CO NSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Art. 3-1 (2073 ( * )). - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité publique indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi. ( 2074 ( * )).
Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes. Il veille au respect de la numérotation logique s'agissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre, selon les modalités prévues à l'article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. (2075 ( * )).
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l'article 1 er de la présente loi. A cet effet, il veille notamment à ce que les conventions conclues en application de la présente loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il veille à ce que la diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle et que cette représentation soit exempte de préjugés. Il s'assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes (2076 ( * ))
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française et contribue notamment au rayonnement de la France d'outre-mer. Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l'effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes (2077 ( * )).
Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille, d'une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d'autre part, à l'image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l'enfance et à la jeunesse (2078 ( * )).
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population (2079 ( * )).
En cas de litige, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d'oeuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent (2080 ( * )).
Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française (2081 ( * )).
Art. 4 . - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend sept membres nommés par décret. ( 2082 ( * )).
Trois membres sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les nominations au Conseil supérieur de l'audiovisuel concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. (5).
Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé. ( 2083 ( * )).
Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est pas renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. (6).
A l'exception de son président, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est renouvelé par tiers tous les deux ans. (2084 ( * )).
A l'occasion de chaque renouvellement biennal, les présidents des assemblées désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre du sexe opposé à celui qu'il a désigné pour le précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s'applique sous réserve du huitième alinéa. ( 2085 ( * )).
Les membres du conseil ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. (8).
Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l'autre assemblée désigne un membre de l'autre sexe (2086 ( * )).
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Art. 5 (2087 ( * )). - Les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel exercent leurs fonctions à temps plein. Leurs fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif (2088 ( * )).
Sous réserve des dispositions du code de la propriété intellectuelle, les membres du conseil ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonctions, détenir d'intérêt ou avoir un contrat de travail dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des communications électroniques. Si, au moment de sa nomination, un membre du conseil détient des intérêts ou dispose d'un contrat de travail ou de prestation de services dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi. (2089 ( * )).
Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal ( 2090 ( * )).
Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal et, en outre, pendant le délai d'un an, sous les peines prévues au même article, aux obligations résultant du deuxième alinéa du présent article.
Le président et les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle (2091 ( * )). A l'expiration de leur mandat, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximum d'un an. Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée, perçoivent une retraite ou, pour les fonctionnaires ou les magistrats, sont réintégrés, le versement de ce traitement cesse. Il cesse également sur décision du conseil statuant à la majorité de ses membres après que les intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations, si ceux-ci manquent aux obligations prévues au deuxième alinéa. Il cesse également, partiellement ou totalement, dans les mêmes conditions, en cas de manquement aux obligations résultant du cinquième alinéa.
Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite (2092 ( * )).
Art. 18. - Le rapport annuel d'activité établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel présente : (2093 ( * )).
1° L'application de la présente loi (7) ;
2° L'impact, notamment économique, de ses décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29,29-1,30-1,30-5 et 30-6 (7) ;
3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi (2094 ( * )) ;
4° Le volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes, pour mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés (1) ;
5° Les mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme, notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l'égard des limites fixées aux mêmes articles 39 à 41-4 (1) ;
6° Le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale (1) ;
7° Un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des Etats membres de l'Union européenne (1) ;
8° Un bilan du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l'article 28 et du 5° de l'article 33 relatives à la diffusion d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des oeuvres proposées au public et des mesures prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n'a, le cas échéant, pas pris de telles mesures (1) ;
9° Un bilan du respect par les éditeurs de services des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 et des mesures prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés (1).
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par le Gouvernement, par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat de demandes d'avis ou d'études pour l'ensemble des activités relevant de sa compétence (2095 ( * )).
Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au premier alinéa est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter un avis sur l'application de la loi, qui est adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la bonne application de la loi ou l'évaluation de ses effets (2096 ( * )).
Art. 19. - Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut :
1 o Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :
- auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions ;
- auprès des administrations, des producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers (2097 ( * )) ;
- auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision transportés (2098 ( * )) ;
- auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radio dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ( 2099 ( * )) ;
2 o Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes (2100 ( * )).
Les renseignements recueillis par le conseil en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.
Art. 47-4 (premier et dernier alinéas) ). - Les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent. Ces nominations font l'objet d'une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d'expérience ( 2101 ( * )).
Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, les présidents mentionnés au premier alinéa transmettent au président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées un rapport d'orientation. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles des assemblées parlementaires peuvent procéder à l'audition des présidents mentionnés au même premier alinéa sur la base de ce rapport (5).
Art. 48 (six premiers alinéas) (2102 ( * )). - Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l'article 44, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale, à la lutte contre les discriminations par le biais d'une programmation reflétant la diversité de la société française, ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. Ce cahier des charges prévoit des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage. Il précise les conditions dans lesquelles les sociétés mentionnées à l'article 44 mettent en oeuvre, dans des programmes spécifiques et à travers les oeuvres de fiction qu'elles diffusent, leur mission d'information sur la santé et la sexualité définie à l'article 43-11. Lorsqu'une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques et l'identité des lignes éditoriales de chacun de ces services. Il précise également la répartition des responsabilités au sein de la société afin que ses acquisitions, sa production et sa programmation assurent le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion et la diversité de la création et de la production de programmes. Il prévoit que les unités de programme de la société comprennent des instances de sélection collégiales (2103 ( * )) ( 2104 ( * )).
Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française (2105 ( * )).
Le rapport annuel sur l'exécution du cahier des charges est transmis chaque année par le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le rapport annuel sur l'exécution du cahier des charges de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat (2106 ( * )).
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est saisi pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française ainsi que le rapport de présentation du décret (2107 ( * )).
Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés nationales de programme sont précisées par les cahiers des charges. Ceux-ci prévoient en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d'un même annonceur (2108 ( * )).
Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par ces cahiers des charges, à l'exception des émissions d'information politique, de débats politiques et des journaux d'information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques visés aux articles L. 5124-1 à L. 5124-18 du code de la santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission parrainée (2109 ( * )).
* (2072) Cet alinéa résulte de l'article 21 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011.
* (2073) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.
* (2074) Cet alinéa a été modifié par l'article 37 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, par l'article 1 er de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 et par l'article 42 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
* (2075) Cet alinéa a été modifié par les articles 10 et 34 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007, par l'article 37 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 et par l'article 18 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016.
* (2076) Cet alinéa a été introduit par l'article 6 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 et modifié par l'article 182 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017.
* (2077) Cet alinéa a été modifié par l'article 182 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017.
* (2078) Cet alinéa a été introduit par l'article 56 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014.
* (2079) Cet alinéa a été introduit par l'article 183 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010.
* (2080) Cet alinéa a été introduit par l'article 5 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013.
* (2081) Cet alinéa a été modifié par l'article 37 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009.
* (2082) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013.
* (2083) Cet alinéa résulte de l'article 3 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989.
* (2084) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013.
* (2085) Cet alinéa résulte de l'article 16 de l'ordonnance n o 2015-948 du 31 juillet 2015.
* (2086) Cet alinéa résulte de l'article 16 de l'ordonnance n o 2015-948 du 31 juillet 2015.
* (2087) Cet article résulte de l'article 4 de la loi n o 89-25 du 17 janvier 1989.
* (2088) Cet alinéa résulte de l'article 42 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
* (2089) Cet alinéa résulte de l'article 3 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013.
* (2090) Cet alinéa a été modifié par l'article 267 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (2091) Le décret n° 2002-1377 du 26 novembre 2002 prévoit qu'une indemnité de fonction forfaitaire et annuelle est allouée au président et aux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
* (2092) Cet alinéa a été introduit par l'article 33 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007.
* (2093) Cet alinéa résulte de l'article 42 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
* (2094) Cet alinéa résulte de l'article 42 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
* (2095) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi n° 89-28 du 17 janvier 1989.
* (2096) Cet alinéa résulte de l'article 30 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000.
* (2097) Cet alinéa résulte de l'article 36 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.
* (2098) Cet alinéa a été introduit par l'article 36 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.
* (2099) Cet alinéa résulte de l'article 30 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 et a été modifié par l'article 108 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.
* (2100) Cet alinéa résulte de l'article 30 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000.
* (2101) Cet alinéa résulte de l'article 12 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013.
* (2102) Voir aussi l'article 16 de la même loi, p. XIV- 26 .
* (2103) L'article 49 de la même loi prévoit également un cahier des charges pour l'Institut national de l'audiovisuel.
* (2104) Cet alinéa résulte de l'article 16 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 et a été modifié par les articles 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003, 6 de l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006, 25 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 et 4 de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010.
* (2105) Cet alinéa résulte de l'article 16 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 et a été modifié par les articles 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 et 6 de l'ordonnance n° 2006-576 du 23 mai 2006.
* (2106) Cet alinéa a été introduit par l'article 25 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009.
* (2107) Cet alinéa a été introduit par l'article 20 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989.
* (2108) Cet alinéa a été introduit par l'article 20 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 et modifié par l'article 16 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000.