CONTRÔLE ÉCONOMIQUE
ET FINANCIER
EXERCÉ PAR LE PARLEMENT
DOCUMENTS FOURNIS AU PARLEMENT (1488 ( * ))
Ordonnance n
o
58-1374 du
30 décembre 1958
portant loi de
finances pour 1959
Art. 164. - I (1489 ( * )).- Sont fournis au Parlement :
a) (Abrogé par l'article 69 de la loi n o 2011-525 du 17 mai 2011) ;
b) (Abrogé par l'article 13 de la loi n o 74-1094 du 24 décembre 1974) ;
c) Un tableau retraçant les avances, les subventions et les investissements économiques et sociaux effectués outre-mer pendant l'année précédente et l'année en cours et prévus pour l'année à venir ;
d) Un état indiquant par catégorie et pour chaque département le montant des prévisions de recettes et de dépenses des associations syndicales et coopératives de reconstruction et le montant des recettes et des dépenses de ces associations syndicales et coopératives durant la gestion écoulée ;
e) (Abrogé par l'article 6 de la loi n o 96-62 du 29 janvier 1996) ;
f) L'état de la balance des paiements au 31 décembre entre la zone franc et les pays étrangers ;
g) La situation détaillée du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer au 31 décembre précédent ;
h) Un état retraçant en recettes et en dépenses l'activité de la direction générale des eaux et forêts du ministère de l'agriculture (1490 ( * )).
Ces documents devront être déposés avant la fin du premier trimestre de l'année d'exécution du budget (1491 ( * )).
II. - Sont fournis annuellement au Parlement, à l'appui du projet de loi de finances :
- le tableau récapitulatif par service des effectifs budgétaires tels qu'ils résultent du vote du budget de l'année précédente (personnel titulaire, contractuel, auxiliaire et ouvrier) ;
- le tableau par service des créations, transformations et suppressions d'emplois ;
- le tableau par service de l'organisation des services au 1 er juillet de l'année précédente ;
- un état par chapitre et par service des dépenses de personnel effectuées sur fonds de concours au titre de l'année précédente.
III. - Sont adressés périodiquement aux commissions compétentes du Parlement, par le ministre des finances et des affaires économiques, les renseignements suivants :
- après la clôture de la gestion, la situation des dépenses engagées au 31 décembre précédent ;
- au début de chaque mois, la situation des dépenses engagées au cours du mois précédent (1492 ( * )) ;
- avant la fin du trimestre suivant, un état par chapitre au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre, au 31 décembre et à la clôture de la gestion, des dépenses ordonnancées ou mandatées sur crédits budgétaires ;
- avant la fin du premier trimestre de chaque année, un état donnant par chapitre le montant des engagements pris au titre d'un budget antérieur et réimputés sur les crédits du budget en cours, lorsque ces engagements sont inscrits dans la comptabilité administrative spéciale visée à l'article 8 du décret n o 55-1487 du 14 novembre 1955. Sont également communiqués aux mêmes commissions les arrêtés accompagnés d'états nominatifs pris par le ministre des finances et des affaires économiques en application du premier alinéa de l'article 9 du décret précité ;
- les textes portant transformation d'emplois pris, dans le cadre de ses pouvoirs, par le Gouvernement, lorsque ces transformations comportent soit une amélioration des niveaux de rémunération, soit une titularisation de personnel.
La situation mensuelle de l'Etat et la situation mensuelle de la dette publique de l'Etat seront publiées mensuellement au Journal officiel (1493 ( * )).
IV (trois premiers alinéas) (1494 ( * )). - Le rapport d'ensemble établi par chaque membre du corps du contrôle général économique et financier sur l'exécution du budget du département ministériel dont il assume le contrôle, au cours de la gestion écoulée, est adressé au Parlement par le ministre de l'économie et des finances avant le 2 octobre suivant la clôture de l'exercice budgétaire concerné (1495 ( * )).
La commission de contrôle de la circulation monétaire adresse au Parlement son rapport annuel sur les résultats de la fabrication effectuée pendant l'année précédente et sur la situation matérielle de la circulation monétaire.
Le rapport de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations de l'année expirée est adressé au Parlement par son président (1496 ( * )).
Loi n
o
2006-1666 du
21 décembre 2006
de finances pour 2007
Art. 104 (1497 ( * )) . - Lorsqu'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrit en loi de finances de l'année, le ministère de la défense informe le Parlement de l'évaluation du coût global du programme d'armement et de l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.
Loi
n
o
2010-1645 du 28 décembre 2010
de
programmation des finances publiques
pour les années 2011 à
2014
Art. 14. - A compter de 2011, le Gouvernement adresse au Parlement, au moins deux semaines avant sa transmission à la Commission européenne en application de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le projet de programme de stabilité. Le Parlement débat de ce projet et se prononce par un vote.
Loi organique n
o
2012-1403 du
17 décembre 2012
relative à la programmation et
à la gouvernance des finances publiques
Art. 1 9. - Le Haut Conseil des finances publiques et le Parlement sont informés par le Gouvernement, à chaque examen d'un projet de loi de finances de l'année, des engagements financiers de l'État significatifs nouvellement autorisés n'ayant pas d'implication immédiate sur le solde structurel.
Loi n
o
2012-1558 du
31 décembre 2012
de programmation des finances publiques
pour les années 2012 à 2017
Art. 17 (deux premiers alinéas) . - Les projets d'investissements civils financés par l'État, ses établissements publics, les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire font l'objet d'une évaluation socio-économique préalable. Lorsque le montant total du projet et la part de financement apportée par ces personnes excèdent des seuils fixés par décret, cette évaluation est soumise à une contre-expertise indépendante préalable.
Le Gouvernement transmet au Parlement les évaluations et les contre-expertises mentionnées au premier alinéa.
Loi n° 2014-1653 du
29 décembre 2014
de programmation des finances publiques pour
les années 2014 à 2019
Art. 11 (premier alinéa du III) . - Le Gouvernement présente devant les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, en préalable à l'examen du projet de loi de finances de l'année, les hypothèses retenues pour le calcul de l'objectif d'évolution de la dépense publique locale.
Art. 12 - I. - Chaque année, en moyenne pour l'ensemble des programmes du budget général de l'Etat dotés de crédits limitatifs, sont mis en réserve au moins 0,5 % des crédits de paiement et des autorisations d'engagement ouverts sur le titre 2 « Dépenses de personnel » et au moins 6 % des crédits de paiement et des autorisations d'engagement ouverts sur les autres titres. L'application du taux de mise en réserve sur le titre 3 « Dépenses de fonctionnement » peut être modulée en fonction de la nature des dépenses supportées par les organismes bénéficiant d'une subvention pour charge de service public.
Le montant des crédits mis en réserve, dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, sur le titre 2 « Dépenses de personnel » et sur les autres titres est détaillé et justifié, pour chaque programme, dans les projets de loi de finances rectificative.
Le montant des crédits mis en réserve pour chaque programme est communiqué aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'adoption de la loi de finances de l'année.
Art. 23 - Pour toute mesure, entrée en vigueur pour une durée limitée à partir du 1 er janvier 2015, de création ou d'extension d'une dépense fiscale ou de création ou d'extension d'une exonération ou d'un abattement d'assiette ou d'une réduction de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l'expiration du délai pour lequel la mesure a été adoptée, une évaluation de celle-ci et, le cas échéant, justifie son maintien pour une durée supplémentaire de trois années. Cette évaluation présente notamment les principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure et apporte des précisions sur son efficacité, sa contribution aux indicateurs de qualité de vie et de développement durable définis à l'annexe statistique, tome 2, du rapport économique, social et financier, son impact sur l'emploi, l'investissement et la transition écologique et énergétique et son coût.
Art. 30 (premier alinéa du I) - Le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales, avant le débat d'orientation des finances publiques, un rapport présentant le bilan de l'exécution de l'objectif d'évolution de la dépense publique locale fixé au II de l'article 11 de la présente loi. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Art. 31. - Le Gouvernement présente au Parlement, en préalable à l'examen du projet de loi de finances de l'année, les hypothèses retenues pour le calcul de la croissance tendancielle de la dépense publique des sous-secteurs des administrations publiques ainsi que le montant de cette croissance, exprimé en valeur absolue.
Loi
n
o
2015-533 du 15 mai 2015
autorisant la ratification de l'accord
concernant le transfert
et la mutualisation des contributions au Fonds de
résolution unique
Art. 2. - Le Gouvernement informe le Parlement, avant le 1 er octobre de chaque année et ce jusqu'en 2024, de la mise en oeuvre du mécanisme de résolution unique et du Fonds de résolution unique, en particulier du montant global des contributions des établissements français et de leurs modalités de paiement, ainsi que de la mise en oeuvre de la directive relative au système de garantie des dépôts, au regard, notamment, de leur impact sur le financement de l'économie.
* (1487) Cet alinéa a été introduit par l'article 11 de la loi organique n o 2005-779 du 12 juillet 2005.
* (1488) Voir aussi la liste des documents joints aux projets de loi de finances, p. IX- 57 .
* (1489) Ce paragraphe a été modifié par l'article 20 de la loi n o 94-679 du 8 août 1994 et par l'article 142 de la loi n o 2001-420 du 15 mai 2001.
* (1490) Cet alinéa résulte de l'article 44 de la loi de finances pour 1964 (n o 63-1241 du 19 décembre 1963).
* (1491) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 de la loi n o 96-62 du 29 janvier 1996.
* (1492) Cet alinéa a été modifié par l'article 58 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n o 2002-1576 du 30 décembre 2002).
* (1493) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi n° 2011-859 du 20 juillet 2011.
* (1494) Ce paragraphe a été modifié par l'article 15 de la loi n o 67-483 du 22 juin 1967 et par l'article 7 de la loi n o 76-539 du 22 juin 1976.
* (1495) Cet alinéa résulte de l'article 27 de la loi n o 72-650 du 11 juillet 1972 et a été modifié par l'article 19 du décret n o 2005-436 du 9 mai 2005.
* (1496) L'article L. 518-10 du code monétaire et financier précise également :
« Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de l'établissement au cours de l'année expirée est adressé au Parlement avant le 30 juin.
« Ce rapport comprend notamment, pour l'année considérée, les procès-verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, motions ou résolutions qu'elle a votés, ainsi que le tableau des ressources et des emplois prévisionnels de la section générale et des sections d'épargne qui est présenté à la commission au cours du premier trimestre. »