SEANCE DU 21 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 12. - L'article 13-1 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« L'action disciplinaire est engagée par le garde des sceaux, ministre de la
justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle
ont été commis les faits, le commissaire du Gouvernement ou le président du
Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
au redressement et à la liquidation des entreprises. Tout justiciable intéressé
peut porter à la connaissance du commissaire du Gouvernement tout fait
susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire, aux fins de saisine de
la commission. Le commissaire du Gouvernement avise par lettre l'auteur du
signalement des suites qui lui ont été données. L'acceptation de la démission
d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait
pas obstacle aux poursuites disciplinaires si les faits qui lui sont reprochés
ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. ;
« 2° Au 3°, les mots : "un an" sont remplacés par les mots : "trois ans" ;
« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu
égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de l'administrateur
judiciaire tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un
commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections
ayant permis la constatation de ces faits. »
L'amendement n° 32, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 12 :
« L'article L. 811-12 du même code est ainsi modifié : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Codification.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 32.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 33, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Supprimer les deuxième et troisième phrases du texte proposé par le 1° de
l'article 12 pour insérer un alinéa avant le premier alinéa de l'article 13-1
de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit, comme à l'article 6
bis,
de supprimer les
dispositions permettant à tout intéressé d'informer le commissaire du
Gouvernement de faits susceptibles d'être sanctionnés au plan disciplinaire,
aux fins de saisine de la commission, et prévoyant, de surcroît, que le
commissaire du Gouvernement devrait aviser par écrit le demandeur des suites
données à sa démarche.
Le commissaire du Gouvernement risque d'être rapidement submergé par des
requêtes de toutes sortes et l'obligation de suivi qui lui est impartie semble
particulièrement irréaliste. En outre, son rôle paraît mal défini :
constitue-t-il un filtre ou une simple courroie de transmission ?
La saisine indirecte ne nous paraît pas opportune.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Comme tout à l'heure à propos de la suppression de la
saisine par les justiciables, je rejoins l'argumentation de M. le rapporteur et
j'accepte cet amendement de cohérence.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 33.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 34, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Supprimer le quatrième alinéa (2°) de l'article 12. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Porter de un à trois ans la durée de l'interdiction
temporaire d'exercer équivaut dans les faits à une radiation. Pour une
interdiction temporaire, un an nous paraît suffisant.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je ne suis pas d'accord avec M. Hyest, mais c'est
vraisemblablement en raison d'une incompréhension.
Je crois souhaitable, dans un souci d'élargissement de l'échelle des
sanctions, de porter la durée maximum de cette peine à trois ans, ne serait-ce
que pour éviter de contraindre l'instance disciplinaire à prononcer une
radiation lorsqu'une interdiction d'un an lui apparaît insuffisante.
Une telle solution offre une certaine souplesse et une meilleure adaptation de
la sanction aux faits incriminés. La disposition proposée par le Gouvernement
me paraît donc plus juste. C'est pourquoi je souhaiterais que M. le rapporteur
retire cet amendement.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il est évident que si l'on interdit à une personne d'exercer
sa profession pendant trois ans,...
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Si c'est un avocat, elle fera autre chose !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
... elle risque de se voir infliger d'autres sanctions par
ailleurs.
Cela étant, trois ans est la sanction maximale, puisque la peine peut n'être
que d'un an.
Quoi qu'il en soit, je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 34 est retiré.
Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13