SEANCE DU 4 DECEMBRE 2000
                        
                            M. le président.
                        
                        « Art. 59. - I. - Au I de l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, la date : " 31
décembre 2000 " est remplacée par la date : " 30 juin 2002 ".
                        
                        « II. - Au II du même article, la date : " 31 décembre 1999 " est remplacée
par la date : " 30 juin 2001 ". » -
                        
                            (Adopté.)
                        
                        
                        « Art. 59
                        
                            bis
                        
                        . - Dans le IV
                        
                            bis
                        
                        de l'article 30 de la loi de
finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), après les mots : " des
jeunes ", sont insérés les mots : " ou un accord de branche conclu en
application du dernier alinéa du IV ". » -
                        
                            (Adopté.)
                        
                        
                        « Art. 60. - Au deuxième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, la
date : " 31 décembre 2000 ", est remplacée par la date : " 31 décembre 2002 ".
» -
                        
                            (Adopté.)
                        
                        
                        Je constate que ces trois articles ont été adoptés à l'unanimité.
                        
                        Nous avons achevé l'examen des dispositions du projet de loi de finances
concernant l'emploi.
                        
                        Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les
reprendrons à quinze heures.
                        
                        La séance est suspendue.
                        
                        
                            (La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze
heures cinq.)
                        
                    
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            