SEANCE DU 21 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 15. - I. - La présente loi entre en vigueur le premier jour du neuvième
mois suivant sa publication au
Journal officiel
de la République
française.
« II. - Elle s'applique aux procédures en divorce engagées avant son entrée en
vigueur sous les exceptions qui suivent :
« - toutes les fois que la convention temporaire a été homologuée avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et
jugée conformément à la loi ancienne ;
« - toutes les fois que l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur
de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à
la loi ancienne.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les époux peuvent se prévaloir des
dispositions de l'article 246 et du dernier alinéa de l'article 259-4 du code
civil ; le divorce peut également être prononcé en application de l'article 237
du même code si le caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal n'est
pas contesté.
« III. - Les mêmes règles sont applicables aux procédures en séparation de
corps.
« IV. - Les demandes de conversion sont formées, instruites et jugées
conformément aux règles applicables lors du prononcé de la séparation de
corps.
« V. - L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés
selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première
instance. »
L'amendement n° 76, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger ainsi le début du I de cet article :
« I. - Les articles 1 à 14 de la présente loi entrent en vigueur... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination tendant à permettre
l'entrée en vigueur immédiate des dispositions relatives à la prestation
compensatoire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 76.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 57, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans le deuxième alinéa du II de l'article 15, supprimer les mots : "et
jugée". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard,
rapporteur.
Il ne paraît pas souhaitable de préciser que les divorces par
consentement mutuel sont jugés conformément à la loi ancienne. C'est une
procédure gracieuse. Il suffit donc d'écrire que la procédure se poursuit
conformément à la loi ancienne.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 57.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement est adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 58, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans le troisième alinéa du II de l'article 15, remplacer les mots :
"l'assignation a été délivrée" par les mots : "l'ordonnance de non-conciliation
est intervenue". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard,
rapporteur.
Il paraît préférable que la loi ancienne s'applique dans tous
les cas où l'ordonnance de non-conciliation est déjà intervenue au moment de
l'entrée en vigueur de la loi. Quelques mois peuvent en effet séparer
l'ordonnance de non-conciliation et l'assignation. C'est une disposition
transitoire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le Gouvernement n'était pas favorable au délai de
dix-huit mois. Par voie de conséquence, il est défavorable à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 58.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 59, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger comme suit le dernier alinéa du II de l'article 15 :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les époux peuvent se prévaloir des
dispositions des articles 246 et 246-1, du second alinéa de l'article 259-4 et
du second alinéa de l'article 278 du code civil. Le divorce peut également être
prononcé en application de l'article 237 du même code si l'altération
irrémédiable des relations conjugales n'est pas contestée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard,
rapporteur.
Il s'agit là encore de dispositions transitoires.
Outre le remplacement, par coordination, de la mention du divorce pour rupture
irrémédiable du lien conjugal par celle de divorce pour altération irrémédiable
des relations conjugales, cet amendement vise à permettre aux époux de se
prévaloir, dès l'entrée en vigueur de la loi et même si l'ordonnance de
non-conciliation est déjà intervenue, des dispositions du texte que nous
proposons aujourd'hui.
Il s'agit tout d'abord de la possibilité, si les deux époux sont d'accord, de
voir prononcer un divorce pour altération irrémédiable des relations
conjugales, même si le divorce a été demandé pour faute, par l'utilisation de
la passerelle prévue par l'article 246-1 du code civil.
Il s'agit également de la possibilité, dans le cas d'un divorce contentieux,
de fixer dans une convention une prestation compensatoire obéissant aux mêmes
règles que les prestations fixées dans le cadre d'un divorce par consentement
mutuel, en application du deuxième alinéa de l'article 278 du code civil.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Défavorable, par cohérence.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 59.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16