PARLEMENT EUROPÉEN
ÉLECTION DES MEMBRES
Loi
n
o
77-680 du 30 juin 1977
autorisant l'approbation des dispositions
annexées à la décision du Conseil des Communautés
européennes du 20 septembre 1976 et relatives à
l'élection des représentants au Parlement européen au
suffrage universel direct
(1777
(
*
))
Art. 1 er . - Vu la décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1976 (1778 ( * )), est autorisée l'approbation des dispositions annexées à la décision du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976 et relatives à l'élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, dont le texte est annexé à la présente loi.
Art. 2. - Toute modification des compétences du Parlement européen, telles qu'elles sont fixées à la date de signature de l'acte portant élection des représentants au Parlement au suffrage universel direct, qui n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation de ratification ou d'approbation suivant les dispositions des traités de Paris et de Rome, et qui, le cas échéant, n'aurait pas donné lieu à une révision de la Constitution conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1976, serait de nul effet à l'égard de la France.
Il en serait de même de tout acte du Parlement européen qui, sans se fonder sur une modification expresse de ses compétences, les outrepasserait en fait.
Traité sur l'Union européenne (1779 ( * ))
Art. 12 (1780 ( * )). - Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union :
a) En étant informés par les institutions de l'Union et en recevant notification des projets d'actes législatifs de l'Union conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne ( 1781 ( * )) ;
b) En veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures prévues par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ;
c) En participant, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, aux mécanismes d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques de l'Union dans cet espace, conformément à l'article 61 C du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en étant associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles 69 G et 69 D dudit traité ;
d) En prenant part aux procédures de révision des traités, conformément à l'article 48 du présent traité ;
e) En étant informés des demandes d'adhésion à l'Union, conformément à l'article 49 du présent traité ;
f) En participant à la coopération interparlementaire entre parlements nationaux et avec le Parlement européen, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne (3).
Art. 14 (1782 ( * )). - 1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités. Il élit le président de la Commission.
2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président (1783 ( * )). La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par Etat membre. Aucun Etat membre ne se voit attribuer plus que quatre-vingt-seize sièges.
Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa.
3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.
4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (1784 ( * ))
Art. 223 (1785 ( * )). - 1. Le Parlement européen élabore un projet en vue d'établir les dispositions nécessaires pour permettre l'élection de ses membres au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les Etats membres ou conformément à des principes communs à tous les Etats membres.
Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale et après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, établit les dispositions nécessaires. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil. Toute règle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres relèvent de l'unanimité au sein du Conseil (1786 ( * )).
Acte portant élection des membres du Parlement
européen au suffrage
universel direct annexé à la
décision 76/787/CECA, CEE, Euratom
du Conseil du 20 septembre
1976
(1787
(
*
))
Art. 1 er ( 1788 ( * )). - 1. Dans chaque Etat membre, les membres du Parlement européen sont élus au scrutin, de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel.
2. Les Etats membres peuvent autoriser le scrutin de liste préférentiel selon des modalités qu'ils arrêtent.
3. L'élection se déroule au suffrage universel direct, libre, et secret.
Art. 2 (2). - En fonction de leurs spécificités nationales, les Etats membres peuvent constituer des circonscriptions pour l'élection au Parlement européen ou prévoir d'autres subdivisions électorales, sans porter globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.
Art. 3 ( 1789 ( * )). - Les Etats membres peuvent prévoir la fixation d'un seuil minimal pour l'attribution de sièges. Ce seuil ne doit pas être fixé au niveau national à plus de 5 % des suffrages exprimés.
Art. 4 (3). - Chaque Etat membre peut fixer un plafond pour les dépenses des candidats relatives à la campagne électorale.
Art. 5 (1790 ( * )). - 1. La période quinquennale pour laquelle sont élus les membres du Parlement européen commence à l'ouverture de la première session tenue après chaque élection ( 1791 ( * )).
Elle est étendue ou raccourcie en application des dispositions de l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa.
2 (1792 ( * )). Le mandat de chaque membre du Parlement européen commence et expire en même temps que la période visée au paragraphe 1.
Art. 6. - 1. Les membres du Parlement européen votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.
2 (1793 ( * )). Les membres du Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
Art. 5 . - (Abrogé par la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 [2002/772/CE, Euratom].)
Art. 7. - 1. La qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de :
- membre du Gouvernement d'un Etat membre,
- membre de la Commission des Communautés européennes,
- juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice des Communautés européennes ou du Tribunal de première instance ( 1794 ( * )),
- membre du directoire de la Banque centrale européenne ( 1795 ( * )),
- membre de la Cour des comptes des Communautés européennes,
- médiateur des Communautés européennes (2),
- membre du Comité économique et social de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (1),
- membre du Comité des régions (1796 ( * )),
- membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application des traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique en vue de l'administration de fonds communautaires ou d'une tâche permanente et directe de gestion administrative (1),
- membre du conseil d'administration, du comité de direction ou employé de la Banque européenne d'investissement,
- fonctionnaire ou agent en activité des institutions des Communautés européennes ou des organes ou organismes qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale européenne (1797 ( * )).
2 (1798 ( * )). A partir de l'élection au Parlement européen en 2004, la qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de membre d'un parlement national.
Par dérogation à cette règle et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 :
- les membres du Parlement national irlandais élus au Parlement européen lors d'un scrutin ultérieur peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu'à la prochaine élection pour le Parlement national irlandais, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d'application,
- les membres du Parlement national du Royaume-Uni qui sont aussi membres du Parlement européen pendant la période quinquennale précédant l'élection au Parlement européen en 2004 peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu'à l'élection de 2009 pour le Parlement européen, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d'application.
3 ( 1799 ( * )). En outre, chaque Etat membre peut étendre les incompatibilités applicables sur le plan national, dans les conditions prévues à l'article 8.
4 (6). Les membres du Parlement européen auxquels sont applicables, au cours de la période quinquennale visée à l'article 5, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés conformément aux dispositions de l'article 13.
Art. 8 (1800 ( * )). - Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque Etat membre, par les dispositions nationales.
Ces dispositions nationales, qui peuvent éventuellement tenir compte des particularités dans les Etats membres, ne doivent pas globalement porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.
Art. 9. - Lors de l'élection des membres du Parlement européen, nul ne peut voter plus d'une fois.
Art. 10 (1801 ( * )). - 1 ( 1802 ( * )). L'élection au Parlement européen a lieu à la date et aux heures fixées par chaque Etat membre, cette date se situant pour tous les Etats membres au cours d'une même période débutant le jeudi matin et s'achevant le dimanche immédiatement suivant.
2 (3). Un Etat membre ne peut rendre public d'une manière officielle le résultat de son scrutin qu'après la clôture du scrutin dans l'Etat membre où les électeurs voteront les derniers au cours de la période visée au paragraphe 1.
Art. 11. - 1 (3). La période électorale est déterminée pour la première élection par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.
2. Les élections ultérieures ont lieu au cours de la période correspondante de la dernière année de la période quinquennale visée à l'article 5.
S'il s'avère impossible de tenir les élections dans la Communauté au cours de cette période, le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, fixe, au moins un an avant la fin de la période quinquennale visée à l'article 5, une autre période électorale qui peut se situer au plus tôt deux mois avant et au plus tard un mois après la période qui résulte des dispositions de l'alinéa précédent (1803 ( * )).
3 (1804 ( * )). Sans préjudice des dispositions de l'article 196 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 109 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le Parlement européen se réunit de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période électorale.
4. Le Parlement européen sortant cesse d'être en fonction lors de la première réunion du nouveau Parlement européen.
Art. 12 (1805 ( * )). - Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres du Parlement européen. A cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les Etats membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.
Art. 13 (1806 ( * )). - 1. Un siège devient vacant quand le mandat d'un membre du Parlement européen expire en cas de sa démission ou de son décès, ou de déchéance de son mandat.
2. Sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque Etat membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant, ce siège soit pourvu pour le reste de la période quinquennale visée à l'article 5.
3. Lorsque la législation d'un Etat membre établit expressément la déchéance du mandat d'un membre du Parlement européen, son mandat expire en application des dispositions de cette législation. Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement européen.
4. Lorsqu'un siège devient vacant par démission ou décès, le Président du Parlement européen en informe sans retard les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.
Art. 14. - S'il apparaît nécessaire de prendre des mesures d'application du présent acte, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition du Parlement européen et après consultation de la Commission, arrête ces mesures après avoir recherché un accord avec le Parlement européen au sein d'une commission de concertation groupant le Conseil et des représentants du Parlement européen.
* (1776) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 25 du statut du Conseil de l'Europe (signé le 5 mai 1949, modifié les 22 mai 1951 et 4 mai 1953) disposent :
« Le mandat des représentants ainsi désignés prend effet à l'ouverture de la session ordinaire suivant leur désignation ; il n'expire qu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante ou d'une session ordinaire ultérieure, sauf le droit des membres de procéder à de nouvelles désignations à la suite d'élections parlementaires.
« Si un membre pourvoit aux sièges devenus vacants par suite de décès ou de démission ou procède à de nouvelles désignations à la suite d'élections parlementaires, le mandat des nouveaux représentants prend effet à la première réunion de l'assemblée suivant leur désignation. »
L'article 10, alinéa 3, du règlement de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe stipule en outre :
« 10. 3. A la suite d'élections législatives, le parlement national concerné ou une autre autorité compétente doit procéder à des désignations à l'Assemblée dans un délai de six mois après l'élection. Si le parlement national ne peut procéder à l'ensemble de ces désignations à temps pour l'ouverture de la nouvelle session ordinaire de l'Assemblée, il peut décider d'être représenté à l'Assemblée par des membres de l'ancienne délégation, pour une période n'excédant pas six mois après les élections. Les pouvoirs de l'ancienne délégation expireront à l'ouverture de la première séance de l'Assemblée, ou réunion de la Commission permanente, suivant la désignation de la nouvelle délégation par le parlement national ou l'autorité compétente ou suivant l'expiration d'un délai de six mois à l'issue de la date des élections. »
* (1777) L'appellation « Parlement européen » résulte de l'article 3-1 de l'Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986, qui l'a substituée à l'appellation « Assemblée des Communautés européennes ». L'article 17 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 a opéré la même substitution dans les textes législatifs et réglementaires français.
* (1778) Cette décision est ainsi rédigée :
« Considérant que la décision du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976 et l'acte qui y est annexé ont pour seul objet de stipuler que les représentants à l'assemblée des peuples des Etats réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct et de fixer certaines conditions de cette élection ;
« Considérant que si le Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par celui de la Constitution de 1958, dispose que, sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix, aucune disposition de nature constitutionnelle n'autorise des transferts de tout ou partie de la souveraineté nationale à quelque organisation internationale que ce soit ;
« Considérant que l'acte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel ne contient aucune disposition ayant pour objet de modifier les compétences et pouvoirs limitativement attribués dans le texte des traités aux Communautés européennes et, en particulier, à leur assemblée par les Etats membres ou de modifier la nature de cette assemblée qui demeure composée de représentants de chacun des peuples de ces Etats ;
« Considérant que l'élection au suffrage universel direct des représentants des peuples des Etats membres à l'Assemblée des Communautés européennes n'a pour effet de créer ni une souveraineté ni des institutions dont la nature serait incompatible avec le respect de la souveraineté nationale, non plus que de porter atteinte aux pouvoirs et attributions des institutions de la République et, notamment, du Parlement ; que toutes transformations ou dérogations ne pourraient résulter que d'une nouvelle modification des traités, susceptible de donner lieu à l'application tant des articles figurant au titre VI que de l'article 61 de la Constitution ;
« Considérant que l'engagement international du 20 septembre 1976 ne contient aucune stipulation fixant, pour l'élection des représentants français à l'Assemblée des Communautés européennes, des modalités de nature à mettre en cause l'indivisibilité de la République, dont le principe est réaffirmé à l'article 2 de la Constitution ; que les termes de « procédure électorale uniforme » dont il est fait mention à l'article 7 de l'acte soumis au Conseil constitutionnel ne sauraient être interprétés comme pouvant permettre qu'il soit porté atteinte à ce principe ; que, de façon générale, les textes d'application de cet acte devront respecter les principes énoncés ci-dessus ainsi que tous autres principes de valeur constitutionnelle ;
« Considérant que la souveraineté qui est définie à l'article 3 de la Constitution de la République française, tant dans son fondement que dans son exercice, ne peut être que nationale et que seuls peuvent être regardés comme participant à l'exercice de cette souveraineté les représentants du peuple français élus dans le cadre des institutions de la République ;
« Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'acte du 20 septembre 1976 est relatif à l'élection des membres d'une assemblée qui n'appartient pas à l'ordre institutionnel de la République française et qui ne participe pas à l'exercice de la souveraineté nationale ; que, par suite, la conformité à la Constitution de l'engagement international soumis au Conseil constitutionnel n'a pas à être appréciée au regard des articles 23 et 34 de la Constitution, qui sont relatifs à l'aménagement des compétences et des procédures concernant les institutions participant à l'exercice de la souveraineté française ;
« Déclare :
« Article 1 er . - Sous le bénéfice des considérations qui précèdent, la décision du Conseil des Communautés européennes en date du 20 septembre 1976 et l'acte qui y est annexé ne comportent pas de clause contraire à la Constitution. »
* (1779) Ce traité a été signé à Maastricht le 7 février 1992.
* (1780) Cet article a été inséré sous le numéro 8 C par l'article 1 er du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, publié par le décret n° 2009-1466 du 1 er décembre 2009, et renuméroté 12 dans le traité sur l'Union européenne.
* (1781) Le titre I er de ce protocole est relatif aux informations destinées aux parlements nationaux et son titre II à la coopération interparlementaire. L'article 9 de ce protocole dispose : « Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union . »
* (1782) Cet article a été inséré sous le numéro 9 A par l'article 1 er du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 et publié par le décret n° 2009-1466 du 1 er décembre 2009, et renuméroté 14 dans le traité sur l'Union européenne.
* (1783) Le nombre des représentants élus au Parlement européen était fixé à 736 en application de l'article 9 de l'acte d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie (traité du 25 avril 2005) à compter du début de la législature 2009-2014, se répartissant comme suit : Belgique 22 ; Bulgarie 17 ; République tchèque 22 ; Danemark 13 ; Allemagne 99 ; Estonie 6 ; Grèce 22 ; Espagne 50 ; France 72 ; Irlande 12 ; Italie 72 ; Chypre 6 ; Lettonie 8 ; Lituanie 12 ; Luxembourg 6 ; Hongrie 22 ; Malte 5 ; Pays-Bas 25 ; Autriche 17 ; Pologne 50 ; Portugal 22 ; Roumanie 33 ; Slovénie 7 ; Slovaquie 13 ; Finlande 13 ; Suède 18 ; Royaume-Uni 72.
* (1784) Cet intitulé résulte de l'article 2 du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 et publié par le décret n° 2009-1466 du 1 er décembre 2009. Il s'agit à l'origine du traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957. Son intitulé était devenu traité instituant la Communauté européenne par l'article G du traité de Maastricht sur l'Union européenne du 7 février 1992.
* (1785) Les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 190 du traité instituant la Communauté européenne ont été supprimés et les paragraphes 4 et 5 ont été renumérotés, respectivement 1 et 2, par l'article 2 du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 et publié par le décret n° 2009-1466 du 1 er décembre 2009, et cet article a été renuméroté 223 dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
* (1786) Ce paragraphe résulte de l'article 2 du traité de Nice du 26 février 2001 et a été modifié par l'article 2 du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 et publié par le décret n° 2009-1466 du 14 décembre 2009.
* (1787) L'annexe de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom) renumérote en totalité les articles de cet acte.
* (1788) Cet article résulte de l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1789) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1790) Le paragraphe 1 a été supprimé et les paragraphes 2 et 3 sont devenus les paragraphes 1 et 2 par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1791) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1792) Ce paragraphe a été modifié par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1793) Ce paragraphe résulte de l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1794) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1795) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1796) Cet alinéa a été introduit par l'article 5 du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997.
* (1797) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1798) Ce paragraphe a été introduit par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom), et les paragraphes 2 et 3 sont devenus les paragraphes 3 et 4 par ce même article.
* (1799) Ce paragraphe a été modifié par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1800) Cet article résulte de l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1801) Le paragraphe 3 de cet article a été supprimé par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1802) Ce paragraphe a été modifié par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1803) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1804) Ce paragraphe a été modifié par l'article 12 du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 et par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1805) Cet article résulte de l'article 5 du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 et a été modifié par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).