SAINT -MARTIN
Code électoral (1015 ( * ))
Art. L.O. 527 (1016 ( * )). - Un sénateur est élu à Saint-Martin.
Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin.
Art. L. 528 ( 1017 ( * )). - Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Art. L. 529 (3) . - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1 o Du député et du sénateur (1018 ( * )) ;
2 o Des conseillers territoriaux de la collectivité.
SAINT-P IERRE-ET-MIQUELON
Code électoral
Art. L.O. 555 ( 1019 ( * )). - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.
Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. L. 556 ( 1020 ( * )). - Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Art. L. 557 (2). - Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1 o Du député et du sénateur (1021 ( * )) ;
2 o Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3 o Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
* (1015) Sont aussi applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin les articles L.O. 503 et L. 504 du code électoral. Voir le texte de ces articles p. V- 68 .
* (1016) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007.
* (1017) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.
* (1018) Cet alinéa a été modifié par l'article 26 de la loi n o 2013-1029 du 15 novembre 2013.
* (1019) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007.
* (1020) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1021) Cet alinéa a été modifié par l'article 26 de la loi n o 2013-1029 du 15 novembre 2013.