

Art.  L.O. 179-1. -  ( Abrogé par l'article 11 de la loi organique n o 90-383 du 10 mai 1990 ).

Art.  L.O. 180 (4)  -  Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :

1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;

2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.

Art.  L.O. 181 (4).  -  Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.

Art.  L.O. 182. -  Ainsi qu'il est dit à l'article 35 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués.

Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces.

La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.

Art.  L.O. 183. -  Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 38 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, le conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.

Art.  L.O. 184. -  Ainsi qu'il est dit à l'article 39 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, dans les autres cas, avis est donné au député dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du conseil et produire leurs observations écrites.

Art.  L.O. 185. -  Ainsi qu'il est dit à l'article 40 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le conseil qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.

Art.  L.O. 186. -  Ainsi qu'il est dit à l'article 41 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, lorsqu'il fait droit à une requête, le conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.

Art.  L.O. 186-1 (669 ( * )).  -  L'inéligibilité et, le cas échéant, l'annulation de l'élection du candidat visées à l'article L.O. 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 41-1 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.

Art.  L.O. 187. -  Ainsi qu'il est dit à l'article 42 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, le conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection, notamment les comptes de campagne établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14 (670 ( * )).

Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.

Art.  L.O. 188. -  Ainsi qu'il est dit à l'article 44 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi.

Art.  L.O. 189. -  Ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.

Art. R. 97. -  Les recours en matière électorale devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat sont jugés sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.


* (652) Cet article résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009.

* (653) Cet alinéa a été modifié par l'article 42 de la loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011. Il résulte des articles 8 et 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 que cet alinéa s'applique dans la rédaction suivante à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient : « Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet . »

* (654) Cet article résulte de l'article 5 de la loi organique n o 85-688 du 10 juillet 1985.

* (655) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009. Il résulte des articles 8 et 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 que cet alinéa s'applique dans la rédaction suivante à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient : « En cas d'annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136-1, par la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136, ou lorsque le remplacement prévu à l'article L.O. 176 ne peut plus être effectué, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois » .

* (656) Cet article a été introduit par l'article 14 de la loi n o 85-690 du 10 juillet 1985 et modifié par l'article 3 de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986.

* (657) Les articles L. 118 à L. 118-3 et R. 97 sont communs à l'élection des députés, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux ; les articles L.O. 179 à L.O. 189 sont spécifiques à l'élection des députés.

* (658) Ces articles, devenus les articles 1104 et 1012 du code général des impôts, par suite des refontes dudit code, ont été abrogés par le décret n o 79-794 du 13 septembre 1979, en application des articles 6, 7 et 9 de la loi n o 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives.

* (659) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi n o 75-1329 du 31 décembre 1975.

* (660) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.

* (661) Cet alinéa a été introduit par l'article 15 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.

* (662) Cet article, introduit par l'article 6 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990, résulte de l'article 3 de la loi n o 96-300 du 10 avril 1996 et a été modifié par l'article 16 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.

* (663) Cet alinéa a été modifié par l'article 16 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011.

* (664) Cet alinéa résulte de l'article 16 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.

* (665) Cet alinéa résulte de l'article 16 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.

* (666) Cet article a été introduit par l'article 17 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.

* (667) Cet alinéa a été modifié par l'article 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.

* (668) Cet article résulte de l'article 14 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.

* (669) Cet article, introduit par l'article 8 de la loi organique n o 90-383 du 10 mai 1990, résulte de l'article 14 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.

* (670) Cet alinéa a été modifié par l'article 9 de la loi organique n o 90-383 du 10 mai 1990.