SEANCE DU 10 MAI 2001


M. le président. « Art. 9 bis. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, nul ne peut exercer plus de sept années les fonctions de magistrat au sein de la même chambre régionale des comptes. »
« II. - Le premier alinéa des articles L. 262-22 et L. 272-22 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, nul ne peut exercer plus de sept années les fonctions de magistrat au sein de la même chambre territoriale des comptes. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 2, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet article :
« Il est inséré après l'article L. 221-8 du code des juridictions financières, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers ayant soit satisfait à l'obligation de mobilité à laquelle sont soumis les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit exercé des fonctions dans au moins deux chambres régionales des comptes ou à la Cour des comptes. Les conditions de durée d'exercice de ces fonctions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes.
« Sont considérés comme remplissant les conditions fixées au premier alinéa du présent article les membres du corps des chambres régionales des comptes recrutés avant le 1er janvier 2001. »
Par amendement n° 83, M. Bret, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit l'article 9 bis :
« Il est inséré, après l'article L. 221-2 du même code, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers ayant soit satisfait à l'obligation de mobilité, soit exercé des fonctions dans au moins deux chambres régionales des comptes ou à la Cour des comptes.
« Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes. »
Par amendement n° 14, M. Hoeffel, au nom de la commission propose de rédiger comme suit l'article 9 bis :
« Il est inséré, après l'article L. 221-2 du même code, un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1. - Les présidents de section sont nommés parmi les premiers conseillers ayant précédemment exercé leurs fonctions de magistrat dans au moins deux chambres régionales des comptes différentes ou à la Cour des comptes et inscrits au tableau d'avancement. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 2.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le vote à l'Assemblée nationale de l'amendement qui est devenu l'article 9 bis du projet de loi a montré la volonté des élus de développer la mobilité dans les chambres régionales des comptes. A cet égard, les membres du corps des chambres régionales des comptes comme ceux des corps de niveau équivalent peuvent accomplir une mobilité et diversifier leur expérience professionnelle en exerçant des fonctions dans une autre administration.
Mais, du fait de la création récente des chambres régionales des comptes, les règles statutaires actuelles prévoient un régime particulier de mobilité selon lequel les magistrats qui ne sont pas recrutés à la sortie de l'ENA sont réputés avoir accompli une mobilité au sens d'un décret du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires.
Pour autant, la mobilité au sein du corps des chambres régionales des comptes se manifeste de différentes manières par des départs et des arrivées liés en particulier aux recrutements, aux mutations, aux détachements et aux promotions. Ainsi, en 1999, les chambres régionales des comptes, qui comptaient 328 magistrats et rapporteurs au 1er janvier, ont connu 60 départs et 55 arrivées, ce qui représente près du cinquième de l'effectif.
L'alignement du corps des chambres régionales des comptes sur celui des membres des tribunaux administratifs, qui constitue l'axe majeur de la réforme statutaire, offre une possibilité d'inciter à une plus grande mobilité. L'obligation de mobilité des membres des tribunaux administratifs est d'ores et déjà prévue dans le code de justice administrative. Il est donc proposé d'étendre cette obligation de mobilité à tous les magistrats de chambre régionale des comptes quelle que soit l'origine de leur recrutement, et ce avant l'accès au grade de président de section.
Mais cette obligation pourrait être entendue de façon plus large que celle qui résulte strictement du décret du 21 mars 1997 en incluant une mobilité géographique de chambre à chambre régionale des comptes ou une mobilité effectuée auprès de la Cour des comptes. Un décret en Conseil d'Etat devra prévoir la durée minimum d'exercice dans les juridictions financières pour satisfaire à l'obligation de mobilité. Cette obligation nouvelle s'appliquerait aux conseillers de chambre régionale recrutés après le 1er janvier 2001. Elle ne concernerait pas les conseillers dans le corps avant cette date et qui n'ont effectué aucune mobilité fonctionnelle ou géographique, soit environ 20 % de l'effectif. Il serait prévu de maintenir au bénéfice de ces derniers les dispositions de l'article R. 226-1 du code des juridictions financières.
M. le président. La parole est à M. Bret, pour défendre l'amendement n° 83.
M. Robert Bret. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, comme je le précisais dans la discussion générale, l'amendement adopté à l'Assemblée nationale imposant une mobilité géographique aux magistrats de chambre régionale des comptes pose de nombreux problèmes du point de vue tant juridique que pratique.
Notre rapporteur, conscient de ces difficultés, a fait une proposition d'amendement réécrivant l'article 9 bis et instituant une mobilité sous condition d'avancement. Je l'ai déjà souligné, cette rédaction nous semble plus adaptée à la situation car elle encourage une certaine mobilité des magistrats de chambre régionale des comptes sans pour autant tomber dans les excès du dispositif précédent.
Les professionnels concernés ne sont pas hostiles à cette mesure qui émane du premier président de la Cour des comptes.
Toutefois, le texte proposé par la Cour des comptes et que les sénateurs communistes reprennent ici allait plus loin en permettant que puissent être promus au grade de président de section non seulement les magistrats qui sont passés par deux chambres régionales des comptes, mais également ceux qui ont satisfait à la mobilité fonctionnelle à l'instar du dispositif en vigueur pour les énarques.
Par ailleurs, il faut regretter que le terme « précédemment » figurant dans l'amendement n° 14 de la commission empêche la prise en compte de la mobilité fonctionnelle à l'occasion de la promotion, alors que l'administration fonctionne en principe sur cette base.
Telles sont les observations que je tenais à formuler concernant la mobilité et je vous propose d'adopter cet amendement, qui, pour l'essentiel, se retrouve dans celui du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 14 et donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 83 et 2.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Monsieur le président, je souhaite que le Sénat se prononce en priorité sur l'amendement n° 14.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Le principe de la limitation à sept ans de la durée des fonctions de l'ensemble des magistrats au sein d'une même chambre régionale des comptes paraît inapplicable. En effet, les effectifs des chambres et les régimes d'incompatibilité des magistrats rendent difficiles de nombreuses mutations conformes aux souhaits des magistrats et donc au principe d'inamovibilité. De plus, ces mutations leur imposeraient de changer de domicile et de région au moins cinq fois dans leur carrière.
En revanche, pour favoriser le renouvellement régulier du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, la commission des lois du Sénat propose d'instituer un avancement sous condition de mobilité au grade de président de section, qui correspond à des fonctions d'encadrement.
En conséquence, je donne un avis défavorable sur les amendements n°s 2 et 83 car, à la différence de l'amendement n° 14 de la commission des lois, ces amendements autorisent également la prise en compte de la mobilité à laquelle sont astreints les anciens élèves de l'ENA.
Par ailleurs, avec ces amendements, cette obligation nouvelle ne s'appliquerait qu'aux conseillers de chambre régionale des comptes recrutés à partir du 1er janvier 2001.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 83 et 14 ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement comprend parfaitement dans quel esprit l'amendement n° 83 a été déposé. Je souhaiterais toutefois que son auteur le retire et se rallie à l'amendement n° 2.
Je précise par ailleurs que la condition de mobilité posée par l'amendement n° 14 est limitée à l'exercice des fonctions de magistrat dans deux chambres régionales des comptes ou à la Cour des comptes. Elle ne prend donc en compte ni l'exercice d'autres fonctions au sein de juridictions financières, notamment les fonctions de commissaire du Gouvernement, ni l'exercice de fonctions accomplies en dehors du corps des chambres régionales des comptes, dans le cadre de la mobilité statutaire des élèves de l'ENA, alors que c'est le cas pour l'accès au grade de président des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Dans la mesure où ce texte privilégie le rapprochement avec le statut des membres des tribunaux administratifs, nous ne sommes pas favorables à cette disposition.
L'amendement associe, en outre, la nomination des premiers conseillers au grade de président de section, à la double condition d'avoir accompli une mobilité et d'être inscrit au tableau d'avancement, ce qui semble autoriser l'inscription au tableau d'avancement de magistrats qui ne remplissent pas la condition de mobilité. Il est donc préférable de prévoir l'inscription au tableau d'avancement des magistrats ayant déjà satisfait à l'obligation de mobilité.
Je ne suis donc pas favorable à l'amendement n° 14.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, par priorité, l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 9 bis est ainsi rédigé et les amendements n°s 2 et 83 n'ont plus d'objet.

Article 10