SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 28. - L'article 33 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 33 . - Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions. Il incombe, en outre, au conseil national de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de justice, d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à leur obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances, de contrôler leurs études et de rendre compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les modes d'élection et de fonctionnement du conseil national, qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de carence du conseil national dans l'exécution de ses missions, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après mise en demeure restée infructueuse, mettre fin par arrêté aux fonctions de ses membres. De nouvelles élections sont organisées dans les deux mois de l'arrêté. Les membres du conseil demeurent en fonction jusqu'à ces élections. »
L'amendement n° 71, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 28 :
« L'article L. 814-2 du même code est ainsi rédigé : »
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, remplacer la référence : "Art. 33" par la référence : "Art. L. 814-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par l'article 28 pour l'article 33 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le dernier alinéa de l'article 28 offre la faculté au garde des sceaux, en cas de carence du conseil national, de mettre fin aux fonctions de ses membres et de provoquer de nouvelles élections.
Si une telle disposition peut se concevoir pour l'instance suprême d'un ordre professionnel, qui exerce les pouvoirs disciplinaires, ou pour les officiers ministériels, qui disposent de prérogatives de puissance publique, pareil pouvoir de tutelle paraît tout à fait exorbitant et injustifié pour un organe essentiellement chargé d'une mission de défense des intérêts collectifs, de surveillance de ses membres et d'organisation de formation professionnelle.
Cette disposition ne paraît donc pas devoir être maintenue. Elle n'existe d'ailleurs pas pour plusieurs professions réglementées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le texte du Gouvernement est destiné à permettre la dissolution du conseil national en cas de dysfonctionnement grave de cette instance représentative.
Ce mécanisme, nécessaire pour sortir d'une crise de l'institution pouvant aboutir à son blocage, est au demeurant inspiré de dispositfs similaires mis en place pour d'autres professions réglementées comme celle de notaire.
Je ne suis donc pas favorable à la suppression de ce dispositif qui, en pratique, sera plus préventif que répressif. En effet, il s'agit de personnes à qui est confiée l'exécution de décisions de justice. On voit donc mal comment on pourrait tolérer très longtemps - et il ne s'agit pas d'un caprice de la garde des sceaux - d'avoir une institution complètement bloquée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Section 2

Garantie de représentation des fonds
et responsabilité civile professionnelle

Article 29