ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS FRANÇAIS
Loi
n
o
77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des
représentants au Parlement européen
(1807
(
*
))
CHAPITRE I ER
Dispositions générales
Art. 1 er . - Le mode d'élection des représentants français au Parlement européen, tel qu'il est défini par la présente loi, ne pourra être modifié qu'en vertu d'une nouvelle loi.
Art. 2. - L'élection des représentants au Parlement européen prévue par l'acte annexé à la décision du Conseil des Communautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la loi n o 77-680 du 30 juin 1977 est régie par le titre I er du livre I er du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants.
Toutefois, les électeurs français résidant dans un autre Etat de l'Union européenne ne participent pas au scrutin en France, ni à celui organisé dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente loi, s'ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de leur Etat de résidence (1808 ( * )).
En outre, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du même code, le remboursement forfaitaire est versé aux candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés (1809 ( * )).
Art. 2-1 (1810 ( * )). - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France résidant sur le territoire français peuvent participer à l'élection des représentants de la France au Parlement européen dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des modalités particulières prévues, en ce qui les concerne, par la présente loi.
Les personnes visées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France, si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.
CHAPITRE I ER BIS (1811 ( * ))
Listes électorales complémentaires
Art. 2-2. - Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article 2-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire. Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.
Art. 2-3. - Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale.
Les dispositions des articles L. 10, L. 11, L. 15 à L. 41 et L. 43 du code électoral relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article 2-2 de la présente loi.
En sus des indications prescrites par les articles L. 18 et L. 19, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.
Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.
Art. 2-4. - Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, une déclaration écrite précisant :
1 o Sa nationalité et son adresse sur le territoire de la République ;
2 o Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant ;
3 o Qu'il n'est pas privé du droit de vote dans cet Etat ;
4 o Qu'il n'exercera son droit de vote qu'en France.
Art. 2-5. - L'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire est communiquée aux autres Etats membres de l'Union européenne.
Art. 2-6. - L'Etat fait connaître aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne si les citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats jouissent de la capacité électorale.
Art. 2-7. - Les dispositions des articles L. 86 à L. 88 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires.
Art. 2-8. - Sera punie des peines prévues à l'article L. 92 du code électoral toute personne qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois lors du même scrutin pour l'élection au Parlement européen.
CHAPITRE II
Mode de scrutin
Art. 3 (1812 ( * )). - L'élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.
Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
Art. 3-1 (1813 ( * )). - La circonscription outre-mer est constituée de trois sections. Chaque liste présentée dans cette circonscription comporte au moins un candidat par section. Le décret prévu au III de l'article 4 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.
Les sections sont délimitées comme suit :
1° section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Section océan Indien : Mayotte, La Réunion ;
3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.
Les sièges attribués dans la circonscription à chacune des listes en application de l'article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d'égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée est placée en tête dans l'ordre de répartition des sièges.
Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription en application de l'article 3 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d'être proclamé élu est le plus âgé.
Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d'une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.
Art. 4 (1814 ( * )). - I. - La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi (1815 ( * )).
II. - Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.
II bis. - Les populations comprises dans chaque circonscription s'entendent ( 1816 ( * )) :
1° Pour les départements de métropole, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du VIII de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (3) ;
2° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte et les îles Wallis et Futuna, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du II de l'article 157 de la même loi (3) ;
3° Pour les Français établis hors de France, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application de l'article L. 330-1 du code électoral (3).
III. - Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs.
CHAPITRE III
Conditions d'éligibilité et inéligibilités. - Incompatibilités (1817 ( * ))
Art. 5. - Les articles L.O. 127 à L.O. 130 du code électoral (1818 ( * )) ( 1819 ( * )) sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, sont également éligibles les ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, âgés de dix-huit ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine (1820 ( * )).
L'inéligibilité met fin au mandat du représentant lorsqu'elle survient en cours de mandat, lorsqu'elle est antérieure à l'élection mais révélée après l'expiration du délai pendant lequel la proclamation des résultats peut être contestée ou, s'agissant d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, lorsqu'elle a été portée à la connaissance de l'autorité administrative française compétente par l'État membre dont il est ressortissant après le scrutin. La constatation en est effectuée par décret (1821 ( * )).
Art. 5-1 ( 1822 ( * )). - Nul ne peut, lors d'une même élection, être candidat en France à l'élection des représentants au Parlement européen s'il est candidat dans un autre Etat membre de l'Union.
Art. 5-2 (2). - Il est mis fin, par décret, au mandat du représentant élu en France et proclamé élu dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Ar t. 6. - Les articles L.O. 139, L.O. 140, L.O. 142 à L.O. 150 et L.O. 152 du code électoral (1823 ( * )) sont applicables aux représentants au Parlement européen (1824 ( * )).
Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'alinéa précédent doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection dans les conditions prévues à l'article 25, la décision du Conseil d'Etat, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de représentant au Parlement européen (1825 ( * )).
Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142 du code électoral, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension (1826 ( * )).
Le représentant qui, en cours de mandat, accepte une des fonctions visées au premier alinéa doit, dans les trente jours, mettre fin à la situation d'incompatibilité (1827 ( * )).
Dans l'un et l'autre cas, tout électeur peut intenter une action devant le Conseil d'Etat en vue de faire constater l'incompatibilité. Si la décision du Conseil d'Etat constate l'incompatibilité, le représentant est réputé avoir renoncé à son mandat.
Art. 6-1 (1828 ( * )) ( 1829 ( * )). - Tout représentant au Parlement européen qui acquiert la qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d'exercer son mandat de représentant au Parlement européen.
Art. 6-2 . - (Abrogé par l'article 16 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.)
Art. 6-3 ( 1830 ( * )) (1831 ( * )) (1832 ( * )). - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre I er du code électoral (1833 ( * )).
Tout représentant au Parlement européen élu qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
Art. 6-4 ( 1834 ( * )). - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France (1835 ( * )).
Art. 6-5 (2). - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de juge des tribunaux de commerce.
Art. 6-6 ( 2). - En cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-5 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
CHAPITRE IV
Déclarations de candidatures
Art. 7. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Art. 8. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
Art. 9. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat, d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double et, pour la circonscription outre-mer, au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ( 1836 ( * )).
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui ( 1837 ( * )).
Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :
1 o La circonscription dans laquelle la liste se présente ( 1838 ( * )) ;
2 o Le titre de la liste (6) ;
3 o Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats (1839 ( * )).
II (1840 ( * )). - Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration de candidature une déclaration écrite précisant :
1° Ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;
2° Sa nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l'État membre dont il est ressortissant ;
3° Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre État membre de l'Union européenne ;
4° Qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'État membre dont il est ressortissant ;
5° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'État dont il est ressortissant.
Art. 10. - Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures (1841 ( * )).
Sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles (1842 ( * )).
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.
Art. 11. - I (1843 ( * )). - La déclaration mentionnée au II de l'article 9 est notifiée à l'État membre dont le candidat est ressortissant.
Si l'État membre dont le candidat est ressortissant n'a pas répondu dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la déclaration ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l'autorité administrative française compétente en fait la demande, pour vérifier l'éligibilité du candidat et en informer l'autorité administrative française compétente, la candidature est enregistrée, sans préjudice de l'application de l'article 14-1.
II. - Chaque État membre de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants figurant comme candidats sur une liste ayant donné lieu au récépissé prévu à l'article 13.
Art. 12. - Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 à 10, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'État, qui statue dans les trois jours (1844 ( * )).
Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter.
Art. 13 (1845 ( * )) . - Un récépissé définitif est délivré dans les six jours du dépôt de la déclaration de candidature.
Art. 14. - Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
Les retraits de listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après le dépôt de la liste des candidats.
Art. 14-1 (1846 ( * )) . - L'inéligibilité d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, qui est portée à la connaissance de l'autorité administrative française compétente avant le scrutin par l'État dont est ressortissant le candidat, entraîne le retrait de ce dernier.
Si le retrait a lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, la liste sur laquelle figurait le candidat dispose, pour se compléter, d'un délai maximal de quarante-huit heures, dans la limite du délai prévu pour le dépôt des candidatures.
Si le retrait a lieu après l'expiration du délai prévu au même article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, il n'est pas pourvu au remplacement du candidat.
CHAPITRE V
Propagande
Art. 15 (1847 ( * )). - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin.
Art. 16 (1848 ( * )). - La propagande électorale est réservée aux listes en présence, ainsi qu'aux partis politiques français présentant ces listes.
Art. 17. - Quinze jours avant la date des élections, il est institué dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale (1849 ( * )).
Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.
Art. 18. - L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article précédent ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
En outre, il est remboursé aux listes de candidats ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage (1850 ( * )).
Pour l'application du précédent alinéa, un décret en Conseil d'Etat déterminera, en fonction du nombre des électeurs inscrits, la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût sera remboursé. Il déterminera également le montant forfaitaire des frais d'affichage. Sont interdits tous modes d'affichage et de diffusion de documents de propagande autres que ceux définis par la présente loi et le décret subséquent.
Art. 19. - Les partis et groupements politiques peuvent utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle pendant la campagne électorale ( 1851 ( * )).
Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les partis et groupements (1).
Les partis et groupements qui présentent une liste dans la circonscription outre-mer disposent, dans les programmes diffusés outre-mer par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer, d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée. Cette durée est également répartie entre les partis et groupements (1852 ( * )).
Une durée d'émission d'une heure est mise à la disposition des autres partis et groupements auxquels se sont rattachées des listes de candidats dans au moins cinq circonscriptions. Cette durée est répartie également entre eux sans que chacun d'entre eux puisse disposer de plus de cinq minutes (1).
Afin de procéder à la répartition prévue à l'alinéa précédent, il est indiqué, s'il y a lieu, dans la déclaration de candidature, au sein d'une liste de partis et groupements politiques établie par arrêté du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le scrutin, celui auquel se rattache la liste ( 1853 ( * )).
La liste comprend l'ensemble des partis et groupements politiques ayant déposé au ministère de l'intérieur au plus tard à 17 heures le cinquième mardi précédant le jour du scrutin une demande en vue d'utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle (3).
La durée d'émission fixée ci-dessus s'entend de deux heures et d'une heure pour chaque société nationale de télévision et de radiodiffusion. Les émissions devront être diffusées dans le même texte par les sociétés nationales de télévision, d'une part, et dans un texte similaire ou différent par les sociétés nationales de radiodiffusion, d'autre part (3).
Les frais de cette diffusion sont à la charge de l'Etat.
Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation des présidents des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Les durées d'émission attribuées à plusieurs groupes, partis ou groupements peuvent être additionnées en vue d'une ou plusieurs émissions communes à leur demande. Ces demandes sont adressées, dans les conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, compétent pour répartir les durées d'émission entre les différents groupes, partis ou groupements aux termes du présent article (1854 ( * )) (1855 ( * )).
Art. 19-1 (1856 ( * )). - I. - Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 1 150 000 € (1857 ( * )) pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen.
II. - 1. Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
2. Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l'intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
CHAPITRE VI
Opérations électorales
Art. 20 (1858 ( * )). - Les électeurs sont convoqués par décret publié cinq semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de la Communauté.
Art. 21 (1859 ( * )). - Le recensement des votes est effectué, dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.
Art. 22. - Le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin.
Cette commission comprend :
- un conseiller d'Etat, président, un conseiller à la Cour de cassation et un conseiller maître à la Cour des comptes, respectivement désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation et par la chambre du conseil de la Cour des comptes ;
- deux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire choisis par les trois membres mentionnés ci-dessus.
Art. 23. (1860 ( * )) - I. - Les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
II. - Toutefois, par dérogation à l'article 15 de la même loi organique :
1° La transmission au Conseil constitutionnel prévue au deuxième alinéa de ce même article 15 est remplacée par la transmission à la commission mentionnée à l'article 22 de la présente loi ;
2° Le dernier alinéa de même article 15 n'est pas applicable.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.
IV. - Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée.
CHAPITRE VII
Remplacement des représentants
Art. 24. - Le représentant dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste (1861 ( * )).
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le Parlement européen pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions ( 1862 ( * )).
À défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste (1863 ( * )).
Le mandat de la personne ayant remplacé le représentant dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
En cas de décès ou de démission d'un représentant l'ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions ou la prolongation de missions mentionnées aux articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral et autres que des fonctions gouvernementales peut, lorsque ces fonctions ou missions ont cessé, reprendre l'exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d'un délai d'un mois (1864 ( * )).
En cas d'acceptation par un représentant de fonctions gouvernementales, son remplacement est effectué, conformément au premier alinéa, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions. A l'expiration du délai d'un mois, le représentant reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste ( 1865 ( * )).
Si le représentant qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa, son remplacement devient définitif jusqu'à la date mentionnée au quatrième alinéa. L'intéressé adresse sa renonciation au ministre de l'intérieur (5).
Art. 24-1 (1866 ( * )). - En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède le renouvellement des représentants au Parlement européen.
Lorsque les dispositions de l'article 24 ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du Parlement européen.
CHAPITRE VIII
Contentieux
Art. 25. - L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur de la circonscription devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au ministre de l'intérieur ou au ministre chargé de l'outre-mer, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées (1867 ( * )).
La requête n'a pas d'effet suspensif.
CHAPITRE IX
Conditions d'application
Art. 26 (1868 ( * )). - La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants, est applicable (1869 ( * )) :
1 o À Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article L. 531 du code électoral ( 1870 ( * )) ;
2 o À Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 451 du même code (4) ;
3 o En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;
4 o En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;
5 o Dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code ;
6 o À Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code (1871 ( * )) ;
7 o À Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code (1872 ( * )).
Par dérogation à l'article L. 55 du même code, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi (1873 ( * )).
Par dérogation aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code,
le
compte de campagne des candidats dans la circonscription outre-mer
figurant au tableau annexé à la présente loi peut
également être déposé auprès des services
d'un représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales
comprises dans le ressort de ladite circonscription (1874
(
*
)).
Art. 27. - Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
TABLEAU ANNEXÉ À LA LOI N° 77-729 DU 7 JUILLET 1977 (1875 ( * ))
Annexe 2
Composition des circonscriptions
NOM
|
COMPOSITION
|
Nord-Ouest |
Basse-Normandie Haute-Normandie Nord-Pas-de-Calais Picardie |
Ouest |
Bretagne Pays de la Loire Poitou-Charentes |
Est |
Alsace Bourgogne Champagne-Ardenne Franche-Comté Lorraine |
Sud-Ouest |
Aquitaine Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées |
Sud-Est |
Corse Provence-Alpes-Côte d'Azur Rhône-Alpes |
Massif Central-Centre |
Auvergne Centre Limousin |
Île-de-France |
Île-de-France et Français établis hors de France (1876 ( * )) |
Outre-mer |
Saint-Pierre-et-Miquelon Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte Nouvelle-Calédonie Polynésie française Wallis-et-Futuna |
Décret n
o
79-160 du
28 février 1979
portant
application de la loi n
o
77-729 du
7 juillet 1977
relative à
l'élection des représentants au Parlement
européen
CHAPITRE I ER
Dispositions générales
Art. 1 er . - L'élection des représentants au Parlement européen est régie par le titre I er du livre I er (partie réglementaire) du code électoral et par les dispositions des articles suivants.
Art. 2 . - Les candidats placés en tête de liste peuvent désigner des mandataires pour représenter leur liste dans chaque département ( 1877 ( * )).
Leurs noms sont notifiés aux préfets (1878 ( * )).
Art. 2-1 ( 1879 ( * )). - L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des États membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces États.
L'Institut national de la statistique et des études économiques avise soit le maire compétent, soit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné, soit ces deux autorités.
Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un État membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale, le maire porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention : « vote à l'étranger pour l'élection européenne » ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : « procuration non valable pour l'élection européenne ». Le mandataire est avisé.
Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un État membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte sur la liste électorale consulaire la mention : « vote pour l'élection des représentants d'un autre État membre de l'Union européenne au Parlement européen » ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : « procuration non valable pour l'élection européenne ». Le mandataire est avisé.
Lorsqu'un électeur français n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un État membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise soit le maire compétent, soit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné, soit ces deux autorités. Celui-ci ou ceux-ci suppriment les mentions prévues aux alinéas précédents et avisent, le cas échéant, le mandataire.
Lorsque la liste électorale est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
Art. 2-2 (1880 ( * )). - L'information des États membres de l'Union européenne sur la capacité électorale des citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces États, prévue par l'article 2-6 de la loi n o 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée à leur demande par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
CHAPITRE I ER BIS (1881 ( * ))
Listes électorales complémentaires
Art. 2-3 . - Les dispositions des articles R. 5, R. 7, R. 8 à R. 22 du code électoral relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales et au contrôle des inscriptions sur lesdites listes sont applicables aux listes électorales complémentaires (1882 ( * )).
L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R. 20 du code électoral comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.
Art. 2-4 (1883 ( * )). - Une carte électorale d'un modèle spécial, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.
Art. 2-5 . - L'information des États membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, prévue par l'article 2-5 de la loi n o 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée est assurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques lors de la clôture de la révision des listes électorales complémentaires qui précède chaque renouvellement du Parlement européen.
CHAPITRE II
Déclarations de candidature
Art. 3 (1884 ( * )). - Les déclarations de candidature sont reçues à compter du cinquième lundi précédant le jour du scrutin. Elles doivent être déposées au plus tard à 18 heures, heure de Paris (1885 ( * )).
Elles sont rédigées sur un imprimé (1886 ( * )).
Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée (1887 ( * )).
Chaque déclaration est accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2 du code électoral et des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99 du même code (1888 ( * )).
Pour la circonscription outre-mer, la déclaration de candidature indique, en outre, les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, énumérés dans l'ordre de présentation, avec la mention de la section dont relève chaque candidat (1889 ( * )).
Art. 4 (1890 ( * )). - Le représentant de l'État qui reçoit une déclaration de candidature pour la circonscription outre-mer la transmet sans délai au ministre de l'intérieur.
Art. 5 . - (Abrogé par l'article 13 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.)
Art. 5-1 (1891 ( * )). - L'autorité administrative française compétente mentionnée aux articles 5, 11 et 14-1 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est le ministre de l'intérieur.
À ce titre, le ministre de l'intérieur assure l'information des États membres de l'Union européenne :
1° Sur l'inéligibilité des ressortissants français candidats dans un État membre de l'Union européenne autre que la France ;
2° Sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, en application des I et II de l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.
CHAPITRE III
Propagande
Art. 6 (1892 ( * )). - Pour l'application de l'article R. 38 du code électoral, les départements chefs-lieux de circonscription sont les suivants :
1 o Circonscription Nord-Ouest : Nord ;
2 o Circonscription Ouest : Loire-Atlantique ;
3 o Circonscription Est : Bas-Rhin ;
4 o Circonscription Sud-Ouest : Gironde ;
5 o Circonscription Sud-Est : Bouches-du-Rhône ;
6 o Circonscription Massif central-Centre : Loiret ;
7 o Circonscription Ile-de-France : Paris ;
8 o Circonscription outre-mer : La Réunion.
Art. 6-1 (1893 ( * )). - Les préfets des départements cités aux 1 o à 7 o de l'article 6 sont chargés du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l'article R. 39 du code électoral, pour l'ensemble de la circonscription correspondante.
Le ministre de l'intérieur est chargé du remboursement des dépenses mentionnées au premier alinéa pour la circonscription outre-mer ainsi que des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission électorale mentionnée au 2° du II de l'article 28-1 (1894 ( * )).
Art. 7 (1895 ( * )). - Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, la circonscription dans laquelle celle-ci se présente et les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation (1896 ( * )).
Pour la circonscription outre-mer, les bulletins de vote comportent, en outre, la mention de la section dont relève chaque candidat (1897 ( * )).
Art. 8 ( 1898 ( * )). - En vue de la répartition prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat désigne un seul parti ou groupement. La liste des partis et groupements ainsi désignés est transmise au Conseil supérieur de l'audiovisuel par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le cinquième lundi précédant le jour du scrutin.
La demande d'utilisation des émissions du service public de la communication audiovisuelle déposée, en application du sixième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, au ministère de l'intérieur par les partis et groupements politiques doit préciser le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse électronique du parti ou du groupement ainsi que de la personne qui fait office de correspondant de celui-ci au titre de la demande ( 1899 ( * )).
La liste des partis et groupements définitivement admis à utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est arrêtée par le ministre chargé de l'intérieur, qui la transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et avise les partis et groupements ayant formulé une demande de la suite qui lui a été réservée (6).
Les demandes formulées au titre du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée par les partis ou groupements en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une ou de plusieurs émissions communes sont adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le troisième samedi précédant le jour du scrutin à douze heures ( 1900 ( * )).
Art. 9 (1901 ( * )). - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (7) détermine l'ordre de passage des différentes listes et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles.
Art. 10 . (1902 ( * )) - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (7) tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
Art. 10-1 . - (Abrogé par l'article 2 du décret n o 2004-134 du 12 février 2004.)
CHAPITRE IV
Opérations électorales
Art. 11 . - Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 41 du code électoral, l'heure de clôture du scrutin est fixée par le décret portant convocation des électeurs.
Art. 12 . - (Abrogé par l'article 14 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.)
Art. 13. - Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis au préfet soit par porteur, soit sous pli postal recommandé en franchise pour être remis à la commission locale de recensement.
Art. 14 . - La commission locale de recensement est composée comme il est dit à l'article R. 107 du code électoral.
Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de la commission nationale de recensement général des votes et du Conseil d'Etat, juge de l'élection.
Art. 15 . - Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission locale. Le premier exemplaire est transmis sans délai sous pli chargé, en franchise, au président de la commission nationale de recensement général des votes ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ; ces procès-verbaux portent mention des réclamations présentées par des électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales après le délai de dix jours prescrit à l'article L. 68 du code électoral.
Art. 16 . - (Abrogé par l'article 1 er du décret n o 99-437 du 28 mai 1999.)
Art. 17 et 18 . - (Abrogés par l'article 14 du décret n o 2004-30 du 9 janvier 2004.)
CHAPITRE V
Dispositions relatives à l'outre-mer
Art. 19 (1903 ( * )). - Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n o 2014-112 du 6 février 2014 portant différentes mesures d'ordre électoral.
Art. 20 (1904 ( * )). - Les articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 du code électoral ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles R. 20 à R. 22 du code électoral ne sont pas applicables à Mayotte.
Art. 21 ( 1905 ( * )). - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de faire application des articles R. 201 et R. 205 du code électoral.
Art. 22 (3). - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Polynésie française, il y a lieu de faire application des articles R. 202 et R. 205 du code électoral.
Art. 23 (1906 ( * )). - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de faire application des articles R. 203 et R. 205 du code électoral.
Art. 24 ( 1907 ( * )). - Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de faire application de l'article R. 334 du code électoral.
Art. 25 (2). - Pour l'application du présent décret à Mayotte, il y a lieu de faire application de l'article R. 285 du code électoral.
Art. 25-1 ( 1908 ( * )). - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité de Saint-Barthélemy, il y a lieu de faire application de l'article R. 304 du code électoral.
Art. 25-2 (3). - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité de Saint-Martin, il y a lieu de faire application de l'article R. 319 du code électoral.
Art. 26 ( 1909 ( * )). - Par dérogation à l'article 11, l'heure de clôture du scrutin dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna est fixée par arrêté du représentant de l'État.
Art. 27 (1910 ( * )). - Pour l'application des articles 13 à 15 du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna (1911 ( * )) :
1 o Le représentant de l'État prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote ;
2 o Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote de leur commune ou de leur circonscription et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs ( 1912 ( * )) ;
3 o Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la Commission nationale de recensement général, en priorité absolue, par voie télégraphique, par télécopie ou par courrier électronique indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal (7).
Art. 28 (1913 ( * )). - En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer, de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies à l'article précédent.
CHAPITRE VI (1914 ( * ))
Dispositions relatives au vote des Français établis hors de France
Art. 28-1 . - I. - Les Français établis hors de France participent à l'élection des représentants au Parlement européen dans les conditions prévues par le présent décret ainsi que, sous les réserves mentionnées au II du présent article, par le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
II. - Pour l'application du décret du 22 décembre 2005 susmentionné à l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen :
1° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 exerce, pour l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen, les attributions confiées, dans la circonscription Île-de-France et Français établis hors de France, à la commission prévue à l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. À ce titre, elle adresse aux électeurs, aux ambassades et aux postes consulaires les documents de propagande électorale mentionnés à l'article 10 de la même loi organique. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « candidat » est remplacé par les mots : « candidat tête de liste » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque liste de candidats se présentant dans la circonscription Île-de-France et Français établis hors de France, désirant obtenir le concours de la commission électorale, remet au président de celle-ci, avant une date limite fixée, par dérogation à l'article R. 38 du code électoral, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
Tout engagement de dépenses décidé par la commission électorale, en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées en matière de propagande électorale, est préalablement approuvé, par dérogation à l'article R. 36 du code électoral, par le ministre de l'intérieur. » ;
2° Au 2° du I de l'article 30, ainsi qu'aux articles 31 et 32, le mot : « candidat » est remplacé par les mots : « candidat tête de liste » ;
3° À l'article 39, les mots : « ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à son article 66-2 » ;
4° L'article 40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 exerce, pour le recensement des votes des Français établis hors de France lors de l'élection des représentants au Parlement européen, les attributions confiées, dans la circonscription Île-de-France et Français établis hors de France, à la commission locale de recensement prévue à l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « candidat » est remplacé par les mots : « candidat tête de liste » ;
c) Au cinquième alinéa (1°), les mots : « Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « président de la commission nationale de recensement général des votes prévue à l'article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. - Lorsque, en application de l'article 13 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, procuration est donnée par un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger, un récépissé est remis au mandant par l'autorité habilitée par le code électoral à se faire présenter la procuration.
« L'autorité habilitée transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote. »
Décret n
o
2014-378 du 28 mars
2014
fixant le nombre de sièges et le nombre de candidats par
circonscription
pour l'élection des représentants au Parlement
européen
Art. 1 er . - Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription pour l'élection des représentants au Parlement européen sont fixés ainsi qu'il suit :
NOM
|
NOMBRE DE SIÈGES
|
NOMBRE DE CANDIDATS
|
Nord-Ouest |
10 |
20 |
Ouest |
9 |
18 |
Est |
9 |
18 |
Sud-Ouest |
10 |
20 |
Sud-Est |
13 |
26 |
Massif central-Centre |
5 |
10 |
Île-de-France et Français établis hors de France |
15 |
30 |
Outre-mer |
3 |
9 |
Art. 2 . - Le nombre de sièges par section au sein de la circonscription outre-mer est fixé ainsi qu'il suit :
NOM DES SECTIONS |
NOMBRE DE SIÈGES
|
Section Atlantique |
1 |
Section océan Indien |
1 |
Section Pacifique |
1 |
* (1806) Cet article résulte de l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1807) Les articles 1 er à 3 de la loi n o 2011-575 du 26 mai 2011 ont prévu les modalités de l'élection par les membres de l'Assemblée nationale des deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France jusqu'au renouvellement général dudit parlement suivant la publication de la même loi, en vertu du protocole du 23 juin 2010 modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
* (1808) Cet alinéa, introduit par l'article 6 de la loi n o 94-104 du 5 février 1994, a été modifié par l'article 31 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003 et par l'article 5 de la loi n o 2011-575 du 26 mai 2011.
* (1809) Cet alinéa a été introduit par l'article 13 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1810) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 94-104 du 5 février 1994.
* (1811) Ce chapitre a été introduit par l'article 2 de la loi n o 94-104 du 5 février 1994.
* (1812) Cet article résulte de l'article 14 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1813) Cet article a été introduit par l'article 8 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1814) Cet article résulte de l'article 15 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1815) Voir ce tableau, p. XIII- 21 .
* (1816) Cet alinéa a été introduit par l'article 6 de la loi n o 2011-575 du 26 mai 2011.
* (1817) De nouvelles dispositions relatives aux incompatibilités applicables aux représentants au Parlement européen, introduites par la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, entreront en vigueur à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017.
* (1818) Voir le texte de ces articles, p. VII- 1 .
* (1819) L'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 dispose que les représentants français au Parlement européen adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4 de cette loi (Voir p. III- 41 ) dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions. Cet article 11 précise que toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Il précise également que les représentants au Parlement européen adressent au Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou, « au cas de dissolution de l'assemblée concernée ou de cessation du mandat (...) pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat (...) » et qu'« aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l'article 4 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral . » Voir aussi art. 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 p. III- 46 .
* (1820) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi n o 94-104 du 5 février 1994, par l'article 20 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011 et par l'article 1 er de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013.
* (1821) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013.
* (1822) Cet article a été introduit par l'article 4 de la loi n o 94-104 du 5 février 1994.
* (1823) Voir le texte de ces articles, p. VII- 1 .
* (1824) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la loi n o 85-1406 du 30 décembre 1985 et a été modifié par l'article 21 de la loi n o 2000-295 du 5 avril 2000.
* (1825) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n o 85-1406 du 30 décembre 1985, par l'article 21 de la loi n o 2000-295 du 5 avril 2000 et par l'article 24 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
* (1826) Cet alinéa a été introduit par l'article 24 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
* (1827) Cet alinéa résulte de l'article 3 de la loi n o 85-1406 du 30 décembre 1985 et a été modifié par l'article 21 de la loi n o 2000-295 du 5 avril 2000.
* (1828) Cet article a été introduit par l'article 22 de la loi n o 2000-295 du 5 avril 2000.
* (1829) Pour le cas d'un député élu membre du Parlement européen, voir l'article L.O. 137-1 du code électoral, p. VII- 15 .
* (1830) Pour le cas d'un député élu membre du Parlement européen, voir l'article L.O. 137-1 du code électoral, p. VII- 15 .
* (1831) Les articles L. 46-1 et L. 46-2 du code électoral disposent :
« Art. L. 46-1 (premier et quatrième alinéas). - Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon (dispositions entrant en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers municipaux) , conseiller à l'Assemblée de Guyane, conseiller à l'Assemblée de Martinique, conseiller municipal.
« Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé. »
« Art. L. 46-2. - Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l'article L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi n o 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. » [Aux termes des articles 3 et 5 de la loi n° 2014-126 du 14 février 2014, l'article L. 46-2 du code électoral est abrogé à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017].
Pour l'application des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, voir la note (2), p. VII- 16 .
* (1832) Il résulte des articles 1 er et 5 de la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 et de l'article unique de la loi n° 2015-816 du 6 juillet 2015 que cet article s'applique dans la rédaction suivante à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017 :
« Art. 6-3. I. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon (dispositions entrant en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers municipaux) , conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre I er du code électoral.
« Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
« À défaut, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
« Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent I, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix.
« II. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées aux articles L.O. 141-1 et L.O. 147-1 du code électoral.
« Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux mêmes articles L.O. 141-1 et L.O. 147-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
« À défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
« Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent II, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen. »
* (1833) Cet alinéa a été modifié par l'article 16 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003, par l'article 31 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 et par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013. L'article 42 de cette dernière loi précise que les modifications apportées à cet alinéa par son article 31 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
* (1834) Cet article a été introduit par l'article 22 de la loi n o 2000-295 du 5 avril 2000.
* (1835) La loi n o 2008-776 du 4 août 2008 a créé en lieu et place du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France un conseil général de la Banque de France.
* (1836) Cet alinéa résulte de l'article 17 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003 et a été modifié par l'article 8 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1837) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi n o 2000-493 du 6 juin 2000.
* (1838) Cet alinéa résulte de l'article 17 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 et a été modifié par l'article 8 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1839) Cet alinéa, qui était initialement un 4°, résulte de l'article 17 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003 et a été modifié par l'article 8 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007 ; il est devenu un 3° en conséquence de l'article 2 de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013.
* (1840) Ce paragraphe a été introduit par l'article 2 de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 et remplace les sept derniers alinéas qui avaient été introduits par l'article 5 de la loi n° 94-104 du 5 février 1994.
* (1841) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013.
* (1842) Cet alinéa a été introduit par l'article 12 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (1843) Cet article, abrogé par l'article 18 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003, a été rétabli par l'article 4 de la loi n o 2013-1159 du 16 décembre 2013.
* (1844) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013.
* (1845) Cet article a été modifié par l'article 19 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003 et par l'article 6 de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013.
* (1846) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013.
* (1847) Cet article résulte de l'article 20 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1848) Cet article résulte de l'article 21 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1849) Cet alinéa a été modifié par l'article 15 de la loi n o 99-1121 du 28 décembre 1999, par l'article 9 de l'ordonnance n o 2000-350 du 19 avril 2000, par l'article 22 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003 et par l'article 8 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1850) Cet alinéa a été modifié par l'article 23 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1851) Cet alinéa résulte de l'article 24 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1852) Cet alinéa a été introduit par l'article 8 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1853) Cet alinéa résulte de l'article 24 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1854) Cet alinéa résulte de l'article 24 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1855) Sur les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de campagne électorale, voir la loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986, p. XIV- 26 .
* (1856) Cet article résulte de l'article 25 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1857) L'article 1 er du décret n o 2009-370 du 1 er avril 2009 précise que « le montant du plafond des dépenses électorales, prévu par l'article 19-1 de la loi du 7 juillet 1977 susvisé, est multiplié par le coefficient 1,10 ».
* (1858) Cet article résulte de l'article 26 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1859) Cet article a été modifié par l'article 1 er de l'ordonnance n o 98-730 du 20 août 1998, par l'article 9 de l'ordonnance n o 2000-350 du 19 avril 2000, par l'article 27 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003 et par l'article 14 de l'ordonnance n o 2009-536 du 14 mai 2009.
* (1860) Cet article, abrogé par l'article 28 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003, a été rétabli par l'article 7 de la loi n o 2011-575 du 26 mai 2011.
* (1861) Cet alinéa résulte de l'article 4 de la loi n o 2009-39 du 13 janvier 2009.
* (1862) Cet alinéa, introduit par l'article 23 de la loi n o 2000-295 du 5 avril 2000, a été modifié par l'article 32 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1863) Cet alinéa a été introduit par l'article 23 de la loi n o 2000-295 du 5 avril 2000.
* (1864) Cet alinéa a été modifié par l'article 17 de la loi n o 85-690 du 10 juillet 1985, l'article 32 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003 et l'article 4 de la loi n o 2009-39 du 13 janvier 2009.
* (1865) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 de la loi n o 2009-39 du 13 janvier 2009. Il résulte des articles 2 et 5 de la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 que cet alinéa s'applique dans la rédaction suivante à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017 :
« En cas de décès ou de démission d'un représentant l'ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou la prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement peut, lorsque ces fonctions ou cette mission ont cessé, reprendre l'exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d'un délai d'un mois ».
* (1866) Cet article a été introduit par l'article 33 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1867) Cet alinéa résulte de l'article 29 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003 et a été modifié par l'article 8 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1868) Cet article résulte de l'article 9 de l'ordonnance n o 2000-350 du 19 avril 2000.
* (1869) Cet alinéa a été modifié par l'article 8 de la loi n o 2013-1159 du 16 décembre 2013.
* (1870) Cet alinéa a été modifié par l'article 25 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1871) Cet alinéa a été introduit par l'article 8 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1872) Cet alinéa a été modifié par l'article 25 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1873) Cet alinéa a été modifié par l'article 30 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003 et par l'article 8 de de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1874) Cet alinéa a été introduit par l'article 27 de la loi n o 2004-193 du 27 février 2004.
* (1875) Ce tableau résulte de l'article 15 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1876) La composition de cette circonscription a été modifiée par l'article 8 de la loi n o 2011-575 du 26 mai 2011.
* (1877) Cet alinéa résulte de l'article 4 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (1878) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n° 99-437 du 28 mai 1999.
* (1879) Cet article, introduit par l'article 1 er du décret n o 94-206 du 10 mars 1994, résulte de l'article 2 du décret n° 2014-112 du 6 février 2014.
* (1880) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 94-206 du 10 mars 1994.
* (1881) Ce chapitre a été introduit par l'article 2 du décret n o 94-206 du 10 mars 1994.
* (1882) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 du décret n o 98-1110 du 8 décembre 1998.
* (1883) Cet article a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (1884) Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 6 du décret n o 2004-30 du 9 janvier 2004.
* (1885) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 du décret n o 2004-30 du 9 janvier 2004, par l'article 11 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009 et par l'article 3 du décret n° 2014-112 du 6 février 2014.
* (1886) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 du décret n° 2014-112 du 6 février 2014.
* (1887) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (1888) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006 et modifié par l'article 2 du décret n o 2012-220 du 16 février 2012.
* (1889) Cet alinéa a été introduit par l'article 11 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.
* (1890) Cet article a été abrogé par l'article 7 du décret n o 2004-30 du 9 janvier 2004 et rétabli par l'article 12 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.
* (1891) Cet article, introduit par l'article 4 du décret n o 94-206 du 10 mars 1994, résulte de l'article 4 du décret n° 2014-112 du 6 février 2014.
* (1892) Cet article a été abrogé par l'article 4 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006 et rétabli par l'article 14 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.
* (1893) Cet article a été introduit par l'article 14 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.
* (1894) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n° 2014-112 du 6 février 2014.
* (1895) Cet article résulte de l'article 10 du décret n o 2004-30 du 9 janvier 2004.
* (1896) Cet alinéa a été modifié par l'article 15 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.
* (1897) Cet alinéa a été introduit par l'article 15 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.
* (1898) Cet article résulte de l'article 11 du décret n o 2004-30 du 9 janvier 2004.
* (1899) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n o 2008-170 du 22 février 2008.
* (1900) Sur les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de campagne électorale, voir p. XIV- 26 .
* (1901) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 84-336 du 7 mai 1984 et a été modifié par l'article 12 du décret n o 2004-30 du 9 janvier 2004.
* (1902) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 84-336 du 7 mai 1984 et a été modifié par l'article 13 du décret n o 2004-30 du 9 janvier 2004.
* (1903) Cet article résulte de l'article 3 du décret n o 2007-99 du 25 janvier 2007 et a été modifié par l'article 16 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009, par l'article 4 du décret n o 2012-220 du 16 février 2012 et par l'article 6 du décret n° 2014-112 du 6 février 2014.
* (1904) Cet article résulte de l'article 10 du décret n o 2002-105 du 25 janvier 2002 et son premier alinéa a été supprimé par l'article 17 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.
* (1905) Cet article résulte de l'article 10 du décret n o 2002-105 du 25 janvier 2002.
* (1906) Cet article résulte de l'article 10 du décret n o 2002-105 du 25 janvier 2002 et a été modifié par l'article 5 du décret n° 2008-170 du 22 février 2008.
* (1907) Cet article résulte de l'article 3 du décret n o 2007-99 du 25 janvier 2007 et a été modifié par l'article 5 du décret n° 2008-170 du 22 février 2008.
* (1908) Cet article a été introduit par l'article 5 du décret n° 2008-170 du 22 février 2008.
* (1909) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 99-437 du 28 mai 1999 et a été modifié par l'article 5 du décret n° 2008-170 du 22 février 2008.
* (1910) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 99-437 du 28 mai 1999.
* (1911) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n o 2008-170 du 22 février 2008.
* (1912) Cet alinéa a été modifié par l'article 10 du décret n o 2002-105 du 25 janvier 2002.
* (1913) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 99-437 du 28 mai 1999 et a été modifié par l'article 5 du décret n° 2008-170 du 22 février 2008.