SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 15. - I. - La présente loi entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
« II. - Elle s'applique aux procédures en divorce engagées avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui suivent :
« - toutes les fois que la convention temporaire a été homologuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
« - toutes les fois que l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les époux peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 246 et du dernier alinéa de l'article 259-4 du code civil ; le divorce peut également être prononcé en application de l'article 237 du même code si le caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal n'est pas contesté.
« III. - Les mêmes règles sont applicables aux procédures en séparation de corps.
« IV. - Les demandes de conversion sont formées, instruites et jugées conformément aux règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps.
« V. - L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance. »
L'amendement n° 76, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du I de cet article :
« I. - Les articles 1 à 14 de la présente loi entrent en vigueur... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est un amendement de coordination tendant à permettre l'entrée en vigueur immédiate des dispositions relatives à la prestation compensatoire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du II de l'article 15, supprimer les mots : "et jugée". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il ne paraît pas souhaitable de préciser que les divorces par consentement mutuel sont jugés conformément à la loi ancienne. C'est une procédure gracieuse. Il suffit donc d'écrire que la procédure se poursuit conformément à la loi ancienne.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement est adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 58, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du II de l'article 15, remplacer les mots : "l'assignation a été délivrée" par les mots : "l'ordonnance de non-conciliation est intervenue". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il paraît préférable que la loi ancienne s'applique dans tous les cas où l'ordonnance de non-conciliation est déjà intervenue au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Quelques mois peuvent en effet séparer l'ordonnance de non-conciliation et l'assignation. C'est une disposition transitoire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement n'était pas favorable au délai de dix-huit mois. Par voie de conséquence, il est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 59, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le dernier alinéa du II de l'article 15 :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les époux peuvent se prévaloir des dispositions des articles 246 et 246-1, du second alinéa de l'article 259-4 et du second alinéa de l'article 278 du code civil. Le divorce peut également être prononcé en application de l'article 237 du même code si l'altération irrémédiable des relations conjugales n'est pas contestée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit là encore de dispositions transitoires.
Outre le remplacement, par coordination, de la mention du divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal par celle de divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales, cet amendement vise à permettre aux époux de se prévaloir, dès l'entrée en vigueur de la loi et même si l'ordonnance de non-conciliation est déjà intervenue, des dispositions du texte que nous proposons aujourd'hui.
Il s'agit tout d'abord de la possibilité, si les deux époux sont d'accord, de voir prononcer un divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales, même si le divorce a été demandé pour faute, par l'utilisation de la passerelle prévue par l'article 246-1 du code civil.
Il s'agit également de la possibilité, dans le cas d'un divorce contentieux, de fixer dans une convention une prestation compensatoire obéissant aux mêmes règles que les prestations fixées dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, en application du deuxième alinéa de l'article 278 du code civil.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable, par cohérence.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 16