La tenue d’un débat en séance publique au Sénat peut résulter soit d’une obligation prévue par la Constitution, soit d’une initiative gouvernementale ou sénatoriale.

En application de l’article 29 ter, alinéa 1, du Règlement, la Conférence des Présidents dispose d’une compétence générale pour l’organisation des débats et « fixe la durée globale du temps dont disposeront les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ». 

Les débats prescrits par la Constitution

  • Le débat, sur une déclaration du Gouvernement, préalable à un référendum organisé, sur proposition du Gouvernement, en application de l’article 11 de la Constitution ;
     
  • Le débat, sur une déclaration du Gouvernement, préalable à un référendum organisé, sur proposition du Gouvernement, outre-mer sur un changement de régime institutionnel en application des articles 72-4 ou 73 de la Constitution.

Les déclarations du Gouvernement suivies d'un débat

Les débats d'initiative sénatoriale

Le débat d’initiative sénatoriale peut être organisé à la demande d’un groupe politique, d’une commission permanente, de la commission des affaires européennes, d’une délégation ou de toute instance non permanente.

Les débats relatifs aux réunions du Conseil européen

Le débat relatif aux réunions du Conseil européen est organisé à l’occasion de chaque réunion du Conseil européen.

Les débats d’orientation financiers et sociaux

Afin de tracer les perspectives d'avenir pour le budget de l'État et le financement de la protection sociale, peuvent être organisés au Sénat :

  • Le débat d'orientation budgétaire en application du II de l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; 
     
  • Le débat d'orientation sur les finances sociales qui peut, en application de l’article LO 111-5-2 du code de la sécurité sociale, être organisé conjointement avec le débat d'orientation budgétaire.

Le point sur...

Les pouvoirs d’information et d’autorisation en cas d’intervention des forces armées à l’étranger (article 35 de la Constitution)

  • L’information du Sénat au début de l’intervention

    Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention.

    Cette information peut donner lieu à un débat en séance plénière ; ce débat n’est suivi d’aucun vote.
     
  • L’autorisation de prolongation de l’intervention

    Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement est tenu de soumettre sa prolongation à l’autorisation du Parlement.

    La demande peut porter sur plusieurs interventions. Elle fait obligatoirement l’objet d’un débat à l’issue duquel le Sénat se prononce par un scrutin public ordinaire. 

D'autres ressources sur les débats