SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au début du premier alinéa du I de l'article 199 octodecies du code général des impôts, les mots : "les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275" sont remplacés par les mots : "les attributions ou affectations de biens en capital mentionnées aux 1 et 2 de l'article 275" et, au début du troisième alinéa, les mots : "les versements sont répartis" sont remplacés par les mots : "les attributions ou affectations sont réparties".
« II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement et le suivant visent à remédier à des oublis du législateur et à corriger des aberrations entre le choix de donner un bien immobilier ou pas lors d'une prestation compensatoire.
En effet, le présent amendement vise à étendre aux attributions de biens non monétaires le bénéfice de la réduction d'impôt au titre du versement de la prestation compensatoire sous forme d'un capital, actuellement réservé aux seuls versements en numéraire. Le dispositif actuel n'est pas logique puisqu'il incite le débiteur de la prestation compensatoire à réaliser ses biens, et même, éventuellement, à tenter de liquider le domicile conjugal afin de pouvoir bénéficier de la remise d'impôt.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je renonce à lire le long argumentaire que mes services m'avaient préparé mais je vous le remettrai.
J'émets un avis défavorable. En effet, lors de l'examen d'un amendement qui avait la même finalité que celui qui est proposé aujourd'hui, M. Marini, rapporteur général de votre commission des finances, avait admis que le dispositif proposé n'était pas adapté au fonctionnement de l'impôt sur le revenu, compte tenu des problèmes d'évaluation posés par les opérations en nature. Il avait été demandé à l'auteur de l'amendement de bien vouloir le retirer dans l'attente du résultat d'une réflexion sur les moyens d'éviter ces difficultés. A Bercy, cette réflexion n'a pas encore abouti, me semble-t-il. C'est pourquoi je souhaiterais la même sagesse qu'à l'époque, en formulant la même demande à ma collègue secrétaire d'Etat au budget.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement, sinon j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 74 est-il maintenu ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Nous le maintenons, monsieur le président. Nous aviserons au cours de la navette.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 14.
L'amendement n° 75, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article 862 du code général des impôts est complété par les mots : "ainsi que les copies exécutoires des jugements de divorce rendus en application de l'article 232 du code civil". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement permet d'obtenir une copie exécutoire des jugements de divorce par consentement mutuel sans avoir à payer préalablement les droits d'enregistrement comme l'exige actuellement l'article 862 du code général des impôts. Il aligne ainsi le régime des jugements de divorce par consentement mutuel sur le régime des jugements de divorce contentieux, qui sont exonérés de cette obligation de paiement préalable par le second alinéa du même article 862.
En cas de fixation d'une prestation compensatoire en capital, les droits d'enregistrement peuvent être élevés. Ils doivent être acquittés par le créancier, qui peut avoir peu de moyens. Faute d'un tel paiement, le jugement ne pourra être exécuté et la prestation compensatoire ne sera pas versée. L'exécution des jugements de divorce prononcés sur demande conjointe des époux et comportant le versement d'une prestation compensatoire en capital ne doit pas pouvoir être compromise par l'éventuelle incapacité du créancier de la prestation à payer les droits d'enregistrement correspondants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je suis parfaitement d'accord avec l'esprit de cette disposition, mais je ne peux lever le gage, car ce type de loi ne nous permet pas de le faire. Il faudrait déposer à nouveau cet amendement.
Comme je serai certainement au Gouvernement au mois de novembre prochain (Sourires), je serai alors favorable à la levée du gage de cet amendement par le Gouvernement.
En attendant, je vous demande de retirer cet amendement, sinon j'émettrai un avis défavorable.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Madame le garde des sceaux, vous avez pris un engagement, que vous ne tiendrez peut-être pas, alors que nous, nous tiendrons le nôtre.
Compte tenu de ces deux engagements respectifs, et pour vous faire plaisir, la commission retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 75 est retiré.

Article 15