SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 11. - I. - L'article 265 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 265. - En prononçant le divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal, le juge homoloque la convention relative à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et à la détermination de la prestation compensatoire, que les époux lui soumettent le cas échéant, sous réserve que cette convention préserve suffisamment les intérêts de chacun d'eux ainsi que ceux des enfants.
« A défaut d'homologation, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
« Il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
« Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur part de communauté ou de biens indivis. »
« II. - Après l'article 265 du même code, il est inséré un article 265-1 ainsi rédigé :
« Art. 265-1. - Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le divorce est devenu définitif, le notaire liquidateur en informe le tribunal.
« Lorsque les parties peuvent encore s'accorder sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire établit un rapport sur l'état d'avancement des opérations. Au vu de ce rapport, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois.
« A défaut, le notaire dresse un procès-verbal des difficultés et des déclarations respectives des parties. Le tribunal statue alors sur les contestations subsistant entre elles.
« Dans tous les cas, le tribunal renvoie les parties devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif. »
« III. - L'article 266 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 266. - Une demande en dommages-intérêts peut être formée par le conjoint qui n'a pas pris l'initiative du divorce lorsque la dissolution du mariage a pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. »
« IV. - L'article 267 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 267. - Quand le divorce est prononcé pour rupture irrémédiable du lien conjugal, les donations de biens à venir et tous les avantages matrimoniaux accordés par l'un des époux au profit de l'autre, soit par contrat de mariage, soit pendant la durée de l'union, sont révoqués de plein droit par l'effet du divorce, sauf volonté contraire de l'époux qui les avait consentis.
« Les droits que des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé sont perdus de plein droit par l'effet du divorce. »
« V. - Dans l'article 268 du même code, les mots : "sur demande conjointe" sont remplacés par les mots : "par consentement mutuel" et les mots : "des donations" sont remplacés par les mots : "des donations de biens à venir". »
L'amendement n° 38, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 11 pour l'article 265 du code civil, remplacer les mots : "pour rupture irrémédiable du lien conjugal" par les mots : "pour altération irrémédiable des relations conjugales ou pour faute". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le I de l'article 11 pour l'article 265 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, s'il s'estime suffisamment informé, il statue sur les difficultés relevées dans le rapport du notaire remis sur le fondement du 10° de l'article 255. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit du prononcé du divorce et de la liquidation du régime matrimonial.
Lors du prononcé du divorce, le juge pourra éventuellement trancher sur les difficultés relevées par le notaire. Cette décision est facultative. Il ne convient pas de retarder à cet effet le prononcé du divorce.
En revanche, cette procédure permettra, dans certains cas, d'accélérer la liquidation du régime matrimonial.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cet amendement tire les conséquences de l'amendement n° 27, qui avait pour objet de compléter la liste des mesures susceptibles d'être prises par le juge lors de l'ordonnance de non-conciliation et qui prévoyait la désignation d'un notaire chargé d'établir un rapport sur les points d'accord et de désaccord entre les époux en ce qui concerne le règlement du régime matrimonial.
Le présent amendement permet au juge, au moment du prononcé du divorce, de statuer sur les points de désaccord relevés par le notaire dans son rapport.
Cette proposition me paraît contestable, dans la mesure où, au moment de statuer sur ces points, le juge ne disposera pas d'une vue d'ensemble des intérêts patrimoniaux des époux, laquelle ne peut résulter que d'un projet de liquidation et de partage du régime matrimonial dans son ensemble. Or le rapport du notaire n'aura pour objet que de mettre en avant certains points précis.
Il m'apparaît donc que l'intervention du juge dans le règlement des désaccords entre époux ne se justifie qu'après constat d'un échec dans l'établissement d'un projet de liquidation de l'ensemble du régime matrimonial par le notaire.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Lecerf, Mmes Rozier et Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de l'article 11 pour l'article 265-1 du code civil, après les mots : "Le tribunal", insérer les mots : ", saisi par une requête de l'une ou deux parties,". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 71 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Lecerf, Türk, Durand-Chastel et Seillier, est ainsi libellé :
« I. - Après le texte proposé par le II de l'article 11 pour l'article 265-1 du code civil, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. 265-2 . - Lorsque les liquidations ne portent pas sur l'attribution d'immeubles ou de droits immobiliers, et qu'elles ne paraissent pas complexes, les parties sont invitées à produire dans le délai d'un an un acte sous seing privé qui porte sur la liquidation de leur régime matrimonial qui sera soumis à l'homologation du juge aux affaires familiales.
« A défaut de production dans le délai précité, ou à défaut d'homologation de la convention présentée, le juge désignera un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial. »
« II. - En conséquence, dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots : "il est inséré un article 265-1 ainsi rédigé :" par les mots : "sont insérés deux articles 265-1 et 265-2 ainsi rédigés :". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 72 rectifié, présenté par M. Lecerf, Mme Desmarescaux, MM. Türk, Durand-Chastel et Seillier, est ainsi libellé :
« Supprimer le III de l'article 11. »
L'amendement n° 40, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le III de l'article 11 :
« III. - Dans le premier alinéa de l'article 266 du code civil, le mot : "fait" est remplacé par les mots : "ou les circonstances qui l'ont entraînée font". »
L'amendement n° 72 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 40.
M. Patrice Gélard, rapporteur. L'amendement a pour objet de revenir au texte actuel de l'article 266, du code civil liant les dommages et intérêts et les torts.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de l'article 11 pour l'article 267 du code civil, remplacer les mots : "pour rupture irrémédiable du lien conjugal" par les mots : "pour altération irrémédiable des relations conjugales ou pour faute". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le V de l'article 11 :
« V. - L'article 268 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 268. - Quand le divorce est prononcé par consentement mutuel, les époux décident eux-mêmes du sort des donations de biens à venir et des avantages qu'ils s'étaient consentis ; s'ils n'ont rien décidé à cet égard, ils sont censés les avoir révoqués. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit des effets du divorce par consentement mutuel et du sort de donations de biens à venir. Sur ce point, le texte de l'Assemblée nationale n'est pas parfait.
Il s'agit pour nous de préciser que les donations de biens à venir et les avantages que les époux s'étaient consentis sont révoqués par le divorce par consentement mutuel, sauf volonté contraire des époux indiquée dans la convention.
L'Assemblée nationale avait prévu le maintien par défaut. Il semble cependant préférable de prévoir une disposition expresse pour maintenir les donations et avantages, sous peine d'avoir des surprises curieuses en cas de négligence - oubli, par exemple, de révoquer une donation au dernier vivant, qui reviendra alors au conjoint divorcé - de la part de l'un des époux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cette proposition m'apparaît contraire à l'esprit et à la procédure du divorce par consentement mutuel, même si j'entends bien le dernier argument.
En optant pour cette forme de divorce, les époux choisissent la voie de la négociation conventionnelle de l'ensemble des conséquences patrimoniales de leur rupture.
La loi, sans interférer dans leurs choix, impose seulement aux époux de présenter une convention qui règle ces conséquences.
Dans ce cadre, il apparaît inopportun de faire produire effet à une absence de manifestation de volonté des époux, volonté qu'ils auront été à même d'exprimer au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 12