SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 29. - L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 34 . - Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l'un en qualité de titulaire, l'autre de suppléant, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.
« L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont affectées à la garantie des seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Au cas où les ressources de la caisse s'avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels inscrits sur les listes.
« La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application de la présente loi.
« Les recours contre les décisions de la caisse sont portés devant le tribunal de grande instance de Paris. »
L'amendement n° 73, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 29 : ».
« L'article L. 814-3 du même code est ainsi rédigé :
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, remplacer la référence : "Art. 34" par la référence : "Art. L. 814-3". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 30