POUVOIRS DE CONTRÔLE DES MEMBRES DU PARLEMENT
DETTE ET TRÉSORERIE DE L'ÉTAT
Loi n
o
2004-1485 du 30 décembre 2004
de
finances rectificative pour 2004
Art. 113. - I. - Le compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique n o 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est divisé en deux sections.
La première section retrace les opérations relatives à la gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat, à l'exclusion des opérations réalisées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporte, en recettes et en dépenses, les produits et les charges résultant de ces opérations ainsi que les dépenses directement liées à l'émission de la dette de l'Etat.
La seconde section retrace les opérations de gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporte, en dépenses et en recettes, les produits et les charges des opérations d'échange de devises ou de taux d'intérêt, d'achat ou de vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat autorisées en loi de finances.
II. - La première section fait l'objet de versements réguliers du budget général. Elle fait l'objet d'une autorisation de découvert évaluative dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances. En cas de dépassement de l'autorisation de découvert, le ministre chargé des finances informe sans délai les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat du montant et des circonstances de ce dépassement.
La seconde section fait l'objet d'une autorisation de découvert limitative dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.
Loi n° 2014-1655 du
29 décembre 2014
de finances rectificative pour
2014
Art. 107 (premier à quatrième alinéas) . - I. - Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit organisé sur :
1° Les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l'État, à la couverture des risques financiers de l'État et aux dettes transférées à l'État ;
2° L'incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;
3° Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en oeuvre pour ces opérations.
CONTRÔLE DES ENTREPRISES ET
ORGANISMES PUBLICS
ET DE L'EMPLOI DES CRÉDITS DES
MINISTÈRES
Ordonnance n
o
58-1374 du
30 décembre 1958
portant loi de
finances pour 1959
Art. 164. - IV (1498 ( * )) (quatrième à dernier alinéas). - Le contrôle des membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte s'étend aux entreprises et organismes visés aux articles L. 133-1 à L. 133-5 (1499 ( * )) du code des juridictions financières (1500 ( * )).
Les rapports particuliers de la Cour des comptes afférents aux entreprises ou organismes contrôlés par cette juridiction en vertu de l'article 7 de la loi n o 76-539 du 22 juin 1976 portant loi de finances rectificative pour 1976 sont tenus à la disposition des membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte. Ceux-ci seront en outre habilités à se faire communiquer tous documents de service, de quelque nature que ce soit, relatifs au fonctionnement des entreprises, sociétés ou établissements soumis à leur contrôle. Les rapporteurs disposeront, sur décision de la commission compétente, des pouvoirs d'investigation les plus étendus sur pièces et sur place. Dans ce cas, tous les moyens matériels de nature à faciliter leur mission devront être mis à leur disposition (1501 ( * )).
Le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux des commissions parlementaires chargées des finances ainsi que les membres désignés à cet effet par ces commissions en application de la loi organique n o 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, dans leurs domaines d'attribution, suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place, l'exécution des lois de finances, l'emploi des crédits, l'évolution des recettes de l'Etat et de l'ensemble des recettes publiques affectées ainsi que la gestion des entreprises et organismes visés aux articles L. 111-7 et L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières. Tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis. Réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, d'autre part, du principe de la séparation du pouvoir judiciaire et des autres pouvoirs, ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit (1502 ( * )) (1503 ( * )).
Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, ainsi que les représentants des autorités publiques de contrôle et de régulation, sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler, au nom de la commission compétente, les entreprises et organismes visés au quatrième alinéa ci-dessus, un organisme gérant un système légalement obligatoire de sécurité sociale, les recettes de l'Etat ou le budget d'un département ministériel. Lorsque ces compétences de suivi et de contrôle sont exercées par les membres du Parlement visés à la première phrase du sixième alinéa ci-dessus, la levée du secret professionnel qui leur serait éventuellement opposé est subordonnée à l'accord du président et du rapporteur général de la commission en charge des affaires budgétaires ( 1504 ( * )).
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs d'investigation mentionnés aux alinéas précédents est puni de 15 000 € d'amende. Le président de l'assemblée concernée, ou le président de la commission compétente de ladite assemblée, peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique (3).
ACTIONS EN JUSTICE TENDANT À FAIRE DÉCLARER L'ÉTAT CRÉANCIER OU DÉBITEUR
Loi n
o
55-366 du 3 avril 1955 relative au développement
des crédits affectés aux dépenses
du ministère des finances
et des affaires
économiques pour l'exercice 1955
(I. - Charges communes)
Art. 38 (1505 ( * )). - Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public. Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les présidents et les rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont habilités, après accord du ministre de l'économie et des finances, à se faire communiquer tous documents de service, de quelque nature que ce soit, détenus par ce fonctionnaire.
COMPTE D'ALLÉGEMENT DE LA FISCALITÉ INDIRECTE
Loi de finances pour 1973 (n o 72-1121 du 20 décembre 1972)
Art. 25 (dernier alinéa) . - Les commissions des finances du Parlement seront tenues informées des opérations retracées au compte d'allégement de la fiscalité indirecte.
BUDGET DU CENTRE NATIONAL
D'ART
ET DE CULTURE
GEORGES-POMPIDOU
Loi
n
o
75-1 du 3 janvier 1975
portant création du Centre national d'art et de
culture Georges-Pompidou
Art. 6. - Dans chacune des deux assemblées, le rapporteur général de la commission des finances et deux représentants désignés, l'un par cette même commission et l'autre par la commission des affaires culturelles, disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus, sur pièces et sur place, pour suivre et contrôler de façon permanente l'emploi des crédits inscrits au budget du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ; tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter l'exercice de leur mission doivent leur être fournis ; ils seront habilités à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit.
BUDGET DU MUSÉE D'ORSAY
Loi de programme sur les musées (n o 78-727 du 11 juillet 1978)
Art. 3 (premier alinéa) . - Dans chacune des deux assemblées, le rapporteur général de la commission des finances et deux représentants désignés, l'un par cette même commission et l'autre par la commission des affaires culturelles, disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus, sur pièces et sur place, pour suivre et contrôler de façon permanente l'emploi des crédits inscrits au budget du musée d'Orsay ; tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter l'exercice de leur mission devront leur être fournis ; ils seront habilités à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit.
TEXTES RÉGLEMENTAIRES
INTERVENANT POUR L'EXÉCUTION
DES LOIS DE FINANCES
Loi n o 78-686 du 3 juillet 1978 portant règlement définitif du budget de 1976
Art. 20. - A compter de la promulgation de la présente loi, tous les textes réglementaires intervenant pour l'exécution des lois de finances, en vertu des dispositions de la loi organique n o 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, sont publiés au Journal officiel , à l'exception de ceux portant sur des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat (1506 ( * )).
Ceux de ces textes portant sur des sujets de caractère secret peuvent toutefois être communiqués, à titre confidentiel et sur leur demande, aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions des finances du Parlement.
COMITÉ DES FINANCES LOCALES
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 1211-3. - Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
Il fixe, le cas échéant, le montant de la dotation forfaitaire dans les conditions prévues aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 et détermine la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L. 1211-5, L. 1613-5, L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 ainsi que les sommes mises en réserve et les abonnements mentionnés à l'article L. 3335-2 (1507 ( * )).
Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. Lorsqu'un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme (1508 ( * )).
Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Art. L. 1211-4. - Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.
Il établit chaque année sur la base des comptes administratifs un rapport sur la situation financière des collectivités locales.
Il est chargé d'établir, de collecter, d'analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de favoriser le développement des bonnes pratiques ( 1509 ( * )).
Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales (3).
Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.
Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée Observatoire des finances et de la gestion publique locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales sont désignés par le président du comité.
L'observatoire est présidé par le président du comité des finances locales (3).
Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l'État. Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux (3).
FINANCEMENT DU SECTEUR
PUBLIC
DE LA
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Art. 53 (1510 ( * )). - III (premier alinéa) . - Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition entre les organismes affectataires des ressources publiques retracées au compte de concours financiers institué au VI de l'article 46 de la loi n o 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1511 ( * )).
ÉVALUATION DU SYSTÈME ÉDUCATIF
Code de l'éducation
Art. L. 241-1. - L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche procèdent, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement.
Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche établissent un rapport annuel qui est rendu public.
BANQUE DE FRANCE
Code monétaire et financier
Art. L. 143-1 (deuxième et troisième alinéas) . - Dans le respect des dispositions de l'article 108 du traité instituant la Communauté européenne et des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque de France est entendu par les commissions des finances des deux assemblées, à l'initiative de celles-ci, et peut demander à être entendu par elles (1512 ( * )).
Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes, sont transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
FONDS SPÉCIAUX
Loi de finances pour 2002 (n o 2001-1275 du 28 décembre 2001)
Art. 154 (huit premiers paragraphes) . - I. - Les dépenses faites sur les fonds spéciaux inscrits au programme intitulé : « Coordination du travail gouvernemental » sont examinées chaque année par une commission de vérification, chargée de s'assurer que les crédits sont utilisés conformément à la destination qui leur a été assignée par la loi de finances (1513 ( * )).
Les services destinataires de ces crédits tiennent le compte d'emploi des fonds ainsi versés.
II (1514 ( * )). - La commission de vérification constitue une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement. Elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, membres de la délégation parlementaire au renseignement, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste. Le président de la commission de vérification est désigné chaque année par les membres de la délégation.
III. - La commission prend connaissance de tous les documents, pièces et rapports susceptibles de justifier les dépenses considérées et l'emploi des fonds correspondants.
Elle se fait représenter les registres, états, journaux, décisions et toutes pièces justificatives propres à l'éclairer au cours de ses travaux de vérification.
IV. - Les membres de la commission sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur mandat.
Les travaux de la commission sont secrets, sous réserve du VI.
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait de divulguer ou publier, dans un délai de trente ans, une information relative aux travaux de la commission.
V. - La commission doit avoir terminé ses travaux avant le 31 mars de l'année qui suit celle de l'exercice soumis à son contrôle.
VI. - Les vérifications terminées, la commission établit un rapport sur les conditions d'emploi des crédits.
Le rapport est présenté aux membres de la délégation parlementaire au renseignement qui ne sont pas membres de la commission. Il est également remis, par le président de la délégation, aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ainsi qu'au Président de la République et au Premier ministre (1515 ( * )).
VII. - La commission dresse un procès-verbal dans lequel elle constate que les dépenses réalisées sur les crédits visés au I sont couvertes par des pièces justificatives pour un montant égal.
Le procès-verbal est remis par le président de la commission au Premier ministre et au ministre chargé du budget qui le transmet à la Cour des comptes.
VII bis (1516 ( * )). - Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au programme intitulé : « Coordination du travail gouvernemental » (1517 ( * )).
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il a autorité sur les agents de la commission. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES
Loi organique n
o
2012-1403 du
17 décembre 2012
relative à la programmation et
à la gouvernance des finances publiques
Art. 2 0 (1518 ( * )). - Le président du Haut Conseil des finances publiques est entendu à tout moment à la demande des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat.
* (1497) Cet article a été modifié par l'article 8 de la loi n o 2008-759 du 1 er août 2008.
* (1498) Les premier, septième et huitième alinéas de ce paragraphe ont été supprimés par l'article 15 de la loi n o 67-483 du 22 juin 1967. Son deuxième alinéa a été supprimé par l'article 7 de la loi n o 76-539 du 22 juin 1976.
* (1499) Voir le texte de ces articles, p. IX- 49 .
* (1500) Cet alinéa, introduit par l'article 26 de la loi n o 72-650 du 11 juillet 1972, résulte du XI de l'article 7 de la loi n o 76-539 du 22 juin 1976 et a été modifié par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n o 2000-656 du 13 juillet 2000).
* (1501) La première phrase de cet alinéa résulte du XII de l'article 7 de la loi n o 76-539 du 22 juin 1976 et les deux dernières de l'article 17 de la loi n o 60-859 du 13 août 1960.
* (1502) La première phrase de cet alinéa résulte de l'article 119 de la loi n o 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* (1503) La dernière phrase de cet alinéa résulte de l'article 74 de la loi de finances pour 1962 (n o 61-1396 du 21 décembre 1961).
* (1504) Cet alinéa a été introduit par l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n o 2000-656 du 13 juillet 2000).
* (1505) La rédaction de cet article résulte de l'article 75 de la loi de finances pour 1962 (n o 61-1396 du 21 décembre 1961).
* (1506) Cet alinéa a été modifié par l'article 121 de la loi n o 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* (1507) Cet alinéa résulte de l'article 5 de la loi n o 96-241 du 26 mars 1996 et a été modifié par l'article 139 de la loi n o 2011-1977 du 28 décembre 2011.
* (1508) Cet alinéa a été modifié par l'article 74 de la loi n o 2011-525 du 17 mai 2011 et par l'article 2 de la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013.
* (1509) Cet alinéa a été introduit par l'article 113 de la loi n o 2015-991 du 7 août 2015.
* (1510) Cet article résulte de l'article 15 de la loi n o 2000-719 du 1 er août 2000. Le dernier alinéa de son III a été supprimé par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
* (1511) Cet alinéa a été modifié par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n o 2003-1311 du 30 décembre 2003), l'article 98 de la loi n o 2004-669 du 9 juillet 2004 et l'article 97 de la loi n o 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
* (1512) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 et l'article 174 de la loi n o 2008-776 du 4 août 2008.
* (1513) Cet alinéa a été modifié par l'article 135 de la loi n o 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* (1514) Ce paragraphe résulte de l'article 13 de la loi n o 2013-1168 du 18 décembre 2013.
* (1515) Cet alinéa résulte de l'article 13 de la loi n o 2013-1168 du 18 décembre 2013.
* (1516) Ce paragraphe a été introduit par l'article 136 de la loi de finances pour 2004 (n o 2003-1311 du 30 décembre 2003).
* (1517) Cet alinéa a été modifié par l'article 135 de la loi n o 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.