XIII. - Modes de votation

(art. 52 du Règlement)

Conformément au droit commun en matière électorale, les abstentions n'entrent pas en compte dans le dénombrement des suffrages exprimés.

XIII bis. - Vérification du quorum

(Abrogé par l'arrêté n° 2020-160 du 1er juillet 2020)

XIV. - Exercice des délégations de vote en séance

(Chapitre XVIII du Règlement)

Le vote par délégation est exercé par le délégataire par procédé électronique au moyen des terminaux de vote, ou au moyen des bulletins de vote du délégant lorsque le scrutin a lieu par bulletins.

Les secrétaires de séance contrôlant les scrutins publics suivant les prescriptions des articles 56, 56 bis et 57 du Règlement ne peuvent accepter de recevoir les votes par délégation pour lesquels le délégataire ne présenterait pas l'accusé de réception de la notification de délégation de vote faite au Président du Sénat.

Cette notification doit parvenir à la Présidence au moins deux heures avant le scrutin au cours duquel elle doit s'exercer, ou dans un délai fixé par la Conférence des Présidents lorsque cette dernière a décidé de procéder à un scrutin public ordinaire sur l'ensemble d'un texte. Dans ce délai, une liste des délégations de vote en état de validité est dressée par la direction de la Séance, selon l'ordre alphabétique des délégataires. Elle est tenue à la disposition des secrétaires de séance en vue du contrôle prévu ci-dessus.

Les cas de force majeure mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote et au 6° de l'article 63 du Règlement s'entendent de tout événement imprévisible et irrésistible empêchant le sénateur de se rendre au Sénat. Cet événement est précisé dans la demande de délégation de vote.

Les votes par délégation ne peuvent donner lieu à rectification qu'en cas d'erreur matérielle ou par suite de défaut de transmission ou d'inexactitude dans la rédaction de l'accusé de réception visé ci-dessus.

XIV bis. - Scrutins publics ordinaires

(art. 56 du Règlement)

Pour l'application de l'article 56, alinéa 1 du Règlement, lorsque le Président constate que le scrutin public ordinaire ne peut avoir lieu par procédé électronique, ce scrutin a lieu par bulletins et les sénateurs remettent leur bulletin à un secrétaire du Sénat qui le dépose dans une urne prévue à cet effet. S'il s'agit d'un scrutin public ordinaire sur l'ensemble d'un texte décidé par la Conférence des Présidents, pour l'application de l'article 23 bis du Règlement, les sénateurs présents lors des explications de vote sont présumés avoir participé au vote.