DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES AUTORITÉS INDÉPENDANTES, RELATIVES À LA PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
Loi
n
o
2013-907 du 11 octobre 2013
relative à
la transparence de la vie publique
Art. 2 (premier, deuxième et troisième alinéas) . - Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :
1° Les membres des collèges d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante s'abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;
Art. 8 . - Les instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part pendant la durée de leurs fonctions.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. (1923 ( * ))
Art. 11 (premier, septième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas) . - I. - Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions (1924 ( * )) :
6° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Les déclarations d'intérêts des personnes mentionnées aux 4° à 7° sont également adressées au président de l'autorité indépendante ou à l'autorité hiérarchique.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
II. - Toute personne mentionnée aux 1° à 3° du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l'assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.
Toute personne mentionnée aux 4° à 7° du même I est soumise à la même obligation dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l'article 4 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral ( 1925 ( * )).
IV. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation ( 1926 ( * )).
V. - Le V de l'article 4 et les articles 6 et 7 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. L'article 10 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° du I (1).
Art. 12 . - I. - Les déclarations d'intérêts déposées en application de l'article 11 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (2). Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d'intérêts (1).
Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts rendues publiques conformément au présent I et dans les limites définies au III de l'article 5 sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (1).
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013.]
Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni de 45 000 € d'amende.
Décret
n
o
2014-90 du 31 janvier 2014
portant application
de l'article 2 de la loi n
o
2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique
Art. 1 er . - Lorsqu'un membre du collège autre que le président estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée.
Le président informe les autres membres du collège sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance en vertu du premier alinéa ou de ceux qui le concernent.
Art. 2 . - Le membre du collège qui décide de s'abstenir ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
Art. 3 . - Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations du collège, s'il n'est pas possible de recourir à un suppléant, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts.
Art. 4 . - Lorsqu'un membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Décret n° 2014-747 du
1
er
juillet 2014
relatif à la gestion des
instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par
les présidents et membres des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes
intervenant dans le domaine économique
Art. 1 er ( premier et treize derniers alinéas ). - Sont soumis aux dispositions du présent décret :
2° Le président et les membres :
a) Du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
b) Du collège de l'Autorité de la concurrence ;
c) Du collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaire et routières ;
d) Du collège de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
e) Du collège et de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ;
f) Du collège et de la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
g) De la Commission nationale d'aménagement commercial ;
h) De la Commission des participations et des transferts ;
i) Du collège et du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
j) Du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
k) Du collège et de la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion et la protection des droits sur internet ;
l) Du collège de la Haute Autorité de santé.
Art. 2 . - I. - Constitue une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier détenus par les personnes mentionnées à l'article 1 er :
1° La détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA, à l'exception des parts ou actions relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés ou de fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;
2° La gestion sous mandat conclu avec une personne habilitée à offrir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, dans les conditions prévues à l'article 3.
II. - Constitue également une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l'article L. 211-1 précité détenus par les personnes mentionnées au 2° de l'article 1 er la conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d'activité de l'autorité dont elles sont membres.
Les instruments financiers conservés en l'état font l'objet d'une déclaration :
1° Par les présidents des autorités mentionnées aux 2° de l'article 1 er , au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
2° Par les autres personnes mentionnées aux 2° de l'article 1 er , au président de l'autorité dont elles sont membres.
Art. 3 . - I. - Le mandat exclut toute possibilité pour une personne mentionnée à l'article 1 er de donner au mandataire, directement ou indirectement, et par quelque moyen que ce soit, des instructions d'achat ou de vente portant sur des instruments financiers. Le mandant peut demander au mandataire de lui fournir des liquidités pour un montant déterminé, dès lors que les instruments financiers cédés à cette fin sont choisis par le mandataire. Il peut apporter de nouvelles liquidités ou de nouveaux instruments financiers au mandataire.
II. - Le mandat est conclu pour toute la durée des fonctions. Le mandat, la modification de ses termes ainsi que tout changement de mandataire sont communiqués :
1° Par les membres du Gouvernement et les présidents des autorités mentionnées au 2° de l'article 1 er , au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
2° Par les autres personnes mentionnées au 2° de l'article 1 er , au président de l'autorité dont elles sont membres.
* (1922) Il résulte de l'article 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 que ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017.
* (1923) Voir le décret n° 2014-747 du 1 er juillet 2014, p. XIV- 6 .
* (1924) Les articles de la présente loi mentionnés à cet alinéa sont reproduits aux pages III- 40 et suivantes. Voir aussi l'article 20 et les premier et huitième alinéas de l'article 22 en ce qui concerne les missions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ainsi que l'article 26 en ce qui concerne les dispositions pénales.
* (1925) Les articles de la présente loi mentionnés à cet alinéa sont reproduits aux pages III- 40 et suivantes. Voir aussi l'article 20 et les premier et huitième alinéas de l'article 22 en ce qui concerne les missions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ainsi que l'article 26 en ce qui concerne les dispositions pénales.