SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 12. - I. - L'article 297 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 297. - L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce ne peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce. Dans ce cas, le juge prononce le divorce. »
« II. - L'article 300 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 300. - Chacun des conjoints séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps, ou un jugement postérieur, peut le leur interdire. »
L'amendement n° 43, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le I de l'article 12 :
« I. - L'article 297 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "demande en divorce", sont insérés les mots : "pour faute".
« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce le divorce. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement vise à maintenir la possibilité de former une demande reconventionnelle en séparation de corps au bénéfice de l'époux, contre lequel est présenté une demande en divorce pour faute. La demande en divorce pour faute ne sera, en effet, pas obligatoirement accueillie.
L'amendement prévoit, en outre, que si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce le divorce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable par cohérence.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 12