STATUT DES MEMBRES
Protocole n° 7 sur les
privilèges et immunités de l'Union européenne,
annexé au traité sur l'Union
européenne,
au traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne
et au traité instituant
la Communauté européenne de l'énergie
atomique
Art. 7. - Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.
Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes :
a) Par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire ;
b) Par les gouvernements des autres Etats membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Art. 8. - Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 9. - Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient :
a) Sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays ;
b) Sur le territoire de tout autre Etat membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.
STATUT DES REPRÉSENTANTS FRANÇAIS
Loi
n
o
79-563 du 6 juillet 1979
relative à l'indemnité des
représentants au Parlement européen
Art. 1 er . - Le régime d'indemnités applicable aux représentants français au Parlement européen qui ne sont ni député ni sénateur est identique à celui qui s'applique aux membres du Parlement français, tel qu'il est défini aux articles 1 er , 2 et 4 de l'ordonnance n o 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement (1915 ( * )) (1916 ( * )).
Il est exclusif de tous remboursements de frais, autres que ceux qui pourraient être alloués par le Parlement européen.
Art. 2. - Le montant des indemnités perçues en application du premier alinéa de l'article 1 er sera réduit à due concurrence du montant des indemnités de même nature qui pourraient être allouées par le Parlement européen.
Art. 3. - Les indemnités mentionnées aux articles précédents sont versées par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Les représentants français au Parlement européen disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître l'assemblée qui leur versera leur indemnité pendant la durée de leur mandat.
Art. 4. - Les crédits nécessaires au versement de ces indemnités sont ouverts au budget de l'Etat. Ils sont fixés dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance n o 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Leur gestion et leur contrôle sont assurés par les assemblées parlementaires à concurrence des sommes versées par chacune d'elles.
Art. 5. - Les membres du Conseil économique, social et environnemental élus au Parlement européen cessent de percevoir toute rémunération au titre de leur mandat à ce conseil.
Art. 6 (1917 ( * )). - Les représentants au Parlement européen qui ne sont ni député ni sénateur sont affiliés, pour la durée de leur mandat et selon le choix qu'ils auront fait en application des dispositions de l'article 3, soit au régime des prestations de la sécurité sociale de l'Assemblée nationale, soit à celui du Sénat.
Pour les pensions de retraite, ils sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques en application de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale. Les indemnités prévues à l'article 1 er , éventuellement réduites dans les conditions prévues à l'article 2, sont soumises aux cotisations prévues à l'article 41 de l'ordonnance n o 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale et aux cotisations dues au titre du régime complémentaire.
Toutefois, les membres du Conseil économique, social et environnemental élus au Parlement européen demeurent affiliés à la caisse des retraites instituée en application de la loi n o 57-761 du 10 juillet 1957 (1918 ( * )).
Art. 7. - Les indemnités prévues à l'article 1 er de la présente loi sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (1919 ( * )).
Loi n
o
2013-907 du
11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie
publique
Art. 11 (premier, deuxième, dixième, onzième, treizième et vingt-deuxième alinéas et première phrase du vingt-troisième alinéa) . - I. - Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions ( 1920 ( * )) :
1° Les représentants français au Parlement européen ;
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
II. - Toute personne mentionnée aux 1° à 3° du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l'assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l'article 4 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral (1).
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation (1921 ( * )).
V. - Le V de l'article 4 et les articles 6 et 7 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article (1).
Code général des collectivités territoriales
Art. L.2122-18 (avant-dernier alinéa) ( 1922 ( * )) . - Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l'État mentionnées à la sous-section 3 de la présente section.
Art. L. 3221-3 (avant-dernier alinéa) (3) . - Les membres du conseil départemental exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.
Art. L. 4231-3 (avant-dernier alinéa) (3) . - Les membres du conseil régional exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.
Art. L. 5211-9 (quatrième alinéa) (3) . - Les membres du bureau [de l'établissement public de coopération intercommunale] exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.
X IV - Divers
Pages
Autorités indépendantes :
Tableau des autorités indépendantes XIV- 1
Dispositions communes à l'ensemble des autorités indépendantes, relative à la prévention des conflits d'intérêts et à la transparence de la vie publique XIV- 4
Défenseur des droits XIV- 7
Contrôleur général des lieux de privation de liberté XIV- 20
Conseil supérieur de l'audiovisuel XIV- 25
Communication :
Campagnes électorales. - Communications du Gouvernement XIV- 31
Emissions d'information politique. - Retransmission
des débats parlementaires. -
Expression directe XIV-
32
Droit de réponse XIV- 34
La Chaîne Parlementaire XIV- 38
Langue française XIV- 40
Sondages d'opinion XIV- 41
Cérémonies publiques XIV- 48
* (1914) Ce chapitre a été introduit par l'article 7 du décret n o 2014-112 du 6 février 2014.
* (1915) L'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement « les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1 er de la loi n o 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ».
* (1916) Voir aussi l'article 163 de la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999, p. VII- 58 .
* (1917) Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 41 de la loi n o 2003-775 du 21 août 2003.
* (1918) La caisse des retraites instituée par le Conseil économique en application de cette loi du 10 juillet 1957 a été maintenue au profit des membres du Conseil économique, social et environnemental par l'article 8 du décret n o 59-601 du 5 mai 1959 modifié par le décret n o 74-236 du 13 mars 1974.
* (1919) L'article 80 undecies du code général des impôts comporte des dispositions similaires.
* (1920) Les articles de la présente loi mentionnés à cet alinéa sont reproduits aux pages III- 40 et suivantes. Voir aussi l'article 20 et les premier et quatrième alinéas de l'article 22 en ce qui concerne les missions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ainsi que l'article 26 en ce qui concerne les dispositions pénales.
* (1921) Voir le décret n o 2013-1212 du 23 décembre 2013, p. III- 49 .